Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire" chez UNION VIGNERONS COTEAUX ARDECHE.UVICA. - UNION DES VIGNERONS DES COTEAUX DE L'ARDECHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION VIGNERONS COTEAUX ARDECHE.UVICA. - UNION DES VIGNERONS DES COTEAUX DE L'ARDECHE et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00719000404
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES VIGNERONS DES COTEAUX DE L'A
Etablissement : 77626081200016 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05
Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail
sur une période pluri-hebdomadaire
Entre
L’UVICA, dont le siège social est situé 107 avenue de Vallon 07120 RUOMS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité
d'une part,
Et
Monsieur ……membre de la Délégation unique du personnel
Monsieur ……. membre de la Délégation unique du personnel
Monsieur ……. membre de la Délégation unique du personnel
Monsieur ……… membre de la Délégation unique du personnel
Monsieur ……… membre de la Délégation unique du personnel
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’activité de l’UVICA connaît des fluctuations qui engendrent une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Compte tenu de l’évolution intervenue ces dernières années au sein de la cave (développement de l’activité commerciale sur certains produits comme les vins rosés, les bibs, etc..) les parties ont souhaité définir un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail pour les adapter à la situation actuelle.
Ainsi, le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
la durée de cette période de référence ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Dès son entrée en application, le présent accord se substituera pour une durée indéterminée aux anciennes dispositions ainsi modifiées ayant le même objet.
Il est précisé que les négociations avec les représentants élus non mandatés de la DUP se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L.2232-27-1 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
- d’une part, à sa signature par les membres titulaires élus à la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
- d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise UVICA et l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres dirigeants relevant du statut APN ou des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Article 2 : durée et principe de variation des horaires et de la durée de travail
Pour un salarié ayant bénéficié d’un droit complet de 30 jours ouvrables de congés payés, la durée annuelle de travail est fixée à 1.600 heures par an, journée de solidarité incluse.
365 jours
52 dimanche
30 CP
9 fériés
+ 1 jour solidarité
275 jours / 6 jours = 45,83 semaines
X 35 heures = 1.604,17 heures par an, arrondi à 1.600 heures.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 3 : période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois correspondant à l’année civile.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 4 : programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
En fonction des nécessités de service, le travail pourra être organisé à la journée ou en équipes successives discontinues (2x8), incluant un temps de pause payée de 30 minutes par poste.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Article 5 : plannings individuels
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, semestriellement, au plus tard 15 jours avant sa prise d’effet.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de certains services, il n'est pas toujours possible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
Article 6 : modification de l’horaire ou de la durée de travail
Article 6.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
casse matériel nécessitant plus d’une journée d’intervention ;
interruption distribution électricité ;
cas de force majeure (intempérie…).
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
la modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir ou la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.
Article 6.2 : délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 8 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
Les demandes d’absence autorisées, dont le motif est connu à l’avance par le salarié, devront être signalées à la Direction en respectant un délai de 8 jours, sauf empêchement.
Ce délai est ramené à 4 jours en cas de circonstance exceptionnelle (situation d’urgence, cas de force majeure…) avec des salariés volontaires.
Article 7 : durée maximale de travail, temps de repos et temps d’habillage
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
maximales de travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine sauf dérogation) ;
minimales de repos (11 heures au titre du repos journalier et 35 heures au titre du repos hebdomadaire).
Toutefois, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de la production ou du service, en cas d’absence d’un salarié, le repos journalier pourra être réduit à 9 heures consécutives.
Dans ce cas, un repos équivalent (non rémunéré) sera accordé ultérieurement au salarié.
Par ailleurs, les salariés qui sont obligés de porter une tenue spécifique (et qui ne peuvent pas sortir du site avec) bénéficient d’un temps d’habillage/ déshabillage fixé à 5 minutes par jour travaillé, pris sur le temps de travail effectif.
Article 8 : définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure dimanche 24 heures.
Article 9 : heures supplémentaires (salarié à temps complet)
Article 9.1 : définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :
42 heures hebdomadaires ;
de 1.600 heures de travail effectif déduction faite, le cas échéant, des heures décomptées précédemment.
Ce seuil de 1.600 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Article 9.2 : contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.
Article 9.3 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà d’une limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de cette limite haute hebdomadaire fixée à 42h00 donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
25% pour les heures supplémentaires effectuées entre la 42ème heure et la 46ème heure
50% pour les heures supplémentaires effectuées entre la 46ème heure et la 48ème heure
Article 9.4 : repos compensateur équivalent
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent ouvrir droit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, majoré. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 9.5 : prise du repos compensateur équivalent
Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures.
Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans un délai maximum de 6 mois, hors période de forte activité, avec l’accord du chef de service, commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.
La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie.
Article 10 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 11 : lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 12 : prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 13 : prime de panier
En cas de travail en équipes successives (2x8), les salariés concernés bénéficieront d’une prime de panier d’un montant égal à 8 € par jour effectivement travaillé. Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, cette prime de panier sera en tout ou partie exonérée de cotisations sociales, selon les textes en vigueur.
Elle ne se cumulera pas avec toute autre prime ayant le même objet et notamment l’ancienne prime de panier dont bénéficient les salariés déjà en CDI au 1er Février 1999 au titre d’un avantage individuel acquis pour un montant égal à 1,25 fois le salaire horaire au coefficient 184 ; seul le montant le plus favorable étant dû.
Article 13bis : travail de nuit
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de Branche du 16 juillet 2003 relatif au travail de nuit, tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit et effectuant au moins deux heures de travail entre 21 heures et 6 heures, bénéficie d'une majoration de 15 % de son salaire horaire de base, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 15 % dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de nuit.
Article 14 : embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 15 : période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés
Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre.
Article 16 : consultation du CHSCT
Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT lors de la séance du 13 novembre 2018 pour les mesures constituant un projet important au sens des dispositions du Code du travail.
Article 17 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 18 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 19 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 9 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Article 20 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des documents nécessaires ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aubenas.
Article 21 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.
Article 22 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 13 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Ruoms, le 5 mars 2019
En 4 exemplaires originaux.
Signataires
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