Accord d'entreprise "Accord de méthode sur l'organisation des négociations collectives au sein de l'ASSAD 74" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422006009
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE
Etablissement : 77654023900030
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06
ACCORD DE METHODE SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES AU SEIN DE L’ASSOCIATION ASSAD 74
ENTRE-LES SOUSSIGNES
L’Association ASSAD dont le siège social est situé au 3 Rue Naly 74100 Annemasse, représentée par, en sa qualité de Présidente.
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT santé-sociaux 74 représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les relations sociales au sein de l’Association ASSAD s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social.
Les parties en présence attachent une importance au maintien de cette culture de la négociation collective. C’est pourquoi le présent accord marque la volonté de l’Association et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens conventionnels dévolus à la négociation collective.
Depuis la Loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en trois blocs de négociation :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
Négociation sur l’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail,
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.
Ainsi, conformément aux articles L2242-10 et suivants du Code du Travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’association.
ARTICLE I – LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
Depuis la Loi Rebsamen du 17 août 2015, la négociation collective s’articule autour de trois blocs :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.
- La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L 2245-15 du Code du Travail à plusieurs thématiques :
Les salaires effectifs ;
La durée et l’organisation du travail
Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne entreprise pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires
I.II - La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L 2242-17 du Code du Travail sur :
Les objets et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel des salariés (frais de carburant)
I.III - La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (Obligatoire pour entreprise de + de 300 salariés)
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers au sens de l’article L2242-20 du Code du Travail porte sur :
La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique interne des salariés ;
Les conditions de mobilité professionnelle à l’association ;
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel, et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions ;
Les parties s’accordent pour ne pas discuter à ce sujet.
Les parties au présent accord précisent qu’en raison des évolutions juridiques introduites par les ordonnances du 22 septembre 2017, il sera ouvert des négociations sur les thématiques nouvelles suivantes :
Le droit syndical avec une négociation sur le rôle, les moyens et déroulement de carrière des salariés.
ARTICLE II – LA PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION COLLECTIVE
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.
Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.
Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous :
II.I- La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Concernant ces 4 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :
Thèmes | Périodicités |
---|---|
Salaires effectifs | Annuelle |
Durée effective du temps de travail | Quadriennale |
Organisation du travail | Annuelle |
Egalité homme femme | Annuelle |
II.II - La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :
Thèmes | Périodicité |
---|---|
Egalité professionnelle | Annuelle |
Travailleurs handicapés | Annuelle |
Prévoyance et complémentaire santé | Triennale |
Qualité de vie au travail | Triennale |
Exercice du droit d’expression directe et collective | Quadriennale |
Mobilité des salariés | Quadriennale |
Conciliation vie privée/vie professionnelle | Annuelle |
Droit à la déconnexion | Quadriennale |
ARTICLE III – LES INFORMATIONS REMISES A L’OCCASION DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE
Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.
Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales complètes et mise à jour régulièrement. Les documents relatifs au thème de la réunion NAO prévue seront transmis 15 jours avant la date de la réunion.
La base de données économiques et sociales sera transmise en version papier, il sera donné par l’employeur un accès à ces données à l’ensemble des délégués syndicaux et des élus au CSE.
L’employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires. Il s’agit notamment pour la négociation sur les salaires effectifs, du bilan social ou pour les négociations sur les travailleurs handicapés, l’égalité hommes-femmes ou la gestion des Emplois et des Parcours Professionnels du bilan du plan de formation et de l’index sur l’égalité hommes-femmes.
L’ensemble de ces documents seront présentés par la Direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation.
ARTICLE IV – LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES
IV.I – temporalité des négociations
Thèmes | Dates de négociation |
---|---|
Salaires effectifs | Engagement de négociation au 3ème trimestre d’année N* |
Organisation du temps de travail (et compte épargne temps) | Engagement de négociation au 4ème trimestre d’année N+1 |
Durée effective du temps de travail | Engagement de négociation au 4ème trimestre d’année N+3 |
Plan d’épargne pour la retraite collective obligatoire | Engagement de négociation au 4 ème trimestre d’année N+3 |
Egalité professionnelle | Engagement de négociation au1er trimestre d’année N+2 |
Travailleurs handicapés | Engagement de négociation au1er trimestre d’année N+2 |
Prévoyance et complémentaire santé | Engagement de négociation au1er trimestre d’année N+1 |
Qualité de vie au travail | Engagement de négociation au 2ème trimestre d’année N+1 |
Exercice du droit d’expression directe et collective | Engagement de négociation au 4ème trimestre d’année N |
Mobilité des salariés | Engagement de négociation au1er trimestre d’année N+2 |
Gestion des emplois et des carrières | Engagement de négociation au 1er trimestre d’année N+3 |
Elections professionnelles | Engagement de négociation au 2ème trimestre d’année N+3 |
Rôle, moyens et carrière des représentants du personnel | Engagement de négociation au 4ème trimestre d’année N |
Conciliation vie privée/vie professionnelle | Engagement de négociation au1er trimestre d’année N+2 |
Droit à la déconnexion | Engagement de négociation au 4ème trimestre d’année N |
Orientations professionnelles et plan de formation | Engagement de négociation au 4ème trimestre d’année N |
*Année N = année de signature du présent accord
IV.II – Calendrier effectif
Chaque année lors de la première réunion, sera établi le calendrier des réunions de l’année.
ARTICLE V – MOYENS OCTROYES AUX DELEGUES SYNDICAUX
Il est octroyé aux délégués syndicaux les moyens suivants pour accomplir leur mission :
Une boîte mail pour l’organisation syndicale ; La déléguée syndicale est autorisée à communiquer par affiche son adresse mail.
Les moyens de fonctionnement nécessaires à l’organisation syndicale (une armoire fermée à clé, un ordinateur portable équipé d’un accès aux logiciels de bureautique et une sacoche).
La possibilité d’effectuer des photocopies et des impressions de documents sur les photocopieuses des établissements d’attachement professionnel à l’aide une clef USB sécurisée.
Une connexion Internet et utilisation téléphone professionnel.
L’accès à la salle de réunions de l’établissement après réservation.
Les kilomètres effectués pendant les heures de délégation sont indemnisés selon la convention collective MAD IDCC 2941.
Il est rappelé que le temps passé en négociation est assimilé à du temps de travail effectif et ne peut s’imputer sur le crédit d’heures des délégués syndicaux.
ARTICLE VI – CONSTITUTION DES DELEGATIONS SYNDICALES
L’article L 2232-17 du Code du Travail précise la composition de la délégation syndicale.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’association, dans les associations pourvues d’un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs, sous réserve que leur nombre ne soit pas excessif en portant atteinte à l’équilibre des pouvoirs au cours de cette négociation.
ARTICLE VII – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord est effectué par une commission paritaire composée des syndicats signataires et de l’employeur. Elle se réunit au minimum une fois par an.
La Commission de suivi examine l’ensemble des difficultés collectives ou individuelles qui peuvent être issues de la mise en place de l’accord.
Elle a vocation à proposer aux partenaires sociaux toute proposition d’avenant pour prendre en compte les difficultés d’application de l’accord.
ARTCILE VIII – ENTREE EN VIGUEUR, PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d'une séance qui s'est tenue le 06/09/2022.
Le présent accord sera déposé par la direction en deux exemplaires à l’Unité Territoriale de Haute-Savoie de la DREETS ARA (Auvergne-Rhône-Alpes) dont relève l’Association, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au conseil de prud'hommes d’Annemasse, un exemplaire du présent accord sera transmis au syndicat signataire.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Une copie, du présent accord, sera remise aux membres du CSE.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires
Fait à Gaillard, le 06 septembre 2022
Pour l’association : ASSAD 74
, Directrice
Pour les organisations syndicales
Délégation Syndicale CFDT
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