Accord d'entreprise "accord sur le versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre du pouvoir d'achat" chez UNION DEPART ASSOC FAMILIALES LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART ASSOC FAMILIALES LOIRE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T04219001414
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASSOC FAMILIALES LOIRE
Etablissement : 77639896800060 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PV d'accord des NAO 2019 (2019-06-06)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-11-19)
accord relatif à une prime exceptionnelle COVID 19 (2020-11-19)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21
Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018)
Entre
L’entreprise UDAF de la Loire représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur.
d’une part
et les délégations suivantes :
Mme X– Pour le syndicat CFDT
Mme X– Pour le syndicat CFE-CGC
Mme X- Pour le syndicat CGT
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’UDAF a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 53945,99 €.
Article 3 : Montant de la prime
Cette prime s’adresse aux salarié(e)s présents à l’effectif au 31/12/18
Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 200 € maximum.
D’un montant maximum de 200 €, pour un salarié à temps plein, présent sur toute l’année 2018, cette prime exceptionnelle est donc proportionnée à la durée du travail et au temps de présence effectif dans la période précitée.
Pour les salarié(e)s à temps partiel le montant la prime sera payée au prorata temporis.
Ex : un salarié à 80% présent toute l’année 2018, percevra 160€
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel et l’accident du travail.
Le montant de la prime est réduit au prorata temporis, si le salarié a été absent sur 2018 pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus soit la maladie et le mi-temps thérapeutique et plus généralement, toutes les absences non rémunérées.
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée le 31 mars 2019.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 21/03/2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 01/04/2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
Article 8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 9 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SAINT-ETIENNE le 21/03/2019
En 6 exemplaires originaux
Pour la société Le Directeur :
Pour– Pour le syndicat CFDT :
Pour le syndicat CFE-CGC :
Pour le syndicat CGT :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com