Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez INSTITUT SPECIALISE CHANTESPOIR - LES 2 COLLINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT SPECIALISE CHANTESPOIR - LES 2 COLLINES et le syndicat CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04219002474
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES 2 COLLINES
Etablissement : 77639320900023 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
Accord d’entreprise relatif
au travail de nuit
Association
Table des matières
Article. 1. Définition de la plage horaire du travail de nuit 3
Article. 2. Définition du travailleur de nuit 3
Article. 3. Catégories professionnelles concernées 3
Article. 4. Repos compensateur 3
Article. 5. Surveillance médicale 3
Article. 7. Durée quotidienne du travail de nuit 4
Article. 8. Égalité entre les femmes et les hommes 4
Article. 10. Participation volontaire aux réunions institutionnelles 5
Article.11. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 5
Article. 12. Durée - Entrée en vigueur 5
Article. 14. Suivi - Rendez vous 5
Article. 15. Dénonciation – Révision 5
Article. 16. Dépôt et publicité de l’accord 6
Préambule
Les associations X et X envisagent de fusionner au 1er janvier 2020. La nouvelle association sera dénommée X. A ce titre, et en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur le travail de nuit.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.
Article. 1. Définition de la plage horaire du travail de nuit
Il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.
Article. 2. Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus:
au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;
ou bien
au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.
Article. 3. Catégories professionnelles concernées
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
personnels éducatifs ;
surveillants de nuit ;
chefs de service
Article. 4. Repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur égal à 7% des heures chaque nuit travaillée dans la limite de 9 heures par nuit.
Ainsi, chaque heure travaillée dans la limite de 9 heures par nuit sera comptabilisée à hauteur de 1,07 heure.
Article. 5. Surveillance médicale
La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée dans les conditions légales et réglementaires.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail, l’exige, et sous réserve qu’un poste compatible avec sa qualification professionnelle soit disponible, le salarié est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Article. 6. Articulation avec la vie personnelle, les responsabilités familiales et sociales et moyens de transport
Le nombre de jours réduits de travail permet de dégager des périodes importantes non travaillées, en plus des périodes de repos hebdomadaire qui permettent aux salariés d’organiser leurs activités personnelles.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses suivantes :
garde d’un enfant,
prise en charge d’une personne dépendante
le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec sa qualification professionnelle est disponible.
Le personnel de nuit bénéficie des mêmes conditions d’accès aux moyens de transports collectifs que le personnel de jour et ne bénéficiera pas d’aménagement spécial.
Article. 7. Durée quotidienne du travail de nuit
Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01, en fonction des établissements et services, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement. Les heures dépassant huit heures augmentent la durée du repos quotidien de 11 heures ou hebdomadaire de 35 heures.
Exemple :
Si un salarié travaille une nuit de 12 heures, il bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 h + 11 h) augmenté de 4 heures (12 h – 8 h).
Article. 8. Égalité entre les femmes et les hommes
Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Direction veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
Lorsque le travailleur de nuit doit suivre une formation, celle-ci a lieu de jours et le travailleur de nuit est sorti temporairement du roulement pour pouvoir suivre sa formation.
Article. 9. Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps pause dans les conditions légales, soit 20 mn avant d’atteindre 6 heures de travail consécutives.
La pause sera organisée à un moment réputé calme. Au cas où le salarié est obligé d’intervenir durant son temps de pause pour des raisons liées à la sécurité des usagers, le temps de pause sera décalé dans la nuit.
Le temps de pause sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Si le salarié n’est pas en mesure de bénéficier du temps de pause pour des raisons liées à la sécurité des biens et des personnes, un durée de 20 minutes en plus de la durée du travail de nuit sera comptabilisée comme temps de travail effectif.
Article. 10. Participation volontaire aux réunions institutionnelles
A titre dérogatoire à l’article 9 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, lorsque les salariés participent, sur la base du volontariat, à une réunion institutionnelle, une durée de 30 minutes de compensation par réunion institutionnelle sera comptabilisée comme temps de travail effectif en plus de la durée de la réunion. Cette disposition concerne exclusivement les salariés travaillant la nuit précédant ou suivant la tenue de la réunion.
Article.11. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux.
Article. 12. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Article. 13. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article. 14. Suivi - Rendez vous
Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.
Article. 15. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Loire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayan adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article. 16. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Saint Etienne le 16 décembre 2019
En cinq exemplaires originaux
Pour X Son Président Monsieur X |
Pour la CFDT Le délégué syndical Monsieur X |
---|---|
Pour X Son Président Monsieur X |
Pour le Comité Social et Économique Les élus titulaires M/Mme … |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com