Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'application volontaire de certaines dispositions de la CCN51" chez MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION SAINT LAURENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION SAINT LAURENT et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01222001550
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SAINT LAURENT
Etablissement : 77670334000013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION: ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE SEGUR AUX PERSONNELS DES EHPAD DANS LE CADRE DU SEGUR DE LA SANTE (2021-03-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'APPLICATION VOLONTAIRE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'HOSPITALISATION PRIVEE A BUT NON LUCRATIF

Entre

L'Association Saint-Laurent

Dont le siège social est sis 170, route de la Tapie - Cruéjouls - 12340 Palmas d'Aveyron

Représentée par Monsieur Président de l'Asssociation

ET

Madame en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, qui ont eu lieu le 25 octobre 2018.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Afin de reconnaître la qualité du travail de chacun, de fidéliser le personnel ainsi que d'attirer de nouvelles recrues, la Direction a proposé d'appliquer, à compter du 1 er janvier 2022, à titre volontaire et en l'absence de toute obligation, certaines dispositions de la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de modifier certaines dispositions inhérentes à cette application volontaire.

Il s'agit également de faciliter la mise en oeuvre au quotidien du partenariat avec l'Association Saint AMANS.

C'est dans ces conditions que les parties ont convenu du présent accord collectif d'entreprise.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en ceuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Association Saint LAURENT.

Article 2 — Classification des emplois

Article 2.1 — Application à titre exclusif des coefficients de base des grilles de regroupement des

métiers de l'annexe I de la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951

A compter du 1er janvier 2022, et en remplacement des règles suivies en cette matière jusqu'à cette date, l'Association appliquera à titre exclusif (es coefficients de base des grilles de regroupement des métiers de l'annexe I de la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif (à savoir coefficient de base = coefficient de référence du regroupement de métier + les éventuels compléments liés au métier, diplôme et/ou à l'encadrement).

Article 2.2 — Positionnement des salariés

En conséquence, les parties conviennent du positionnement suivant des salariés au sein de la grille de classification prévue par la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif

Qualification actuelle — Ancien emploi

Nouvelle qualification dans la grille de classification de la CCN de l'hospitalisation privée à but non lucratif

Détail de la nouvelle qualification

ASH

Agent des services logistiques niveau 1, coefficient de base 306

Coefficient de référence 291 + complément métier de 15 points lorsqu'exécute ses tâches au contact des usagers pendant au moins la moitié de son temps

Agent de service nuit

AS faisant fonction

Agent de soins, coefficient de base 306

Technicien services logistiques

Ouvrier des services logistiques niveau 2, coefficient de base 339

Aide-soignant

Aide-soignant, coefficient de base 376

Coefficient de référence 351 + prime de 11 points lorsqu'exerce auprès des personnes âgées relevant des EH pAD

Aide-soignant nuit
Animatrice

Animateur socio-éducatif niveau 1, coefficient de base 381

Coefficient de référence 378 + complément métier de 3 points

Assistante de direction

Secrétaire de direction, coefficient de base

439

Infirmier

Infirmier, coefficient de base 488

Coefficient de référence 477 + prime de 11 points lorsqu'exerce auprès des personnes âgées relevant des EH PAD

Médecin coordonnateur

Médecin coordonnateur, coefficient de base 987

Coefficient de référence 937

+ complément fonction de

50 points

Le positionnement au sein de la grille de classification de la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif tient compte de la réalité des fonctions exercées et des diplômes détenus.

L'intitulé de l'emploi et son positionnement au sein de la classification des emplois de la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif seront communiqués par écrit à chaque salarié de l'Association.

Article 3 - Salaire de base

En lieu et place des précédentes dispositions, l'Association appliquera à titre exclusif les règles de calcul du salaire de base prévues par la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif 1, à savoir salaire de base = coefficient de base x valeur du point FEHAP.

A titre indicatif, la valeur du point FEHAP est de 4,447 Euros bruts à la date de signature du présent accord.

Article 4 — Prime d'ancienneté

En lieu et place des dispositions appliquées au titre de la reprise d'ancienneté professionnelle et de la prime d'ancienneté, l'Association appliquera à compter du 1er janvier 2022 à titre exclusif les règles de reprise de l'expérience professionnelle 2 et de calcul de la prime d'ancienneté3 prévues par la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Le niveau des reprises d'ancienneté professionnelle consenties aux salariés lors de leur embauche au titre d'activités professionnelles antérieures est maintenu pour le calcul de la prime d'ancienneté prévue par la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Article 5 — Prime de « faisant fonction d'aide-soignant »

Du fait de l'application exclusive des dispositions de la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif en termes de classification et de rémunération, la prime de « faisant fonction d'aide-soignant » ne sera plus versée à compter du le janvier 2022.

Il est rappelé que la prime de « faisantfonction d'aide-soignant » est prise en compte dans le calcul de la rémunération maintenue.

La Direction s'engage à encourager les salariés non diplômés à s'inscrire dans une processus d'obtention du diplôme d'aide-soignant et à les accompagner dans l'obtention de ce diplôme, notamment en les aidant à constituer les dossiers nécessaires.

Article 6 — Prime d'assiduité et prime décentralisée

A compter du 1er janvier 2022, en lieu et place de la prime d'assiduité, l'Association appliquera à titre exclusif les dispositions supplétives sur la prime décentralisée de la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif 4

Article 7 — Indemnité différentielle

Les parties conviennent du maintien du niveau de salaire brut mensuel antérieur indépendamment de l'application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif dans les conditions suivantes.

Pour ce faire, il s'agit de comparer le nouveau salaire conventionnel de base majoré de la prime d'ancienneté et de la prime fonctionnelle au salaire mensuel de base antérieur majoré de la prime d'ancienneté, de la prime de « faisant fonction d'aide-soignant », de la prime de fonction et de 2,5 % de la prime d'assiduité du mois de décembre 2021.

Si le nouveau salaire conventionnel mensuel, tel que défini ci-dessus, est supérieur à l'ancien salaire mensuel, tel que défini ci-dessus, les salariés concernés bénéficieront pleinement de cette augmentation de salaire.

Si le nouveau salaire conventionnel mensuel, tel que défini ci-dessus, est inférieur à l'ancien salaire mensuel, tel que défini ci-dessus, les salariés concernés conserveront ce dernier niveau de salaire par le biais de l'octroi d'une indemnité différentielle.

L'indemnité différentielle sera égale à la différence entre l'ancien salaire mensuel, tel que défini cidessus, et le nouveau salaire conventionnel mensuel, tel que défini ci-dessus.

L'indemnité différentielle sera définitivement acquise par chaque salarié bénéficiaire, sans que les augmentations futures de salaire ne soient imputées.

Le montant du nouveau salaire conventionnel mensuel de base, de la prime d'ancienneté, de la prime fonctionnelle et de l'indemnité différentielle seront communiqués par écrit à chaque salarié de l'Association.

Article 8 - Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés

L'Association appliquera à titre exclusif les dispositions de la Convention Collective Nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif s'agissant de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés2 .

Ainsi, en application de ces dispositions telles qu'en vigueur à la date de signature du présent accord

Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égale à 1,54 points par heure ou fraction d'heure ;

Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié ;

Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.

Article 9 — Contrepartie de la sujétion de travail de nuit des travailleurs de nuit

A compter du 1er janvier 2022, en remplacement des dispositions de l'article 11.6 de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 31 mars 2021 relatives à la contrepartie de la sujétion de travail nocturne, les parties conviennent d'une application exclusive des dispositions de branche étendues 3 relatives aux contreparties de la sujétion de travail de nuit pour les travailleurs de nuit.

Ainsi, en application de ces dispositions telles qu'en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

  • En cas d'activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit, le mode d'acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit :

Dans l'année civile :

  • Pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour.

  • Pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.

  • Le repos acquis selon les règles ci-dessus est reporté en cas d'absence au moment de sa planification.

  • La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

Article 10 — Période de référence des congés payés

La période de référence des congés payés prévue par l'accord relatif à la période de référence des congés payés annuels du 20 mai 2021 est modifiée.

La période d'acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année qui suit et la période de prise des congés payés va du 1er mai au 31 mai de l'année qui suit.

Ainsi, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition et doivent être soldés au 31 mai de l'année N+l.

Article 11 — Non-cumul

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour Jes salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l'inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s'appliqueraient de manière exclusive.

Ces dispositions trouveraient notamment à s'appliquer en cas d'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles de branche obligatoires.

Article 12 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

Article 13 - Suivi de l'accord

Un suivi de l'accord sera réalisé si besoin par la Direction de l'Association et le CSE à la demande de l'une des parties à l'occasion d'une réunion mensuelle du CSE.

Article 14 — Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

Article 15 — Révision - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties devra être adressée aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur par les parties habilitées.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les parties devront s'efforcer d'entamer des négociations dans un délai de trois mois à compter de la notification de la dénonciation.

Article 16 - Publicité et dépôt

En application du décret n o 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, l'Association déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord est remis par la direction au membre de la délégation du personnel du comité social et économique.

Un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait en 3 exemplaires originaux

Fait à CRUEJOULS le 30 décembre 2021

Pour l'Association

Monsieur

Président

——————

route de la Tapie - CRUEJOUIS

12340 PALMAS d’AVEYRON

tél. 05.65.44.90.16 - Fax 05.65.44.97.25

SIRET 776 703 340 00013 ET

Pour le CSE

Madame


  1. article 08.01.1 de la convention collective nationale 1951

    2 article 08.03.2 de la convention collective nationale 1951

    z' article 08.01.1 de la convention collective nationale 1951

    article A.3.1 de l'annexe III de la convention collective nationale 1951

  2. article A.3.3 de l'annexe III de la convention collective nationale 1951

  3. article 5-1 de l'accord n o 2002-01 du 17 avril 2002 de la branche sanitaire social et médico-social à but non lucratif modifié par avenant en date du 19 avril 2007

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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