Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE) ET D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)" chez FOYER MA RESIDENCE - ASSOCIATION DE LA VALLE DE L'HERAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER MA RESIDENCE - ASSOCIATION DE LA VALLE DE L'HERAULT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03419002600
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VALLEE DE L'HERAULT
Etablissement : 77599746300028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2018-01-11) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des CSE d'établissement et d'un CSE central (2023-08-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (csee) ET D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (csec)

ENTRE :

L’Association Atelier Vallée de l’Hérault (AVH), dont le siège social est situé 18 AVENUE DE LA GARDIE - 34510 FLORENSAC, N° SIREN 775997463, représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en sa qualité de

Ci-après dénommée l’Association ;

D’une part,

ET :

- L’organisation syndicale FO, représenté par , en sa qualité de délégué syndical ;

- L’organisation syndicale CGT, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,

SOMMAIRE

(image supprimée)

PREAMBULE

Le Comité Social et Economique est l’instance unique, née avec les Ordonnances dites Macron du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique, qui regroupe le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail et les Délégués du Personnel.

A partir du 1er janvier 2018, cette instance doit être mise en place dans les entreprises concernées à la date d’échéance des mandats en cours et au plus tard, le 1er janvier 2020.

En vue des prochaines élections professionnelles, il a été décidé de définir, dans le présent accord, la mise en place de cette nouvelle représentation du personnel en fonction de l’organisation actuel de l’Association et des besoins qui ont pu être identifiés à ce jour en matière de dialogue social.

En effet, l’Association intervient dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Elle a pour mission essentielle de gérer des établissements et services à destination de public adulte en situation de handicap. Sans but lucratif, elle est fondée sur le respect de valeurs et de principes spécifiques développés dans les statuts et le projet associatif.

Actuellement, pour des raisons historiques et organisationnelles, l’Association se compose de plusieurs services appartenant à deux branches d’activités bien distinctes tant au niveau de leur fonctionnement, de leur implantation géographique, de leurs métiers que de leur financement. Chaque branche d’activité regroupe une collectivité spécifique de salariés ayant des intérêts communs, qui tient notamment compte des spécificités liées à l’activité de production par rapport à l’activité d’accompagnement et d’hébergement.

Ainsi, dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place de deux comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi que d’un comité social et économique central (CSEC).

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble de l’Association et donc à l’ensemble des établissements de l’Association Vallée de l’Hérault.

ARTICLE 2 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Comme il l’a été rappelé dans le préambule, pour des raisons historiques et organisationnelles, l’Association se subdivise en plusieurs services appartenant à deux branches d’activités bien distinctes tant au niveau de leur fonctionnement, de leur implantation géographique, de leurs métiers que de leur financement. Chaque branche d’activité regroupe une collectivité spécifique de salariés ayant des intérêts communs, qui tient notamment compte des spécificités liées à l’activité de production par rapport à l’activité d’accompagnement et d’hébergement.

Il existe ainsi :

  • La branche d’activité production qui comprend :

    • L’ESAT les ateliers de la Vallée de l’Hérault,

    • L’Entreprise Adaptée, qui au regard de son activité est soumise au seul code du travail,

  • Et la branche d’activité hébergement et accompagnement qui comprend :

    • le Foyer de Vie Jean Piaget,

    • le SAVS,

    • le GEM

    • l’Accueil familial,

    • le SAMSAH

    • Le Foyer ma résidence

Compte tenu de l’organisation actuelle de l’Association, de son effectif, du fonctionnement et des métiers distincts de ces deux branches d’activités, et afin de construire un dialogue social de qualité, lisible et adapté aux besoins des salariés, les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’Association de deux établissements distincts correspondant à ces deux branches d’activités.

Cette répartition tient expressément compte des spécificités liées à l’activité de production et se distingue des deux pôles de travail qui ont été mis en place au sein de l’Association pour des raisons pratiques.

Par conséquent, les parties ont ainsi convenu la mise en place d’un CSEE par établissement distinct, soit un CSEE par branche d’activité telle que définit ci-dessus :

  • Un CSEE pour la branche d’activité production qui concernera exclusivement l’ESAT et l’Entreprise adaptée

  • Et un CSEE pour la branche d’activité hébergement et accompagnement qui regroupera tous les autres services de l’Association.

ARTICLE 3 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DES CSEE

Conformément aux dispositions de l’article L 2314-33 du code du travail, la durée des mandats des élus des Comités Sociaux et Economiques d’établissement est de 4 ans.

ARTICLE 4 – REPARTITION ET NOMBRE DE SIEGES AUX CSEE

Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque CSEE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Il est expressément convenu entre les parties que les salariés de l’Association travaillant à cheval sur les deux branches d’activités, sont bien pris en compte dans l’effectif de chaque branche d’activité, au prorata de leur durée du travail contractuelle au sein chaque branche (en ETP). En revanche, ces salariés ne pourront être électeurs et/ou éligibles (sous réserves qu’ils en remplissent les conditions) qu’au sein de la branche pour laquelle leur durée du travail contractuelle est la plus importante. Dans le cas où le salarié serait affecté de manière identique au sein de chaque branche, l’Association indiquera alors au salarié dans quelle branche d’activité il pourra être électeur et/ ou éligible (sous réserves qu’il en remplisse les conditions).

Article 4.1 - Le CSEE BRANCHE production

Compte tenu de l’effectif de la branche production au moment des négociations comptant 67.99 équivalents temps plein (ETP), le CSEE sera composé par une délégation du personnel comportant 4 titulaires et 4 suppléants répartis à raison de 2 collèges :

  • 3 titulaires et 3 suppléants, pour le premier collège comprenant les ouvriers et employés ;

  • 1 titulaire et 1 suppléant pour le second collège comprenant les cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Article 4.2 - Le CSEE BRANCHE hébergement et services

Compte tenu de l’effectif de la branche hébergement et services au moment des négociations comptant 75.22 équivalents temps plein (ETP), le CSEE sera composé par une délégation du personnel comportant 5 titulaires et 5 suppléants répartis à raison de 2 collèges :

  • 3 titulaires et 3 suppléants, pour le premier collège comprenant les ouvriers et employés ;

  • 2 titulaires et 2 suppléants pour le second collège comprenant les cadres, ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés

Article 4.3 - Composition des collèges

A ce titre, les parties souhaitent apporter des précisions sur la composition des collèges compte tenu de l’absence de définition et de clarté des dispositions légales et conventionnelles en vigueur concernant notamment la définition des techniciens et des agents de maîtrise.

Ainsi, les parties considèrent qu’appartiennent à la catégorie des techniciens et agents de maitrise, l’ensemble des salariés exerçant des fonctions nécessitant un niveau BAC +2 (ou l’équivalent en expérience professionnelle) qui jouissent d’une autonomie professionnelle et d’une technicité spécifique. Sans que cette liste ne soit exhaustive, cela concerne notamment les infirmiers, les animateurs 1ere catégorie, les assistants sociaux, les Conseillers en économie sociale et familiale, les assistants de direction les comptables et les techniciens supérieurs, les moniteurs d’atelier 1ere classe.

Les cadres, ingénieurs et assimilés sont quant à eux définis conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et sont définis par référence aux articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC.

Les salariés restants appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés.

ARTICLE 5 – NOMBRE DE REPRESENTANTS AU CSEC

Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que le CSEC de l’entreprise sera composé de 6 titulaires et 6 suppléants.

ARTICLE 6 – REPARTITION DES SIEGES AU CSEC ENTRE LES ETABLISSEMENTS ET LES COLLEGES

Représentation au CSEC (titulaires) Ouvriers et Employés

TAM

Cadres

Total
Branche production 2 1 3
Branche hébergement et services 2 1 3
Total CSEC 4 2 6
Représentation au CSEC (suppléants) Ouvriers et Employés

TAM

Cadres

Total
Branche production 2 1 3
Branche hébergement et services 2 1 3
Total CSEC 4 2 6

ARTICLE 7 – ELECTIONS DU CSEC

Article 7.1 – Candidats et électeurs

Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC.

Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.

Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.

Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.

Article 7.2 – Modalités du vote et date des élections

Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.

Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.

A l’issue du scrutin, les membres du CSEE procèdent au dépouillement du vote. En cas d’égalité de voix, les candidats seront départagés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.

Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC

ARTICLE 8 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSEC

Les membres du CSEC sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail, soit pour une durée de 4 ans.

Les mandats des élus du CSEC prennent fin en même temps que les mandats des élus des CSEE.

Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC.

ARTICLE 9 – ATTRIBUTIONS ET ARTICULATION DU CSEC ET DES CSEE

article 9.1 - Attributions du CSEC

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L2316.1 du code du travail, le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'Association et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

C’est donc le CSEC qui est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'Association qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements en cas d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

ARTICLE 9.2 - Attributions des CSEE

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2316-20 du code du travail, le CSEE a les mêmes attributions que le CSE mais dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Ainsi, le CSEE est consulté sur les projets ne concernant que l’établissement.

article 9.3 - Attributions conjointe du CESC et d’un CSEE

Par ailleurs, l’article L 2316-2 du code du travail prévoit que le CSEC est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas de projets d'introduction de nouvelles technologies, ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Toutefois, conformément à l’article L 2316-20 du code du travail, le CSEE est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Il s’agit alors d’une consultation conjointe du CSEC et du CSEE concerné.

Article 9.5 - Ordre et délais de consultations

Dans les matières relevant de leurs compétences respectives, lorsqu’il y aura lieu de consulter à la fois le CSEC et les CSEE, il est expressément convenu que l’ordre et les délais de consultation seront définis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

article 9.6 - Les consultations récurrentes

Il est convenu que seul le CSEC sera informé et consulté sur les trois grandes thématiques prévues par la loi et que le calendrier sera le suivant :

- La politique sociale : chaque année

- La politique financière : chaque année

- Les orientations stratégiques : tous les 3 ans lors de la mise en œuvre du plan stratégique de l’entreprise, avec un point d’étape annuel présenté aux élus.

ARTICLE 10 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSEE

Article 10.1 - Fonctionnement du CSEE

Les Comités Sociaux et Economiques d’établissement sont présidés par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Les modalités de fonctionnement sont définies dans les Règlements Intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement conformément aux principes définis ci-après.

article 10.2 - Périodicité des réunions du CSEE

Conformément aux dispositions légales, 6 réunions minimum des Comité Sociaux et Economiques d’établissement sont organisées chaque année, dont au moins 4 réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions sont organisées tous les deux mois.

Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres des Comités Sociaux et

Economiques d’établissement.

A la fin de chaque réunion du Comité Social et Economique d’établissement, la date de la réunion suivante du Comité Social et Economique d’établissement est confirmée.

article 10.3 - Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du CSEE

Le Comité Social et Economique d’établissement est convoqué par son Président au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées dans un délai de trois jours pour :

  • Les sujets relatifs à la Santé, la Sécurité et les Conditions de travail sur demande de ses deux membres relevant d’un caractère exceptionnel ou d’urgence.

  • Le Comité Social et Economique d’Etablissement est également réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.

  • Sur demande de la majorité des membres titulaires

  • Ou à la demande de la Direction dans l’hypothèse où une nouvelle organisation ou consultation nécessiterait une réunion supplémentaire

Il est convenu que les réunions de chaque CSEE se tiendront au siège de l’association, 18 avenue de la Gardie à Florensac

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité.

En fonction de l’ordre du jour, et de ce fait, du sujet qui peut être traité au cours de la réunion du Comité Social et Economique d’Etablissement(CSE), le secrétaire et le président se réservent le droit de convier à la réunion, de manière exceptionnelle, une tierce personne. Cette personne qui se justifie par sa légitimité sur le sujet concerné, permettra d’apporter des informations ou des précisions complémentaires à prendre en compte sur la thématique en question.

Cette personne ne pourra émettre d’avis, elle sera juste présente pour donner des précisions. Elle participera pour tout ou partie de la séance du Comité Social et Economique en fonction de la confidentialité de certain sujet.

L’ordre du jour est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux Représentants syndicaux au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Il est convenu que l’ensemble des documents relatifs aux réunions du CSEE seront communiqués par voie électronique placé sur un espace informatique dédié aux IRP et la B.D.E.S. afin qu’ils puissent être consultés par les représentants du personnel.

Cet espace est accessible aux élus titulaires et suppléants, et aux représentants syndicaux ainsi qu’aux représentants de section syndicale, les personnes amenées à consulter cet espace ainsi que la B.D.E.S. devant demeurer attentives et vigilantes à la confidentialité des documents qui ne peuvent pas être diffusés. Par exception, si un élu le souhaite, la direction lui remettra une copie “papier” d’un document.

Le secrétaire du Comité rédige le procès-verbal de réunion, lequel est soumis à l’approbation de ses membres lors de la réunion suivante.

article 10.4 - Absence d’un titulaire du Comité Social et Economique d’établissement

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.

Il informe ensuite le Directeur Général de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion.

article 10.5 - Procès-Verbal des réunions du Comité Social et Economique d’établissement

Le Procès-Verbal de la réunion du CSEE est établi par le Secrétaire et communiqué à l’ensemble des membres du Comité, y compris les suppléants et le Président, au moins 7 jours avant la réunion ordinaire suivante.

Il est rappelé que le secrétaire reste seul responsable de la rédaction du procès-verbal, il peut toutefois, dans le cadre des échanges préalables à la réunion et afin d’obtenir un procès-verbal le plus proche possible des échanges, recueillir les observations de l’employeur avant la réunion au cours de laquelle le procès-verbal sera soumis à l’approbation.

Le procès-verbal est ensuite soumis à l’approbation de ses membres lors de la réunion suivante.

Une fois approuvé à la majorité des présents, le PV est signé par le Secrétaire et le Président.

Article 11 - Fonctionnement du CSEC

Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Les autres modalités de fonctionnement sont définies dans le Règlement Intérieur du CSEC conformément aux principes définis ci-après.

article 11.1 - Périodicité des réunions du CSEC

Le CSEC se réunit 2 fois par an. Les réunions sont organisées tous les 6 mois.

Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du Comité Social et Economique

Central.

Le CSEC peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à l’initiative de la Direction dans l’hypothèse où une nouvelle organisation ou consultation nécessiterait une réunion supplémentaire.

article 11.2 - Convocation et Ordre du Jour du CSEC

Le CSEC est convoqué par son Président au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué ensuite aux membres du CSEC et aux Représentants syndicaux au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

article 11.3 - Absence d’un membre élu du CSEC

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSEC, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.

Il informe ensuite le Directeur Général de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion.

article 11.4 - Procès-Verbal de la réunion du CSEC

Le Procès-Verbal de la réunion du CSEC est établi par le Secrétaire et communiqué à l’ensemble des membres du CSEC avant la réunion ordinaire suivante.

ARTICLE 12 - BUDGET DU CSEC ET DES CSEE

article 12.1 -Evolution des budgets des anciennes instances représentatives du personnel

Il est rappelé que les membres des anciennes instances représentatives du personnel (comité d’entreprise, C.H.S.C.T.) ont la faculté de transmettre leur patrimoine au Comité Social et Economique.

Lors de la dernière réunion de ces instances, leurs membres pourront effectivement décider d’affecter des biens dont ils disposent et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.

article 12.2 -Budget de fonctionnement

Chaque Comité Social et Economique d’établissement bénéficie d’un budget de fonctionnement égal à 0,20% de la masse salariale brute annuelle de son établissement, conformément à l’article L.2315-61 du code du Travail.

Le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de chaque CSEE peuvent décider de transférer l’excédent annuel vers le budget des œuvres sociales et culturelles, dans les conditions et propositions fixées par la réglementation en vigueur.

article 12.3 - Budget des œuvres sociales et culturelles

Il est expressément convenu que la gestion de l’intégralité des activités sociales et culturelles de l’entreprise sera assurée exclusivement par le CSEC.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-23 et R. 2316-7 du code du travail, une convention sera établie en ce sens entre les CSEE et le CSEC.

Le budget relatif aux œuvres sociales et culturelles égale à 1,25% de la masse salariale brute annuelle de l’Association.

ARTICLE 13 - MOYENS DU CSEC ET DES CSEE

article 13.1 - Liberté de déplacement

Sous réserve de ne pas créer de gêne importante, et d’informer la direction de leur présence, les membres élus du CSEC et des CSEE ainsi que les représentants syndicaux du CSEC et DES CSEE peuvent se déplacer librement dans les établissements et service et hors des établissements et services sur leurs heures de délégation.

article 13.2 - Les crédits d’heures de délégation

Il a été convenu entre les parties que les membres élus titulaires des Comités Sociaux et Economiques d’établissement disposent d’un crédit d’heures de délégation plus élevé que celui prévu par les dispositions légales et que ce crédit d’heures de délégation est ainsi fixé à 23 heures mensuelles pour chaque membre élu titulaire de l’un des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation par les membres élus titulaires et suppléants se fait conformément aux dispositions légales. Ils bénéficient de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation permettant à l’ensemble des membres élus des CSEE et du CSEC de disposer du crédit d’heures de délégation.

Il est précisé que l’annualisation des heures est calculée sur 12 mois glissants.

Il est rappelé que les membres élus du CSEC ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat. Ils doivent en conséquence utiliser les heures de délégation dont ils disposent en tant que membre du CSE d'établissement.

Les temps de réunions CSEE ou CSEC convoquées à l’initiative de l’employeur ne se déduisent pas des crédits d’heures de délégation, de même que les temps de trajet nécessaires pour s’y rendre.

Il est rappelé que les heures de délégations prises dans la limite du crédit mensuel sont assimilées à du temps de travail effectif.

Elles sont effectuées en priorité sur les heures de travail sans subir de perte de rémunérations liées à l’absence.

Afin de suivre les heures de délégations et de permettre à l’employeur ou de son représentant de s’organiser, des bons de délégation sont mis à disposition au sein de la structure par mandat et par élu.

L’usage du bon ne peut en aucun cas être assimilé à une demande d’autorisation préalable de s’absenter, le représentant restant libre d’organiser ses déplacements en fonction des nécessités de son mandat. Cependant dans un souci d’organisation, les bons de délégation seront remplis à priori, et en cas d’impossibilité le représentant du personnel informe par téléphone ou mail la Direction de l’établissement.

Il est rappelé que dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les membres des CSEE peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent, y compris aux membres suppléants.

Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuelles.

Dans l’hypothèse où il y aurait une répartition, les membres doivent en informer l’employeur afin que celui-ci puisse tenir à jour les compteurs d’heures de délégation.

Article 13.3 - Les locaux

Chaque Comité Social et Economique d’établissement (CSEE) dispose d’un local situé 18 Avenue de la Gardie, à Florensac, sur le site de production pour le CSEE Production, et dans l’enceinte de la salle de réunion pour le CSEE Hébergement accompagnement.

Ce local sera aménagé avec les fournitures suivantes : PC, imprimante, ligne téléphonique, bureaux et chaises, matériel de bureau.

Dans l’hypothèse où la salle située au niveau du siège ne pourrait être exceptionnellement utilisée, les salles de réunion seront ponctuellement à leur disposition à condition de présenter une demande préalablement.

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 14.1 – PORTEE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées, ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du CSEC ou des CSEE

Article 14.2 – Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de dépôt qui suit la séance de signature et il est conclu pour une durée indéterminée.

article 14.3 - Révision

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Il est précisé que la révision ou, les cas échéants, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle ou comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer une discussion sur la demande de révision dans les trois mois suivant la date de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires et sera déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 14.4 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un représentant de la Direction

  • Un représentant de chaque organisation syndicale signataire

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSEC et des CSEE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSEC et DES CSEE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 14.5 - Suivi

Dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la Direction ou son représentant qui devra être adopté par la majorité des membres de la commission.

Article 14.6 - Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant, tous les 4 ans, dans les trois mois qui précède le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 14.7 - Dépôt – publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Florensac, le 18/10/2019

En 5 exemplaires

Pour l’Association Vallée de l’Hérault

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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