Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux négociations obligatoires au sein de la CPAM DE HAUTE-SAVOIE" chez CAISSE PRIMAIRE SECURIT SOCIAL HTE SAVOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE SECURIT SOCIAL HTE SAVOI et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07423006818
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE SECURITE SOCIALE HAUTE SAVOIE
Etablissement : 77653156800025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'accord de transition relatif à l'intégration des salariés de APRIA R.S.A au sein de la CPAM (2019-01-18)
Accord Forfait Mobilité Durable (2021-11-05)
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-12-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08
ACCORD DE MÉTHODE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE |
Entre, d’une part,
la CPAM de HAUTE-SAVOIE, représentée par sa Directrice,
et, d’autre part,
les organisations syndicales représentatives au niveau de la CPAM de HAUTE-SAVOIE ci-après mentionnées,
LE SYNDICAT CFDT Protection Sociale AURA
Représenté par son Délégué Syndical
LE SYNDICAT CGT des PERSONNELS des ORGANISMES SOCIAUX de HAUTE-SAVOIE
Représenté par son Délégué Syndical
LE SYNDICAT CFE-CGC DE HAUTE-SAVOIE
Représenté par son Délégué Syndical
LE SYNDICAT CGT FORCE OUVRIÈRE DE HAUTE-SAVOIE
Représenté par son Délégué Syndical
il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE |
Les parties ont convenu de l’intérêt et de la nécessité de prévoir un accord de méthode sur la négociation collective au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie.
L'article L. 2222-3-1 du code du travail issu de la « loi Travail » du 8 août 2016 prévoit qu’une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Le rythme annuel peut convenir au suivi des effets des accords, mais les changements profonds d’organisation ou de mise en œuvre ne peuvent s’entendre sur un temps aussi court.
L’objectif est de garder le sens des actions engagées tout en se donnant le temps de l’efficience.
ARTICLE 1 – OBJET |
L’objet de cet accord est de définir les modalités de négociations obligatoires au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie.
ARTICLE 2 – THEMES |
Les parties conviennent de maintenir la périodicité des négociations mentionnées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 à 4 ans. Ces négociations sont les suivantes :
une négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail et des conditions de travail ;
une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
ARTICLE 3 – COMPOSITION |
La négociation se déroule entre :
la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cette délégation comprend le ou les Délégués syndicaux de l’organisation dans l’entreprise. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est au plus égal à celui des Délégués syndicaux de l’organisation syndicale. Ces salariés pourront participer aux négociations se déroulant pendant leur temps de travail, sans perte de salaire ;
Et l’employeur ou son représentant. L’employeur peut être assisté par des collaborateurs dont le nombre ne doit pas être excessif.
ARTICLE 4 – CALENDRIER |
Durant les quatre années à venir, le calendrier mis en œuvre sera le suivant :
Thèmes | Périodes |
---|---|
Gestion des Emplois et des Parcours professionnels | 1er semestre 2023 |
Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise | 1er semestre 2024 |
A définir | 1er semestre 2025 |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie au travail et conditions de travail | 1er semestre 2026 |
Lors de l’engagement de chaque négociation, la Direction convoquera par tout moyen les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, et transmettra tous documents nécessaires, 3 semaines avant la tenue de la première réunion.
Les dates de négociations seront fixées au moyen de Framadate (ou équivalent). L’envoi du Framadate interviendra un mois avant la première date de réunion proposée.
ARTICLE 5 – ÉLÉMENTS DE MÉTHODE |
Chaque négociation est structurée par les étapes suivantes :
Envoi des éléments d’information préalables à la négociation
Réception par la Direction des questions/propositions des délégués syndicaux
Remise du projet de protocole d’accord le cas échéant
Réunion de négociation
Envoi des éventuelles informations complémentaires
Signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord.
A l’ouverture des négociations, la Direction s’engage à mettre à jour la base de données économiques, sociales et environnementales nécessaires sur chaque thème de négociation. La mise à disposition de ces données permettra aux parties de négocier en toute connaissance de cause.
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS |
Il est convenu que chaque accord d’entreprise conclu au titre des thèmes ci-dessus exposés indiquera les modalités de suivi des engagements souscrits. Ce bilan sera mis à la disposition des organisations syndicales signataires au sein de la base de données économiques, sociales et environnementales.
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’un bilan qui sera présenté au cours de la troisième année d’application.
ARTICLE 7 – DURÉE DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Sous réserve d’agrément, il prendra effet le 26 janvier 2023.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Cet accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Fait à Annecy, en 6 exemplaires originaux le 8 décembre 2022.
Pour la CPAM de Haute-Savoie | Pour les Organisations Syndicales | |
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LA DIRECTRICE, | Syndicat | Nom du Signataire |
POUR LE SYNDICAT CGT | ||
POUR LE SYNDICAT C.F.D.T PROTECTION SOCIALE AURA |
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POUR LE SYNDICAT CFE-CGC |
||
POUR LE SYNDICAT CGT-FO |
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