Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez A D A P E I (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A D A P E I et les représentants des salariés le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00722001701
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : A D A P E I
Etablissement : 77622955100267 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10
Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre
d'une part
et
les délégations suivantes :
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 2° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Préalablement, la direction a réalisé un diagnostic et une analyse de la situation comparée des hommes et des femmes dans l’association, permettant ainsi de dresser un état des lieux de leur situation respective dans les domaines de l’embauche, de la promotion, de la qualification, de la classification, des conditions de travail, de la sécurité et santé au travail, de la rémunération et de la formation.
Dans ce cadre, se sont tenues deux réunions, le 3 octobre 2022 et le 10 octobre 2022.
Dans ces conditions, l’ensemble des points listés à l’article L. 2242-17 du code du travail ont été évoqués.
Le présent accord résulte de cette négociation.
Le présent accord confirme l’attachement des parties au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement au principe général prohibant toute forme de discrimination. La Direction et les représentants du personnel de l’association ont œuvré afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’association.
Le présent accord a donc pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ….
Article 2 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle
Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’association.
Après analyse, les parties ont décidé de mettre en place par le présent accord des mesures relatives à:
- la rémunération effective
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.
Article 2.1 : Domaine de la rémunération effective
Objectif
Actuellement et légalement, le congé parental total est pris en compte pour moitié de la durée du congé pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
L’association attache une importance particulière à ce que les salariés absents pour congé parental ne soient pas discriminés quant au décompte de leur ancienneté.
Action
Afin de ne pas pénaliser un salarié qui suspend son activité dans le cadre d’un congé parental à temps complet dit « total », le présent accord prévoit que cette suspension ne donne lieu à aucun abattement sur l’acquisition de l’ancienneté.
Indicateurs de suivi
Nombre de congés parentaux temps plein / Nombre total de congés parentaux
Article 2.2 : Dans le domaine de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Objectif
L’association se fixe comme objectif de permettre un allégement des contraintes résultant de l’activité professionnelle, afin de tenir compte des contraintes de la vie familiale des salariés et de faciliter l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.
Objectifs chiffrés :
- porter à 50% le nombre de conférences téléphoniques et/ou visioconférences
- porter à 50% le nombre de réunions avant 9 heures ou après 17 heures,
Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu d’agir sur les horaires et modalités d’organisation des réunions de travail.
Action
En ce qui concerne l’organisation des réunions de travail :
Privilégier dans la mesure du possible les conférences téléphoniques et/ou visioconférences
Lorsqu’il n’est pas possible d’organiser une conférence téléphonique et/ou visioconférences, organiser, sauf cas particulier, les réunions entre 9 heures et 17 heures.
Indicateurs de suivi
Le nombre total de réunions organisées
Le nombre de réunions organisées par voie de conférences téléphoniques et/ou visioconférences ;
Le nombre de réunions organisées avant 9 heures ou après 17 heures.
Article 3 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.
Article 4 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Il cessera donc de produire effet de plein droit à l’échéance de son terme.
Article 6 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 9 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction Générale ou les organisations syndicales qui y sont habilitées légalement.
Information devra en être faite à la Direction Générale, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association, aux emplacements prévus à cet effet.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, sous version électronique en version pdf sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent, selon les modalités légales en vigueur.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonyme du présent accord.
Fait à…., le 10 octobre 2022
En 7 exemplaires originaux
Pour l’association Pour l’organisation syndicale
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