Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME DE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (CCN51)" chez ASSOCIATION JOSEPH SAUVY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION JOSEPH SAUVY et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06622002495
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION JOSEPH SAUVY
Etablissement : 77619095100231 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME DE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (2021-12-22) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME DE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE CCNBAD (2021-12-22) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME DE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (BAD) (2022-12-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME DE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (CCN51)

Entre les soussignés :

L’Association JOSEPH SAUVY, dont le siège social est situé 23 rue François Broussais – CS 20007 – 66028 PERPIGNAN Cedex, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part

et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ses délégués syndicaux, Mesdames XXXXXX, XXXXX, XXXXXX CFDT (SGA) et XXXXX CFDT (SGA);

L’organisation syndicale CGT, représentée par ses délégués syndicaux, Mesdames XXXXXX et XXXXX ;

L’organisation syndicale FO, représentée par ses délégués syndicaux, Madame XXXXX et Monsieur XXXXXX.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord d'entreprise vient formaliser l’existence d’un régime complémentaire frais de santé, collectif et obligatoire, en conformité avec la règlementation applicable, et notamment, en application des dispositions de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.

En effet, l’association Joseph SAUVY et les délégués syndicaux ont souhaité prévoir une couverture frais de santé tenant compte à la fois des dispositions conventionnelles applicables aux personnels et de l’appartenance de ces personnels au régime général de la Mutualité Sociale Agricole du fait de la structure spécifique de l’association.

Les parties conviennent que le présent accord présente des garanties au moins équivalentes par rapport à l’accord de branche (au sens de l’art. L 2253-1 du code du travail).

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 30/11/2021, 06/12/2021, et le 08/12/2021 pour définir les modalités nouvelles de ce régime obligatoire de complémentaire santé qui entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Le présent accord, conclu dans le respect des lois et règlements en vigueur, après information et consultation du Comité Social et Economique se substitue aux dispositions conventionnelles, décisions unilatérales et usages antérieurs traitant du même objet. A la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositions antérieures résultant d’accords d’entreprise, d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur portant sur le même objet seront annulés et remplacés par les dispositions du présent accord.

Article 1er : Durée de l'accord et date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de formaliser et préciser les modalités du régime collectif frais de santé mis en place au sein de l’Association JOSEPH SAUVY à titre obligatoire.

Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 3 ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Mutualité Sociale Agricole ; il s’agit de la couverture de base dite « socle » qui constitue le premier niveau de garanties et qui répond à la définition du contrat d’assurance santé « responsable » posée par l’art. L 871-1 du code de la sécurité sociale.

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L’Association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 3 : Champ d’application – Adhésion

Article 3.1 - Salariés bénéficiaires

Sous réserve de faire valoir expressément un des cas de dispenses visés à l’article 3.3 du présent accord, le présent régime bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés des établissements de l’Association JOSEPH SAUVY relevant des dispositions de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Les salariés ont la possibilité d’affilier leur famille (conjoint, partenaire ou concubin, enfant à charge), cependant ils seront couverts par le même niveau de garanties choisi par le salarié et la cotisation afférente à leur affiliation sera exclusivement à la charge du salarié et géré par lui.

Il sera remis à chaque salarié nouvellement embauché le « Guide du salarié » et à tous les salariés concernés après l’entrée en vigueur du présent accord.

L’ensemble des salariés précités sont concernés, et ce, sans condition d’ancienneté.

Article 3.2 - Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au présent régime est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'Association.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisation. Les cotisations salariales afférentes au financement de la complémentaire santé seront précomptées mensuellement sur le bulletin de paie du salarié.

Article 3.3 – Dérogations au caractère obligatoire de l’adhésion : cas de dispenses

A la date d'entrée en vigueur du présent accord et dans les conditions prévues par la réglementation, peuvent notamment, à leur initiative, être dispensés d’affiliation sans remise en cause du caractère obligatoire du régime :

- Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

- Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, sous réserve de justification, la dispense joue jusqu’à l’échéance de cette couverture ou de cette aide ;

- Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

- Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droits, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit, accompagné des éventuels justificatifs nécessaires, leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure (soit au plus tard le 1er janvier 2022, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, à savoir entre le 1er et le 31 janvier de l’année les documents permettant de justifier de leur situation.

Les salariés ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 4 – Dispositions concernant le maintien des garanties

Par principe, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'Association et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Par exception, les garanties frais de santé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu dans les cas et conditions suivantes :

Article 4.1- Cas de suspension du contrat de travail indemnisée

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Association.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation calculée sur le salaire reconstitué, le cas échéant, correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, aux options alternatives ainsi que de celle relative à l’éventuelle extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

Article 4.2 - Anciens salariés privés d'emploi et indemnisés par le Pôle Emploi

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions interprofessionnelles et législatives en vigueur au cours de l'application du présent accord, notamment celles de l'article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale issu de la loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013.

A titre informatif, il est rappelé qu'actuellement, en application de ces dispositions, les garanties frais de santé sont maintenues à titre gratuit aux anciens salariés dont la rupture du contrat travail (sauf en cas de faute lourde) donne lieu à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dès le lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de l’Association, appréciée en mois entiers, sans pouvoir excéder 12 mois.

A titre indicatif, au jour de la rédaction du présent, les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité.

Les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.

Article 4.3 - Autres possibilités de maintien à titre individuel

Article 4.3.1 - Anciens salariés privés d'emploi et indemnisés par le Pôle Emploi (au titre de l'article 4 de la Loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989)

A la suite de la période de portabilité prévue à l'article 4.2. ci-dessus, les garanties frais de santé pourront être maintenues à titre individuel et facultatif par « l'assureur» aux anciens salariés toujours indemnisés par le régime d'assurance chômage, en contrepartie de cotisations frais de santé à leur entière charge.

Article 4.3.2 – Anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite (au titre de l'article 4 de la Loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989)

Les garanties frais de santé pourront être maintenues à titre individuel et facultatif par « l'assureur» aux anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite, en contrepartie de cotisations frais de santé à leur entière charge.

Article 4.3.3 - Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité (au titre de l'article 4 de la Loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989)

Les garanties frais de santé pourront être maintenues à titre individuel et facultatif par « l'assureur» aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, en contrepartie de cotisations frais de santé à leur entière charge.

Article 4.3.4 - Ayants droit d'un salarié décédé (au titre de l'article 4 de la Loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989)

Les garanties frais de santé pourront être maintenues à titre individuel et facultatif par « l'assureur» aux ayants droit d'un salarié décédé, en contrepartie de cotisations frais de santé à leur entière charge.

Article 4.3.5 - Cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Les garanties frais de santé pourront être maintenues à titre individuel et facultatif par « l'assureur» aux salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée au sens du 4.1 ci-dessus et n’entre pas dans les catégories susmentionnées faisant l’objet d’une réglementation particulière.

Le maintien s'effectuera en contrepartie du versement des cotisations à la charge entière du salarié.

Article 5 - Désignation de l'organisme assureur

MALAKOFF HUMANIS est l'assureur désigné pour assurer le régime complémentaire frais de santé.

Conformément à l'article L. 912-2 du code de la Sécurité Sociale, les parties réexamineront le choix de l'organisme assureur tous les 5 ans Il sera procédé au réexamen de l’organisme assureur par l’employeur après consultation des IRP.

Article 6 – Amélioration de la couverture frais de santé minimale conventionnelle

Article 6-1 – Niveau de base obligatoire

Les parties conviennent de retenir un régime de base obligatoire correspondant aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 6-2 – Faculté d’adhésion à un niveau plus élevé

Les salariés pourront individuellement décider de bénéficier d’un niveau de garanties plus élevé que le niveau de base ainsi défini.

Les salariés peuvent ainsi décider d’opter pour un régime alternatif, dont les modalités sont précisées dans les documents annexés au présent, et dénommé « Option base 1, 2, 3 ou 4 ».

Dans cette hypothèse, la cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié par rapport au niveau de base défini collectivement est à la charge exclusive du salarié.

Le salarié peut changer de niveau de couverture conformément aux conditions générales annexées au présent accord.

Article 6.3 - Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié

Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.

Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :

- son conjoint ;

et/ou

- ses enfants.

Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :

- à la même date que ceux du salarié, si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;

- au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension, si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.

En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée directement à l’organisme assureur.

Pour l’application des dispositions précitées, les notions de « conjoint » et « enfants » seront définies dans les conditions générales et particulières de la notice de l’assureur qui sera remise aux salariés et annexée au présent accord.

Article 7 – Définition des garanties et prestations frais de santé

Article 7.1 – Les principes

Les garanties du présent régime sont établies sur la base des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au moment de sa prise d’effet.

Elles seront revues sans délai en cas de changement de ces textes.

Les garanties sont présentées en annexe du présent accord.

Les prestations viennent en complément de celles assurées par la Mutualité Sociale Agricole.

Le cumul de ces prestations avec celles versées par le régime d'assurance maladie de la Mutualité Sociale Agricole ne peut excéder pour chaque acte le montant des frais réels engagés.

Elles ne sauraient constituer un engagement pour l'Association, qui n'est tenue à l'égard de ses salariés qu'à leur seule affiliation et au paiement des cotisations afférentes, conformément au présent accord.

Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l'assureur.

Les prestations sont fournies en contrepartie du financement prévu à l'article 7 ci-dessous.

Il est rappelé que chaque salarié bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.

Les parties signataires, conscientes de la nécessité de maîtriser le rythme d'augmentation des dépenses de santé en préservant l'accès aux soins de qualité d'une part, et conscientes d'autre part, de la nécessité de continuer à bénéficier des règles fiscales et sociales, choisissent de s'inscrire dans le cadre du « contrat responsable » défini par la réglementation.

Article 7.2 - Le cahier des charges choisi

Dans ce cadre et sous ces conditions, il est convenu que les remboursements de frais de santé définis par le présent accord sont repris et détaillés dans le contrat d'assurance collective conclu entre l’Association JOSEPH SAUVY et MALAKOFF MEDERIC, à effet du 1er janvier 2022.

Le détail des prestations et garanties ainsi que les conditions de leur liquidation est repris dans une notice d’information établie par l’assureur, annexée au présent accord et qui sera remise à chaque salarié.

Il est précisé que le présent accord sera réputé mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables dès lors que le contrat d’assurance aura lui-même été mis en conformité.

Ainsi, toute exigence réglementaire nouvelle sur le contrat responsable sera automatiquement et intégralement intégrée sur ce cahier des charges.

En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Article 8 - Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale.

La cessation des garanties mises en œuvre au bénéfice du salarié entraîne, à la même date, la cessation des garanties mises en œuvre au profit de ses ayants droit.

Article 8.1 - Forclusion :

Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.

Article 8.2 - Prescription :

Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la Mutualité Sociale Agricole, à l’article L 221-11 du code de la Mutualité ou au code des assurances.

Article 9 – Financement - Cotisations

Article 9.1 - Régime de base obligatoire

Le financement du présent régime est assuré par une cotisation obligatoire mensuelle à la charge de l'employeur et du salarié.

La charge de cotisation afférente au régime de base obligatoire définit dans le cadre du présent accord est répartie comme suit :

- 60% pour l’employeur ;

- 40% pour le salarié.

Le taux de cotisation s’élève à 0,96 % du Plafond Mensuel de Mutualité Sociale Agricole (PMSS).

Les montants de cotisation évolueront chaque 1er janvier, selon l'évolution de la valeur du PMSS.

Ces taux de cotisation étant susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, les augmentations seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus.

Ces cotisations sont prélevées mensuellement.

Article 9.2 - Régimes facultatifs

La cotisation finançant l’amélioration de la couverture frais de santé du salarié, et donc allant au-delà du régime de base obligatoire déterminé par le présent accord, est à la charge exclusive de ce dernier.

Article 10 - Commission de suivi de l'accord

La commission de suivi est composée par :

  • Les délégués syndicaux assistés par la commission mutuelle du Comité Social et Economique .

Elle est informée annuellement, avant le 15 septembre de chaque année, des modalités de mise en œuvre de l'accord et plus particulièrement des résultats du régime et de l'analyse des coûts de fonctionnement du contrat tels que présentés par « l'assureur ».

Article 11 - Information des salariés

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires par affichage dans chacun des établissements.

Les salariés seront informés des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs, par l’affichage dans les établissements des éléments d’information dont dispose la Direction.

Article 12 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 - Révision de l’accord

A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 15 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis d’un mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 17 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Perpignan et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.

Fait à Perpignan, le 22 décembre 2021

En huit exemplaires originaux

L’employeur, représenté par Monsieur XXXXXXX, en qualité de Directeur Général,

Les Organisations syndicales

Pour l’organisation syndicale CFDT (SGA)

Mme XXXXXXX Mme XXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT

Mme XXXXXX Mme XXXXXX

Pour l’organisation syndicale CGT

Mme XXXXXX Mme XXXXXX

Pour l’organisation syndicale FO

Mme XXXXXXXX M. XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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