Accord d'entreprise "l'avenant N°2 don de congés" chez UNAPEI30 - ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UNAPEI30 - ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T03023005265
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : Unapei 30
Etablissement : 77591588700282 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-30
AVENANT N°2 A l’ACCORD COLLECTIF SUR LE DON DE CONGES
ENTRE
L’Association de parents et amis de personnes en situation de handicap mental (Unapei 30) dont le siège social est situé 2, Impasse Robert Schuman, 30000 NIMES, représentée par, en sa qualité de .
Ci-après désignée « l’Association »
d’une part,
Et
déléguée ,
, délégué ,
délégué ,
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE Page 3
ARTICLE I – LE PRINCIPE DU DON DE CONGES Page 3
I-1 – Pour s’occuper d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité Page 3
I-2 – Pour s’occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité Page 3
ARTICLE II – PROCEDURE DE DONS Page 5
II-1 – Ouverture de la procédure Page 5
II-2 – Modalités du don Page 5
II-3 – Abondement du don par l’employeur Page 5
ARTICLE III – UTILISATION DES DONS Page 5
ARTICLE IV – CLOTURE DE LA PROCEDURE DE DONS Page 6
ARTICLE V – DUREE DE L’AVENANT Page 6
ARTICLE VI – DEPOT – PUBLICITE Page 6
PREAMBULE
Le don de congé est un dispositif encadré par la loi qui consiste à renoncer, anonymement et sans contrepartie, à des jours de repos pour en faire bénéficier un collègue ; il est possible dans le cadre de deux situations distinctes :
Tout salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d’un ou plusieurs jours de repos cédés par d’autres salariés de l’association en vue de s’absenter.
Pour les enfants atteints d’un handicap, la limite d’âge est portée à 30 ans.
Tout salarié qui souhaite s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité peut bénéficier d’un ou plusieurs jours de repos cédés par d’autres salariés de l’association en vue de s’absenter.
Le présent avenant a pour objet de simplifier les conditions d’éligibilité au don de congés pour les salariés proches aidants.
Cet avenant N°2 vient se substituer à l’avenant N°1 à l’accord relatif au don de congés du 16.11.2018.
ARTICLE I – LE PRINCIPE du DON DE CONGES
I-1 – Pour s’occuper d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité
La loi du 9 mai 2014 permet le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.
En effet, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Pour les enfants atteints d’un handicap, la limite d’âge est portée à 30 ans.
La loi ne fixe pas une liste de pathologies pouvant être concernées par le don de congé. La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Le don de congé tel que prévu au présent avenant s’exercera dans les mêmes situations que celles prévues pour le congé de présence parentale (article L.1225-62 et suivants du code du travail).
I-2 – Pour s’occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité
La loi du 13 Février 2018 permet le don de congés aux salariés proches aidants.
La notion de «proche» d’un salarié aidant est la même que celle utilisée pour le congé de proche aidant. Ainsi le proche aidé par le salarié bénéficiaire doit être :
son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un PACS,
un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code la Sécurité sociale,
un collatéral jusqu’au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Toutefois, la loi ne précise pas les modalités selon lesquelles un salarié peut justifier de sa situation de proche aidant pour bénéficier de ce don de congé.
Les partenaires sociaux ont décidé par cet avenant d’assouplir les règles applicables en la matière.
Dans toutes les situations le salarié proche aidant devra fournir:
une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
Lorsque la personne aidée est :
Un enfant à charge (au sens de l’article L. 512-1 du Code de la Sécurité sociale),
ou un adulte handicapé
le salarié devra fournir une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie :
le salarié devra fournir une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale AGGIR mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.
ou à défaut :
le salarié pourra fournir un certificat médical du médecin traitant de la personne aidée indiquant que la présence d’un tiers auprès de cette personne est indispensable au regard de sa perte d’autonomie.
ARTICLE II – PROCEDURE DE DONS
II-1 – Ouverture de la procédure
Les salariés souhaitant renoncer à des jours de congés payés (annuels ou d’ancienneté), de repos correctifs ou jours d’autonomie, pourront le faire au profit d’un salarié qui aura préalablement donné son accord pour l’ouverture de la procédure de don et ses modalités de mise en œuvre. Un accord signé entre l’employeur et le salarié formalisera les modalités de communication et le périmètre du don.
L’employeur ou son représentant informera, par tous moyens adaptés, les salariés, du bénéficiaire et de la durée de la période de don conformément à la convention signée avec le bénéficiaire du don. Les salariés intéressés devront alors faire leur don selon les modalités et calendrier fixés au sein de cette convention.
Au-delà de la procédure initiée par l’employeur ou son représentant, des salariés pourront spontanément donner des congés payés (congés annuels ou d’ancienneté), des repos correctifs ou des jours d’autonomie à un salarié nommément désigné, dans les conditions définies à l’article 1, après information de la Direction.
II-2 – Modalités du don.
Les types de congés et repos concernés par le don sont exclusivement : les congés annuels, les congés d’ancienneté, les repos correctifs et les jours d’autonomie.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.
Les congés d’ancienneté peuvent être cédés dans leur intégralité.
Le nombre de jours de repos correctifs ou jours d’autonomie auquel chaque salarié peut renoncer est limité à 50% du droit acquis par année civile et, ce, afin de garantir un repos minimal au salarié donateur.
Lors de la renonciation, un document sera signé par le salarié concerné attestant de sa renonciation et du nombre de jours donnés (document annexé au présent avenant).
II-3 – Abondement du don par l’employeur
L’employeur s’engage à abonder les dons de congé à hauteur de 50% dans la limite de 15 jours d’abondement, par année civile, par salarié bénéficiaire du don.
ARTICLE III – UTILISATION DES DONS
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés, abondés par l’employeur, bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence pour une durée correspondant à celle des dons de congés abondés (arrondi au jour entier supérieur). Les jours d’absence seront valorisés sur le bulletin de salaire du bénéficiaire du don ; les montants correspondants seront soumis aux charges salariales et à l’impôt sur le revenu.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.
ARTICLE IV – CLOTURE DE LA PROCEDURE DE DONS
Lorsque le don de congé n’est plus nécessaire quelle qu’en soit la raison, la procédure de dons est clôturée par le biais d’une information de l’employeur à l’ensemble des salariés concernés par la procédure de dons.
Dans l’hypothèse où tous les congés n’auraient pas été utilisés par le salarié bénéficiaire, ils seront conservés dans une « cagnotte de solidarité » qui permettra d’aider un prochain salarié dans le besoin pour lequel une campagne de dons serait initiée par l’employeur.
ARTICLE V – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de dépôt auprès de la DREETS.
ARTICLE VI – DEPOT – PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
- auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Il est notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales.
Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés dans chaque établissement.
Fait à Nîmes en 5 exemplaires originaux, le 30/05/2023
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