Accord d'entreprise "UN AVENANT N°4 À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 SEPTEMBRE 2013 HEURES DE NUIT" chez UNAPEI30 - ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNAPEI30 - ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO

Numero : T03022004355
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : Unapei 30
Etablissement : 77591588700282 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-20

Avenant N°4 à l’accord d’entreprise relatif

à l’aménagement du temps de travail du 25 septembre 2013

Heures de nuit

ENTRE

L’Association de parents et amis de personnes en situation de handicap mental (Unapei 30) dont le siège social est situé 2, Impasse Robert Schuman, 30000 NIMES, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après désignée « l’Association »

d’une part,

Et

XXX, délégué SUD,

XXX, déléguée Force Ouvrière,

XXX, déléguée C.G.T,

XXX, déléguée CFE-CGC Santé-Social,

d’autre part,


Sommaire

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : TRAVAIL DE NUIT 3

ARTICLE 2 : DUREE DE l’ACCORD 4

ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION 4

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE 5

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales, les partenaires sociaux ont négocié sur la durée du travail, et plus précisément sur le paiement des heures de nuit pour les salariés soumis de manière permanente à un horaire décalé.

Les modalités précises de ce paiement sont détaillées dans le présent avenant à durée indéterminée.

Les dispositions de cet avenant sont susceptibles d’être remises en cause lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective unique étendue, sans que soient remis en cause l’accord du 25 septembre 2013 et ses deux avenants.

Il est convenu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 25 septembre 2013 qui modifie l’article 2.8.

ARTICLE 1 : TRAVAIL DE NUIT

Par principe, il sera fait application des dispositions conventionnelles sur le travail de nuit.

Les emplois visés par le travail de nuit sont les suivants :

  • Personnels soignants, éducatifs et d’animation

  • Personnel assurant la maintenance et la sécurité

  • Les Surveillants et veilleurs de nuit

Pour rappel, pour être qualifié travailleur de nuit le salarié doit accomplir son travail sur la plage horaire de nuit est de 22h à 7h.

Au sein de l’Unapei 30, les veilles de nuit ne sont plus réalisées dans le cadre de chambre de veille. Le personnel de nuit doit être éveillé au cours de l’exercice de sa mission, sauf dans des situations exceptionnelles, notamment les transferts.

L’article A 3.2 de la convention collective du 31 octobre 1951 prévoit que les salariés travaillant 5 heures sur la plage horaire 21h-6h perçoivent 2.71 points, soit 12.05 euros par nuit.

Toutefois, afin de prendre en considération les contraintes d’horaires de certains salariés qui travaillent de manière permanente une partie de la nuit, les partenaires sociaux ont prévu une mesure spécifique pour ces salariés soumis à la convention collective du 31 octobre 1951.

Il a été décidé de leur octroyer 50% des indemnités et primes de nuit prévues à l’article A3.2 de l’Annexe III de la CCN 51 dès lors qu’ils travaillent systématiquement a minima 2 heures et trente minutes, sans interruption, sur la plage horaire 21h – 6h.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2022.

ARTICLE 3 : REVISION – DENONCIATION

Cet avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation sans que cela ne remette en cause l’ensemble de l’accord collectif du 25 septembre 2013 (entré en vigueur le 1er janvier 2014) et ses trois avenants.

Article 3-1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif du 25 septembre 2013 et ses 3 avenants dont cet avenant N°4 selon les modalités suivantes:

Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, RAR ou remise en main propre contre décharge, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de cet avenant, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3-2: Dénonciation

Cet avenant N°4 pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes:

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès des services de la DREETS et au greffe du Conseil des prud’hommes de NIMES.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord et ses trois avenants resteront applicables sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé dans les 8 jours suivant la signature :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Il est notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales afin de faire courir le délai d’opposition.

Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés dans chaque établissement.

Fait à Nîmes en 6 exemplaires originaux, le 20/05/2022

Pour l’Unapei 30,

Pour l’organisation syndicale SUD,

Pour l’organisation syndicale F.O.,

Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Santé-Social,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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