Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE POUR LES SALARIES SOUMIS A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15/03/1966" chez UNAPEI30 - ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNAPEI30 - ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : A03018002520
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL
Etablissement : 77591588700282 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE (2017-10-17) UN AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DON DE CONGES (2018-11-16) UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MOBILITÉ (2022-06-17) UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DE PROGRESSION ET AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (2022-06-17) UN ACCORD D’ENTREPRISE : MESURES D’ATTRACTIVITÉ RELATIVES AUX EMPLOIS PÉNURIQUES (2022-05-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

Accord collectif relatif aux congés pour soigner un enfant malade pour les salariés soumis à la convention collective du 15 mars 1966

ENTRE

L’Association de parents et amis de personnes en situation de handicap mental (Unapei 30) dont le siège social est situé 2, Impasse Robert Schuman, 30000 NIMES, représentée, par délégation, par XXXX, en sa qualité de Directeur Général Adjoint.

Ci-après désignée « l’Association »

d’une part,

Et

XXXXX, déléguée CFE-CGC Santé-Social,

XXXXX, déléguée C.G.T,

XXXXX, déléguée Force Ouvrière,

XXXXX, délégué Sud-Santé Sociaux,

D’autre part,


Sommaire

PREAMBULE Page 3

ARTICLE 1 : CHAMP d’APPLICATION Page 3

ARTICLE 2 : OBJET Page 3

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES Page 3

ARTICLE 4 : NOMBRE DE CONGES POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE Page 3

ARTICLE 5 : STATUT DU SALARIE PENDANT UN CONGE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE Page 4

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD Page 4

ARTICLE 7 : REVISION - DENONCIATION Page 4

ARTICLE 8 : DEPOT-PUBLICITE Page 5


PREAMBULE

Il est rappelé que, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales, les congés pour soigner un enfant malade ont fait l’objet de 2 réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la direction de l’Unapei 30 : les 17 octobre et 1er décembre 2017.

Lors de la première réunion de négociation annuelle obligatoire, le 22 septembre 2017, la direction a présenté des données sociales, notamment sur les congés familiaux.

A l’issue des négociations, il est convenu le présent accord d’entreprise sur les congés pour soigner un enfant malade pour les salariés relevant de la convention collective du 15 mars 1966 (CCN 66).

Les salariés relevant de la convention collective du 31 octobre 1951 bénéficient quant à eux de l’application de l’article 11.02 de cette convention.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Unapei 30 régis par la CCN 66.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet d’octroyer, aux salariés relevant de la CCN 66, le droit de prendre des congés rémunérés pour soigner un enfant malade.

Pour les conditions d’attribution de ces congés, le présent accord s’appuie sur l’article L.1225 du Code du travail qui prévoit, quant à lui, des congés non rémunérés.

Article 3 : Bénéficiaires

Cet accord concerne tout salarié de la CCN 66, parent d’un enfant de moins de 16 ans qui tombe malade.

En effet, lorsque leur enfant tombe malade, tous les salariés sont en droit de bénéficier de congés enfant malade, quel que soit leur contrat de travail, leur ancienneté ou leur durée de travail. Le salarié désirant bénéficier de ces congés devra justifier, par un certificat médical, de la maladie de l’enfant et du fait que sa présence auprès de ce dernier est expressément requise.

Article 4 : Nombre de congés pour soigner un enfant malade

Le salarié a droit à 3 jours ouvrés, par année civile, de congé rémunérés pour soigner un enfant malade.

Ce nombre est porté à 5 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants, ou plus, âgés de moins de seize ans.

L’employeur est en droit de demander au salarié qui sollicite ces jours de justifier du fait que son conjoint ne bénéficie pas, en même temps, de congés pour la maladie du même enfant. Si tel est le cas, l'employeur est en droit de refuser au salarié le bénéfice de ces jours.

Toutefois, un salarié est en droit de bénéficier des congés enfants malades alors même que l’employeur est informé du fait que son conjoint ne travaille pas, quelle que soit la raison de cette inactivité professionnelle.

Les congés enfant malade non utilisés ne se reportent pas d’une année sur l’autre.

Article 5 : Statut du salarié pendant un congé pour soigner un enfant malade

Ces absences autorisées pour soigner un enfant malade sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 7 : Révision – Dénonciation

Article 7-1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte .

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7-2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de l’unité territoriale du GARD de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes de NIMES.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 : Dépôt-publicité

Le présent accord a été soumis à la consultation préalable du comité d’entreprise. Il est notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales afin de faire courir le délai d’opposition.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE du Gard, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nîmes.

Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires et une copie sera transmise aux secrétaires du comité d'entreprise et des CHSCT ainsi qu’aux délégués du personnel.

Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés dans chaque établissement.

Fait à Nîmes en 7 exemplaires originaux, le 19/12/2017.

Pour l’Unapei 30,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Santé-Social,

Pour l’organisation syndicale C.G.T.,

Pour l’organisation syndicale F.O.,

Pour l’organisation syndicale S.U.D., Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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