Accord d'entreprise "Accord portant sur le droit d'expression des salariés NAO 2022" chez FOYER MA RESIDENCE - ASSOCIATION DE LA VALLE DE L'HERAULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER MA RESIDENCE - ASSOCIATION DE LA VALLE DE L'HERAULT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03423008256
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER MA RESIDENCE
Etablissement : 77599746300028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX ABSENCES POUR CONVENANCE PERSONNELLE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2022-04-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD PORTANT SUR LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’Association la Vallée de l’Hérault, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART

ET

  • Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical

  • représentant le syndicat CGT

  • représentant le syndicat FO

  • Représentant le syndicat CFDT

D’AUTRE PART

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Au terme de la réunion du 9 novembre 2022 les parties ont abouti à la conclusion du présent procès-verbal d'accord.


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’Association et les partenaires sociaux font le constat d’une mauvaise application du dernier accord sur le droit d’expression des salariés, et souhaitent rappeler les objectifs ainsi que le cadre de cet accord qui doit permettre un échange constructif.

Conformément aux articles L.2281-1 et suivants du code du travail, les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion du droit d’expression des salariés.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :

  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;

  • Les mesures destinées à assurer d’une part, la liberté d’expression de chacun, d’autre part, la transmission des vœux et avis de l’employeur, ainsi que celles émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;

  • Les mesures destinées à permettre aux salariés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.

Les parties se sont réunies le 14 septembre 2022 afin de définir le planning des négociations et échanger sur les grands axes des demandes NAO pour l’année.

Le 6 octobre 2022 les échanges entre la Direction et les délégations syndicales se sont poursuivis.

Le 18 octobre 2022, la Direction a fait parvenir ses propositions écrites aux délégations syndicales.

Le 9 novembre 2022, au terme de cette réunion, et après échanges les parties ont aboutis à la conclusion du présent accord.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit ;

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés quel que soit leur temps de travail, y compris les techniciens et cadres de direction auxquels il revient en outre un rôle d’exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

Il s’applique sur l’ensemble des établissements de l’Association.

ARTICLE 2 – NATURE ET DOMAINE DU DROIT D’EXPRESSION

Les salariés disposent d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’Association.

Les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression et relèvent d’autres modes de communication.

Les réunions se font sur le temps de travail. La participation est libre et volontaire.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DES GROUPES D’EXPRESSION

Le droit d’expression s’exerce dans le cadre de « groupe d’expression » composés de salariés appartenant au même collège (Cadres / Non cadres).

La constitution des groupes tient compte de la spécificité des établissements mais également du lien professionnel qui les rattache.

Les réunions auront lieu de 1 à 3 fois par an par établissement ou par site géographique.

Une fois par an l’ensemble des salariés de l’Association peut se réunir afin de maintenir une cohésion institutionnelle. L’outil « visio-conférence » peut être privilégié si besoin.

La durée des réunions sera maximum de deux heures (hors temps de trajet) afin que chaque salarié ait le temps de s’exprimer.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE

La date de la réunion est validée par la direction sur proposition des élus du Comité Social et Economique ou des salariés dans la limite des dispositions énoncées ci-dessus.

La direction s’engage à garantir le bon fonctionnement des réunions d’expression en diffusant l’information contenant le jour, l’heure, le lieu de la réunion et l’ordre du jour au minimum 15 jours avant celle-ci, afin de permettre à chacun d’organiser son travail.

Elle donne les moyens aux salariés de se rendre à ces réunions.

ARTICLE 5 – ANIMATION ET SECRETARIAT

Autant que possible, l’animation de la réunion sera effectuée par un membre du CSE.

Le secrétariat sera assuré à tour de rôle par un membre du groupe d’expression désigné par celui-ci en début de séance, qui rédige un compte-rendu.

ARTICLE 6 – LIBERTE D’EXPRESSION

Les salariés s’expriment librement. Les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. L’exercice du droit d’expression se fait dans le respect des droits et obligations de chacun.

ARTICLE 7 – TRANSMISSION ET SUIVI DE L’EXPRESSION

Les groupes d’expression peuvent émettre des avis, propositions, questions, demandes à leur Direction.

Ces formulations sont consignées par écrit à l’issue de la réunion et transmises à la Direction.

La Direction donne une réponse motivée aux propositions, avis dans un délai de deux mois.

Les avis et propositions ainsi que les réponses de la Direction sont transmis aux représentants du personnel dans l’Association.

ARTICLE 8 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prendra effet au 2 janvier 2023.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement et de plein droit.

ARTICLE 9 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l’accord, et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord. Il est convenu qu’elle se réunisse une fois par an en début d’année civile pendant la durée de l’accord.

Cette commission procède en outre chaque année à un bilan d’application et d’évaluation des résultats.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent contrat.

ARTICLE 11 - REVISION DE l’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par les parties, à tout moment pendant la période d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’Association ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 13 - NOTIFICATION ET DEPÔT

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent  accord sera déposé par l’Association sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Béziers.

Chacun des exemplaires, déposés auprès de la DREETS et remis au conseil des prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichages et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Florensac, le 2 janvier 2023

En 5 exemplaires

Pour l’Association Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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