Accord d'entreprise "Accord d'adaptation à l'avenant au protocole d'accord d'entreprise du 29/10/2012" chez LES ETOILES D HESTIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES ETOILES D HESTIA et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07321003154
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES ETOILES D'HESTIA
Etablissement : 77644152900182 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30
ACCORD D’ADAPTATION A L’AVENANT AU PROTOCOLE
D’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29/10/2012
ENTRE
L’Association Les Etoiles d’Hestia dont le siège social est situé 6 rue Bugeaud -
73200 ALBERTVILLE, représentée par M. en sa qualité de Président,
ET
L’organisation syndicale suivante :
- La CFDT, représentée par Mme.
PRÉAMBULE :
Le présent accord d’adaptation s’inscrit dans le cadre de la fusion absorption intervenue le 1er janvier 2020 entre l’Association Belle Etoile et l’Association Le Gai Logis.
Pour rappel, l’Association Belle Etoile avait conclu un protocole d’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail en date du 24 décembre 1999, suivi de trois annexes et de trois avenants respectivement en date du 05 juillet 2000, 15 décembre 2000 et du 19 décembre 2002. L’ensemble de ces textes a fait l’objet d’un avenant de révision qui a été conclu le 27 août 2015.
L’Association Le Gai Logis avait quant à elle conclu un accord d’entreprise sur le même sujet le 30 juin 1999, ainsi qu’un accord relatif aux transferts en 1996. Cet ensemble a lui été révisé par avenant en date 29 octobre 2012.
Les changements juridiques intervenus conduisent aujourd’hui la Direction et la Déléguée Syndicale à conclure un avenant d’adaptation aux accords en cours afin d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble des salariés de l’Association Les Etoiles d’Hestia.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Le présent accord d’adaptation s’applique à l’ensemble du personnel, de tous les établissements et services actuels et futurs gérés par l’Association Les Etoiles d’Hestia, à l’exception du Directeur Général compte tenu de son statut de cadre dirigeant.
ARTICLE 2 - CONDITIONS GENERALES
2.1. Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans reconductible.
2.2. Dénonciation - Révision :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de
3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Département de la Savoie.
Conformément aux dispositions de l’Article L.2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de l’accord conformément aux dispositions des Articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL
3.1. Durée hebdomadaire de travail de référence :
La durée du travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaine civile conformément à l’Article L. 3121-10 du Code du Travail.
3.2. Réduction du temps de travail des femmes enceintes :
Conformément à l’Article 20-10 de de la Convention Collective du 15 mars 1966, les femmes enceintes (travaillant à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de 10 % à compter du début du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse, sans réduction de leur salaire.
3.3. Durée hebdomadaire maximale de travail :
Conformément à l’Article 5 de l’Accord Unifed du 1er avril 1999, la durée hebdomadaire maximale est de 44 heures. La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure 44 heures sur 4 semaines consécutives.
3.4. Durée quotidienne maximale de travail :
La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. En application de l’Article D. 3121-19 du Code du Travail, elle peut être portée à 12 heures pour répondre à des situations exceptionnelles.
3.5. Repos quotidien :
Le repos quotidien est de 11 heures. Par dérogation au principe fixé par l’Article 6 de la Loi du 13 juin 1998 et en application du Décret n° 98 - 496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite exceptionnellement à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers.
Conformément à l’Article 6 de l’Accord Unifed du 1er avril 1999, les salariés concernés par l’alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans la période d’annualisation.
A défaut de proposition avant le 1er juin de cette période, elles seront posées, après information du salarié, par l’employeur.
3.6. Repos hebdomadaire :
En application de l’Article 21 de la Convention Collective du 15 mars 1966 :
« Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’Article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.
Il est convenu que la planification des repos hebdomadaires pour les salariés bénéficiant de deux jours et demi de repos hebdomadaires sera effectuée dans le cadre de la quatorzaine, soit cinq jours de repos hebdomadaires sur deux semaines.
3.7. Pause :
Conformément à l’Article 7 de l’Accord Unifed du 1er avril 1999, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure en application de l’Article 20-6 de la Convention Collective du 15 mars 1966.
Lorsque le salarié est responsable de la prise en charge des usagers et en situation de travail isolé, la pause est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les surveillants de nuit.
3.8. Délais de prévenance en cas de changement d’horaires de travail :
Il est rappelé que la fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Toutefois, en cas de changement des horaires de travail, les salariés concernés seront informés dans un délai de 15 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Dans ce cas, le salarié est prévenu en présentiel lors d’une réunion d’organisation ou par un appel téléphonique, complété par une confirmation par mail dudit changement.
Ce délai de prévenance pourra être réduit en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers.
L’employeur devra vérifier que la présence du salarié est indispensable.
Le caractère urgent est justifié dans les cas suivants :
Sous-effectif dans l’encadrement d’un groupe d’enfants ;
Remplacement d’un collègue en absence non prévue ;
Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants, accompagnement d’un enfant à un rendez-vous non planifié.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples et des contraintes familiales.
Les salariés seront alors sollicités et seuls ceux ayant exprimé leur accord pourront intervenir dans ces conditions.
Dans le cas d’un délai de prévenance inférieur à 24 heures, les heures accomplies au cours de la première journée d’intervention seront alors majorées de 25 % sous forme de repos. Ce repos pourra être transformé, à titre exceptionnel à l’initiative de l’employeur, en indemnité compensatrice.
3.9. Astreintes :
Préambule :
Dans le cadre des missions conduites par l’Association et afin de garantir la prise en charge continue des publics accueillis, le recours à l’astreinte est impératif.
Les dispositions du présent article 3.9 sont prises en application de l’accord Unifed 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes.
3.9.1 Définition :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Association.
La durée de cette intervention, incluant le temps de trajet, est considérée comme un temps de travail effectif.
3.9.2 Personnels visés :
Le personnel pouvant être amené à effectuer des périodes d’astreintes :
- Les cadres : Directeurs et Chefs de Service ;
- Les salariés intervenant sur des dispositifs qui impliquent une intervention en continu, tel le Service Educatif en Milieu Ouvert avec Hébergement (SEMOH) ; et sous réserve d’autres services qui pourraient à l’avenir être concernés, en fonction des missions confiées.
3.9.3 Modalités d’organisation :
La programmation individuelle des astreintes est établie de manière semestrielle et transmise au salarié concerné au moins un mois à l’avance. Elle pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Hors semaine complète d’astreinte prévue à l’accord Unifed de 2005, ou journée décomptée à 24 heures, sa durée est calculée entre 18 heures le soir et 8 heures le lendemain, sauf horaire de travail spécifique.
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux, les congés et repos conventionnels.
3.9.4 Contrepartie :
Les salariés d’astreinte percevront l’indemnité d’astreinte prévue par l’accord Unifed de 2005, soit :
- 103 fois le Minimum Garanti par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) ;
- 1 fois le Minimum Garanti par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.
3.9.5 Temps d’intervention :
En cas d’intervention en cours d’astreinte, ce temps d’intervention est du temps de travail effectif.
Chaque intervention en cours d’astreinte fait l’objet d’un « Bon d’intervention » qui indiquera la date, le nom de l’intervenant, les heures de début et de fin ainsi que les motifs de l’intervention. Ces bons seront vérifiés par les établissements et transmis à la Direction Générale.
Un compteur de ces heures d’intervention sera tenu.
Pour les cadres au forfait jours, 8 heures cumulées d’intervention équivalent à un jour travaillé dans le suivi de leur forfait.
Les heures d’intervention ouvriront droit en priorité à des temps de récupération posés par journée.
3.9.6 Suivi récapitulatif :
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
3.10. Congés trimestriels :
Pour les salariés bénéficiant de six jours de congés trimestriels en application de la Convention 66, ceux-ci pourront être fractionnés de la manière suivante :
Une semaine complète de cinq jours ouvrés consécutifs et un jour, ce dernier pouvant être pris de manière isolée ;
Lorsque la semaine de cinq jours ouvrés comporte un jour férié, celui-ci n’est pas décompté ; le salarié devra alors poser les 2 jours de congés trimestriels restants de manière consécutive.
Pour les salariés bénéficiant de trois jours de congés trimestriels en application de la Convention 66, ceux-ci devront être pris obligatoirement de manière consécutive, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire.
A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique, les congés trimestriels acquis au cours d’un trimestre pourront être reportés sur le trimestre suivant à l’exception du 3ème trimestre civil de l’année correspondant aux congés d’été.
ARTICLE 4 - AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. Aménagement sur l’année :
4.1.1. Personnel concerné :
Les dispositions de l’article 4.1 s’appliquent à l’ensemble du personnel, à l’exception des cadres sous convention de forfait telle que prévue à l’article 4.2 du présent accord et sous réserve qu’ils aient accepté la convention individuelle de forfait.
4.1.2. Répartition de la durée du travail :
La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’Article L.3122-2 du Code du Travail introduit par la loi du 20 août 2008.
Ce cadre annuel s’entend de la période du 1er septembre d’une année N au 31 août de l’année N+1.
4.1.3. Durée annuelle du travail :
La durée annuelle de travail effectif est calculée sur la base du nombre de jours de l’année diminué du nombre de jours d’absence prévisible du salarié dans l’année (jours de repos hebdomadaire, jours de congés légaux et conventionnels…).
La détermination de la durée de travail devra être faite pour chacun des salariés afin de prendre en compte les congés prévus par la Convention Collective du 15 mars 1966.
Il sera procédé à un calcul individualisé et transmis à chaque salarié concerné, au plus tard, un mois avant le début de la période.
En tout état de cause la durée annuelle de travail ne pourra pas excéder 1519 heures, hors années bissextile à 1526 heures, (1607 heures dans la limite légale annuelle).
Le détail de ce calcul est le suivant :
365 jours par an (hors année bissextile à 366 jours tous les 4 ans, en 2024, 2028, etc.) ;
104 repos hebdomadaires ;
25 congés annuels ;
11 jours fériés ;
9 jours de congés trimestriels ;
+ 1 jour au titre de la journée de solidarité ;
Soit 217 journées de travail de 7 heures correspondants aux 1519 heures indiquées.
Les autres congés conventionnels supplémentaires pour les salariés concernés viendront en déduction de ce chiffre (9 congés trimestriels supplémentaires, 2 à 5 jours de congés d’ancienneté).
4.1.4. Programmation annuelle :
La fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Conformément aux dispositions conventionnelles, la répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail éducatif ou social, à temps plein ou à temps partiel, et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien-être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés.
Un tableau de service précise pour chaque établissement la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation des jours de repos hebdomadaire.
Les salariés sont informés de cette programmation 2 fois par an, soit avant le 1er août pour le premier semestre de la période mentionnée à l’article 4.1.2 et avant le 1er février pour le deuxième semestre.
Afin d’anticiper l’organisation des plannings annuels et de favoriser les échanges sur ce point, un temps de rencontre préparatoire sera systématiquement organisé avant la fin juin, avec l’ensemble des services.
Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les différents lieux de travail.
4.1.5. Amplitude horaire :
Dans la programmation des horaires de travail, la durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre, toutefois aucune semaine ne peut dépasser 42 heures (sauf cas exceptionnel rendu impératif par les nécessités de service), ni être inférieure à 21 heures.
4.1.6. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein :
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la direction.
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures, en conformité avec l’Accord de Branche Unifed du 1er avril 1999.
Consécutivement à l’aménagement du temps de travail sur l’année, constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée telle que définie au paragraphe 4.1.3 du présent article.
De même, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire plafond fixée à l’article 4.1.5. sont soumises au régime des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur équivalent dans les conditions légales : majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.
Ce repos peut être posé, à l’initiative du salarié et sous réserve des nécessités de service, dans un délai maximum de 6 mois. A défaut l’employeur oblige le salarié à prendre ces temps de repos.
Il est rappelé que, conformément à la loi, les heures supplémentaires compensées par du repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel de même que les heures supplémentaires effectuées dans le cas de travaux urgents.
Les heures supplémentaires exécutées au-delà du contingent annuel seront accomplies après avis préalable du Comité Social et Economique.
4.1.7. Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
4.1.8. Absence du salarié au cours de la période annuelle :
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'absence rémunérée et non récupérable (exemple : en cas d’absence pour maladie ou accident du travail avec maintien de salaire ou en cas d’absence pour congés payés …), le temps de travail non effectué devra être valorisé sur la base du temps que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.
4.1.9. Situation du salarié entrant ou quittant l’établissement en cours de période :
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie au paragraphe 4.1.2 du présent article, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
- S'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.
- Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant soit avec la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le premier mois suivant l'échéance de la période annuelle en cas d'embauche en cours d'année.
Toutefois, en cas de licenciement, à l'exception des licenciements disciplinaires, aucune retenue n'est effectuée.
Lorsque des éventuels repos compensateurs acquis ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Pour les salariés arrivant en cours de période, leur durée de travail sera déterminée au prorata de leur temps de présence.
4.1.10. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire :
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à 1 mois. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail.
4.1.11. Salarié à temps partiel :
Le recours au travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat écrit. Le contrat de travail détermine une durée de travail annuelle ainsi qu’une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. La durée annuelle doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée définie au paragraphe 4.1.3 du présent article.
L’ensemble des dispositions du présent article s’applique aux salariés à temps partiels hormis les paragraphes 4.1.3., 4.1.5. et 4.1.6..
Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail.
Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie au paragraphe 4.1.3 du présent article.
Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront obligatoirement l’objet d’un paiement dans les conditions légales en vigueur, à savoir :
10 % dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat ;
25 % au-delà du 10ème des heures prévues au contrat et dans la limite du 1/3 des heures contractuelles.
4.1.12. Suivi du temps de travail effectif :
Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est de pouvoir fluctuer les horaires de travail dans la limite de la durée annuelle attendue. Il est donc institué pour chaque salarié un suivi précis du temps de travail effectif.
Ce récapitulatif est communiqué au salarié chaque mois. Il fait apparaître :
- La durée annuelle attendue ;
- Le nombre d’heures de travail effectif du mois concerné ;
- Le nombre d’heures restantes cumulées depuis le début de la période entre le nombre d’heures de travail effectif attendu et le nombre d’heures de travail réalisé.
4.1.13. Recours à l’activité partielle :
Le recours à l’activité partielle est possible en cas de réduction ou de suspension temporaire de l’activité. Il intervient dans le cadre des dispositions légales.
4.1.14. Congés payés :
Compte tenu de cet aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année et comme indiqué au paragraphe 4.1.2 du présent article, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
4.2. Forfait jours sur l’année :
4.2.1. Personnel concerné :
Conformément aux dispositions de l’Article L.3121-43 du Code du Travail, peuvent conclure des conventions individuelles de forfait en jours, sur l’année :
- Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés au sein de l’Association :
- Les directeurs d’établissement ;
- Les chefs de service.
4.2.2. Durée du forfait jours sur l’année :
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 213 jours (hors année bissextile où il sera de 214 jours) incluant la journée de solidarité, pour une année complète, compte tenu d’un droit complet à congés payés.
Les éventuels congés supplémentaires conventionnels auxquels peuvent prétendre certains salariés viennent en déduction du nombre de jours de travail à accomplir indiqué ci-dessus.
Il est précisé que l’année s’entend de la période de référence du 1er septembre d’une année N au 31 août de l’année N+1. Les jours de compensations du forfait jours devront impérativement être pris sur cette période, à défaut ils seront perdus.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’Association au cours de l’année.
Sont exclus temporairement du forfait annuel en jours, les cadres placés en situation de
mi-temps thérapeutique, de congé parental à temps partiel et les femmes enceintes afin de permettre la réduction du temps de travail prévue à l’Article 20.10 de la Convention Collective du 15 mars 1966. Pendant la période de ces évènements, la durée du travail sera rétablie en heures dans le cadre de la semaine civile.
Le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions prévues par la loi.
4.2.3. Convention individuelle de forfait :
La mise en place de forfait jours sur l’année est subordonnée à l’accord du salarié. La convention individuelle de forfait en jours sur l’année figurera dans le contrat de travail lors de l'embauche ou y sera intégrée par avenant au contrat de travail.
4.2.4. Modalités de décompte et suivi du temps de travail :
Chaque salarié en forfait annuel en jours établira un récapitulatif hebdomadaire et mensuel de son nombre de jours ou demi-journées travaillées, lequel sera transmis à l’employeur.
Un récapitulatif annuel du nombre de jours ou demi-journées travaillés par chaque salarié concerné sera établi par l’employeur.
4.2.5. Organisation des jours de repos :
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le salarié concerné et son responsable hiérarchique.
Ainsi, un planning prévisionnel semestriel indiquant les prises de jours de repos ou demi-journées sera établi par le salarié concerné et validé par l’employeur.
4.2.6. Rémunération :
Les salariés concernés par cette convention de forfait en jours sur l’année bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif ou du nombre de jours travaillés durant la période de paie considérée.
4.2.7. Suivi de la charge d’activité :
Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié et l’organisation du travail au sein de l’Association, sur l’articulation vie personnelle et familiale et activité professionnelle et sur la rémunération.
Par ailleurs, le salarié peut être reçu, à tout moment, par son supérieur hiérarchique en cas de difficultés dans l’organisation de son travail et de sa charge de travail.
4.2.8. Respect des durées maximales de travail et des temps de repos :
L’instauration de ces conventions de forfaits en jours ne doit pas porter atteinte à la protection de la sécurité et à la santé des salariés soumis à un tel forfait.
Direction et salariés sous convention de forfait jours doivent organiser le temps de présence des salariés sous forfait jours dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles, leur permettant d’assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail tout en préservant le caractère raisonnable et équitable du forfait jours.
Ainsi, le personnel soumis à un forfait jours sur l’année doit respecter les durées maximales de travail et les temps de repos suivants sous réserve des dérogations légales et conventionnelles :
- 12 heures de travail effectif par jour ;
- 44 heures en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives, en application de l’Accord Unifed du 1er avril 1999 ;
- Temps de repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail (Art.
L3131-1 C. Trav.) ;- Temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant les 11 heures de repos au titre de la dernière journée travaillée, de sorte qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine (Art. L3132-1 et 2 C. Trav.).
ARTICLE 5 - TRAVAIL DE NUIT
Préambule
Compte tenu des activités des établissements gérés par l’Association Les Etoiles d’Hestia (hébergement continu), le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des usagers.
Le travail de nuit est mis en place dans les établissements assurant l’hébergement, en tenant compte du projet d’établissement.
Les dispositions qui suivent sont prises dans le respect de l’accord Unifed 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit complété par l’avenant n°1 du 19 avril 2007.
5.1. Champ d’application territorial et professionnel :
Le présent accord s’applique à tous les établissements d’hébergement de l’Association.
5.2. Définition de la plage horaire du travail de nuit :
Au sein des établissements et services gérés par l’Association, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.
5.3. Définition du travailleur de nuit :
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 5.2 ci-dessus :
- Au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;
ou
- Au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne.
5.4. Catégories professionnelles :
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
- Les surveillants de nuit, agents de service intérieur, ouvriers qualifiés, intervenant dans les équipes de travail de nuit ;
- Les personnels éducatifs ;
- Les personnels participants aux camps organisés et amenés à travailler la nuit.
5.5. Mesures destinées à protéger la santé des travailleurs de nuit :
La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par les établissements et services au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée tous les six mois.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Les instances représentatives du personnel seront associées au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.
Par ailleurs, toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché peut demander à être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
5.6. Egalité entre les femmes et les hommes :
Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.
5.7. Vie familiale et sociale :
Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses
suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
5.8. Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste :
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.
L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage.
5.9. Durée quotidienne du travail de nuit :
Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01, en fonction des établissements et services, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement. Les heures dépassant huit heures s’ajoutent alors à la durée du repos quotidien ou hebdomadaire.
5.10. Pause :
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes dès que le temps de travail atteint 6 heures.
Conformément à l’article 7 de l’accord Unifed du 1er avril 1999, lorsque le salarié est responsable de la prise en charge des usagers et en situation de travail isolé, la pause est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les surveillants de nuit.
5.11. Contreparties de la sujétion de travail de nuit :
Les travailleurs de nuit relevant de l’article 5.3 susvisé, auront droit à une contrepartie annuelle en repos égale à 7 % par heure de travail sur la période de nuit.
Le repos compensateur acquis est accordé du moment que le nombre d’heures de repos cumulées permet d’atteindre l’équivalent d’une nuit travaillée.
Ce repos compensateur est intégré dès l’élaboration des plannings afin de garantir leur prise en compte effective.
5.12. Autres salariés travaillant la nuit :
Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit mais qui sont amenés à travailler parfois la nuit bénéficient d’un repos dans les conditions définies à l’article 7 de l’accord de branche 2002-01, à savoir :
Les heures effectuées dans la tranche 23 heures - 6 heures ouvrent droit à un repos compensateur de 7 %.
Ces heures effectuées ouvrent droit à récupération dans le mois suivant.
ARTICLE 6 - TRANSFERT D’ACTIVITE
Préambule
Les projets des établissements de l’Association prévoient d’organiser des transferts d’activité. La prise en charge des usagers dans un cadre différent offre des intérêts particuliers en terme d’accompagnement éducatif (vie de groupe en dehors des contraintes habituelles, découvertes d’autres activités, etc.).
Les dispositions qui suivent constituent un cadre général. Chaque transfert fera l’objet d’une concertation préalable sur l’organisation même du transfert.
6.1. Définition :
Il s’agit d’un déplacement périodique ou occasionnel de 48h au moins (2 découchés ou plus) nécessitant la mobilisation de personnel. Il s’agit des camps ou de chantiers extérieurs organisés au sein des services d’internat, accueil de jour et hébergement externalisé, services de rupture.
6.2. Personnels visés :
Les transferts sont organisés sur proposition de la Direction et/ou des salariés. Aussi, les salariés mobilisés dans le cadre d’un transfert sont ceux qui ont émis le souhait d’y participer.
Le présent article concerne l’ensemble du personnel de l’Association.
6.3. Organisation du temps de travail au cours du transfert :
Chaque transfert fera l’objet d’un planning retraçant sur les modalités d’organisation du temps de travail pendant le transfert. Cette organisation est conclue entre la Direction et les salariés participant à l’activité extérieure.
La Direction et les participants devront s’entendre sur :
Les conditions d’organisation du séjour ;
Les finalités du séjour ;
La durée du séjour ;
Les conditions d’accueil relatives aux locaux ;
Le nombre de salariés prévus pour l’encadrement de l’activité extérieure ;
Les conditions d’organisation du travail et les horaires prévisionnels de travail durant la période ;
L’organisation des repos hebdomadaires ;
Les modalités de compensation des heures supplémentaires en repos de remplacement ou, à défaut, en paiement ;
Les modalités prévues pour le transport.
A l’occasion de cette concertation, l’employeur désignera le salarié ayant la responsabilité du séjour et doté d’une délégation de pouvoir.
Pour rappel, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail.
Notamment :
Durée journalière : la durée effective de travail est limitée à 12 heures par jour ;
Amplitude maximale ;
Repos entre 2 journées travaillées : 11 heures d’affilée (9 heures lorsque le salarié assure le lever et le couchage dans les conditions visées à l’article 3.5 du présent avenant) ;
20 minutes de pause avant 6 heures de travail effectif ;
Surveillance de nuit : 9 heures de présence la nuit payées 3 heures. Une période de repos au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la 8ème heure doit être attribuée ;
Durée hebdomadaire : la limite fixée à l’article 3.1. ci-dessus peut être portée à 60 heures sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail et après consultation des représentants du personnel.
6.4. Information du CSE :
Le Comité Social et Economique est tenu informé des orientations de l’Association en termes de projet de transferts au cours de l’année.
Les modalités de transfert sont portées à la connaissance du Comité Social et Economique à l’occasion d’un bilan présenté par l’employeur.
6.5. Indemnisation des transferts :
Il est fait application des dispositions de la Convention Collective du 15 mars 1966 :
Prime journalière de transfert : 3 points de coefficient par journée indivisible de participation, y compris pour le jour du repos situé dans la période de transfert ;
Prime spéciale de responsabilité exceptionnelle : pour le responsable du camp. Elle correspond à 2 points de coefficient par journée indivisible d’exercice de responsabilité, y compris le repos hebdomadaire situé dans la période de transfert.
6.6. Conditions d’hébergement lors des transferts :
Les frais de transport, les repas en situation de travail, les frais de logement et d’équipement matériel ou vestimentaire particulier sont à la charge de l’employeur.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS SUPPRIMEES
Les dispositions non révisées par le présent accord d’adaptation aux protocoles d’accord de l’Association Le Gai Logis du 30 juin 1999 et de l’Association Belle Etoile du 24 décembre 1999, de leurs annexes et de leurs avenants conclus ultérieurement sont supprimées.
Les jours de congés mobiles sont conservés pour les seuls salariés qui en bénéficient à la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Ils sont supprimés pour le personnel recruté après cette date.
ARTICLE 8 - USAGES ANTERIEURS
Le présent accord d’adaptation se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages antérieurs qui étaient en vigueur au sein de l’Association.
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD D’ADAPTATION
Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée de cinq ans reconductible.
ARTICLE 10 - DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD D’ADAPTATION
Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2021. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
ARTICLE 11 - VALIDITE DE L’ACCORD D’ADAPTATION
Le présent accord d’adaptation est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats signataires de l’accord initial ou qui y ont adhéré et qui, ensemble, ont recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Si les syndicats signataires représentent au moins 30 % des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’avenant signé contre récépissé.
L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.
ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD D’ADAPTATION
Le présent accord sera déposé par l’Association en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Département de la Savoie, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
- Du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Albertville.
ARTICLE 13 - PORTEE DE L’ACCORD D’ADAPTATION
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des textes antérieurs établis dans le cadre des accords, avenants et annexes sur l’aménagement du temps de travail des Associations Belle Etoile et Le Gai Logis, qu’il modifie et qui est opposable à l’employeur et aux salariés sous réserve des articles 9, 10 et 11.
Fait à Albertville, le 30 mars 2021
Signatures :
Pour l’Association Les Etoiles d’Hestia, Le Président |
Pour la CFDT, |
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