Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux négociations obligatoires au sein de la CPAM de Haute-Savoie" chez CAISSE PRIMAIRE SECURIT SOCIAL HTE SAVOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE SECURIT SOCIAL HTE SAVOI et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T07419000706
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE SECURIT SOCIAL HTE SAV
Etablissement : 77653156800025 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27
ACCORD DE MÉTHODE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE |
PRÉAMBULE |
Les parties ont convenu de l’intérêt et de la nécessité de prévoir un accord de méthode sur la négociation collective au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet de fixer, par accord d’entreprise, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement (ordonnance n° 2017-1385 du 22/09/17, art.7).
Le rythme annuel peut convenir au suivi des effets des accords, mais les changements profonds d’organisation ou de mise en œuvre ne peuvent s’entendre sur un temps aussi court.
L’objectif est de garder le sens des actions engagées tout en se donnant le temps de l’efficience.
ARTICLE 1 – OBJET |
L’objet de cet accord est de définir les modalités de négociations obligatoires au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie.
ARTICLE 2 – THEMES |
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
une négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
ARTICLE 3 – COMPOSITION |
La négociation se déroule entre :
la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cette délégation comprend le ou les Délégués syndicaux de l’organisation dans l’entreprise. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est au plus égal à celui des Délégués syndicaux de l’organisation syndicale. Ces salariés pourront participer aux négociations se déroulant pendant leur temps de travail, sans perte de salaire ;
Et l’employeur ou son représentant. L’employeur peut être assisté par des collaborateurs dont le nombre ne doit pas être excessif.
ARTICLE 4 – CALENDRIER |
Durant les quatre années à venir, le calendrier mis en œuvre sera le suivant :
Thèmes | Périodes |
Gestion des Emplois et des Parcours professionnels | 1er semestre 2019 |
Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise | 1er semestre 2020 |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie au travail | 1er semestre 2021 |
A définir | 1er semestre 2022 |
Lors de l’engagement de chaque négociation, la Direction convoquera par tout moyen les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, et transmettra tous documents nécessaires, 3 semaines avant la tenue de la première réunion.
ARTICLE 5 – ÉLÉMENTS DE MÉTHODE |
Chaque négociation est structurée par les étapes suivantes :
Envoi des éléments d’information préalables à la négociation
Réception par la Direction des questions/propositions des délégués syndicaux
Remise du projet de protocole d’accord le cas échéant
Réunion de négociation
Envoi des éventuelles informations complémentaires
Signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.
A l’ouverture des négociations, la Direction s’engage à mettre à jour la base de données économiques et sociales nécessaires sur chaque thème de négociation. La mise à disposition de ces données permettra aux parties de négocier en toute connaissance de cause.
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS |
Un bilan sera effectué à l’issue d’une période de deux ans à compter de la conclusion des accords relatifs aux trois thèmes de négociations. Ce bilan sera mis à la disposition des organisations syndicales signataires au sein de la base de données économiques et sociales.
Par ailleurs, il est convenu que chaque accord d’entreprise conclu au titre des thèmes ci-dessus exposés indiquera les modalités de suivi des engagements souscrits.
ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Cet accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Fait à Annecy, en 6 exemplaires originaux le 27 novembre 2018
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