Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2020" chez ENTR AIDE SOC DEPART LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTR AIDE SOC DEPART LA LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04220003156
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : ENTRAIDE SOCIALE DE LA LOIRE
Etablissement : 77639920600031 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13
Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire 2020
Entre :
L’Entraide Sociale de la Loire dont le siège social est situé .53 55 rue des Passementiers 42030 ST ETIENNE CEDEX 2, représentée par,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical
D'autre part
Deux rencontres ont eu lieu entre les représentants pour la négociation de cet accord,
Le 30 janvier 2020
Le 13 février 2020
Il a été conclu le présent accord,
Art. 1er. Cadre de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-3 et L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
L’effectif au 31 12 2019 est de 62.56 ETP.
67 salariés sont employés en CDI
5 salariés sont employés en CDD pour remplacement.
Art. 2. – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er février 2020 au 01 février 2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.
Art. 3. Objet
- L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 4. - Salaires effectifs
4-1. - Les salaires effectifs en vigueur au 31 décembre 2019 dans l’association sont conformes aux grilles indiciaires de la convention collective du 15 mars 1966.
Au 01 janvier 2019 le prix du point est 3.80€.
Pour Rappel :
Par une décision du Conseil d’Administration du 23 octobre 20131, il a été convenu d’une prise d’ancienneté de 6 mois pour l’avancement dans la grille servant de base pour le calcul de la rémunération pour les mandataires judiciaires ayant effectués et validés la formation CNC MJPM en étant salariés à l’ESL.
Il est précisé que cet avantage n’est accordé qu’une seule fois, il est calculé à partir de la date de prise du prochain indice.
Compte tenu de la législation et des règles régissant le secteur social et médico-social, les négociations sur les salaires ne peuvent se faire que par accord, et ces derniers doivent agrées par le ministère.
Art. 5. - Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à .35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1999 portant réduction de la durée du travail.
Art. 6. - Organisation des temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 15 décembre 1999 sont maintenues.
La répartition du temps de travail se fait soit de façon hebdomadaire soit par cycle de deux semaines pour les salariés travaillant à temps plein conformément à l’accord.
Toutefois il a été accordé de façon dérogatoire la possibilité de travailler sur un cycle de deux semaines pour 5 salariés à temps partiel.
Les demandes par les salariés de passage à temps partiel ou temps plein sont toutes prises en compte, et une réponse favorable y est apportée dès que l’activité et l’organisation du travail le permettent.
Au 31 12 2019 :
47 salariés à temps plein
20 salariés à temps partiel dont 15 à plus ou égal à 80%
Les 13 CDD conclus en 2019 l’ont été pour pourvoir à des remplacements.
Art 7.- Complémentaire santé :
A compter du 1 er janvier 2016, L’Entraide sociale choisit d’appliquer l’avenant 328 du 01 09 2014 de la CC du 15 mars 1966, dans son intégralité.
L’organisme retenu après consultation du CE est MCD EOVI Mutuelles.
Au 31 12 2019 54 salariés en CDI bénéficient de la complémentaire santé.
Art. 8. - Dispositions diverses : Prévoyance, égalité homme femme, travailleurs handicapés :
Comme le prévoit la convention collective, le régime de prévoyance s’applique dès le premier jour d’embauche.
Les parties constatant le respect du principe d'égalité salariale professionnelle entre les hommes et les femmes, n’estiment qu’aucune mesure particulière autre que celles prévues dans l’accord du 09 juin 2017 ne sont nécessaires.
Trois indicateurs de référence :
1Taux de répartition homme femme
Il est précisé que l’effectif au 31 12 2019 est de 6 hommes et 61 femmes.
2 Nombre de tutorat
Sur 2019 pas d’action de tutorat mise en place pour les salariés appartenant au sexe minoritaire
3 Nombre de salariés bénéficiant d’aménagement d’horaires
Cinq salariés ont bénéficié de congés parentaux temps plein ou temps partiel en 2019
Cinq salariés à temps partiel bénéficient d’horaires dérogatoires à l’accord dont deux congés parentaux.
Concernant l’examen de l’emploi des travailleurs handicapés, l’Entraide Sociale satisfait à son obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
L’obligation légale selon l’effectif au 31/12/2019 est d’employer 3 travailleurs handicapés, au 31 12 2018, 5.04 salariés avec reconnaissance de travailleurs handicapés sont employés en CDI.
Art. 9 –Diffusion
Le présent accord sera adressé dès signature à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
A St Etienne, le 13 février 2020
Pour la CGT Pour la CFDT Pour l’Entraide Sociale
Cf décision du Conseil d’Administration du 23 octobre 2013.↩
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