Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l’aménagement des congés payés dans le cadre des mesures d'urgence de la crise sanitaire" chez ADAR - ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES - ADAR - SERVICES A LA PERSONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAR - ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES - ADAR - SERVICES A LA PERSONNE et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01220000835
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ADAR Services à la personne
Etablissement : 77670594900027 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE
Entre les soussignés,
ADAR Services à la personne dont le siège est situé 2 rue Emma CALVE, 12 300 DECAZEVILLE, représentée par sa Présidente,
Ci dénommée « ADAR » d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’ADAR Service à la personne, représentée respectivement par la déléguée syndicale pour la C.G.T,
Ci-dénommées, l’Organisation Syndicale Représentative d’autre part,
PREAMBULE
En application de la loi n°2020-29 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a publié l’Ordonnance n° 2020-323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 26 mars 2020.
Elle permet à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à déroger aux dispositions applicables en matière de congés payés décrites dans le présent accord, afin de pouvoir organiser l’activité et de faire face à la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales, notamment répondre ou anticiper des besoins en personnels actuels ou en vue de la reprise d’activité.
Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ADAR afin de mobiliser les professionnels pendant la période de confinement et d’éviter une concentration des départs en congés au terme de la période épidémique.
ARTICLE 2 – DUREE ET EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30 juin 2020.
Au regard de l’urgence sanitaire et de la continuité des interventions à domicile, la prolongation du présent accord fera l’objet d’une négociation avec l’organisation syndicale représentative et de la conclusion d’un avenant, sans pouvoir aller au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 – IMPOSER ET MODIFIER LES CONGES PAYES
Conformément aux dispositions règlementaires, le nombre de congés imposés ou modifiés par l’employeur est limité à 5 jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours francs.
L’employeur fixe ces jours unilatéralement sous réserve du respect du délai de prévenance. Il peut fractionner la période de congé de 5 jours ouvrés.
L’ADAR pourra modifier ou imposer les dates de congés payés déjà posés ou devant être posés sur la période comprise entre le 14 avril 2020 et le 30 juin 2020.
En tout état de cause, l’ADAR devra informer les salariés concernés de sa décision, au moins deux jours francs à l’avance.
ARTICLE 4 – PERIODE DE CONGES PAYES CONCERNES
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent aux congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 30 avril 2020.
ARTICLE 5 – FRACTIONNER LES CONGES PAYES SANS ACCORD DU SALARIE
L’employeur peut imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.
Ce fractionnement donnera lieu à l’octroi de jours supplémentaires de congés tels qu’ils résultent de l’article 24.1 c) titre IV de la CC BAD.
ARTICLE 6 - CONGE SIMULTANE POUR LES CONJOINTS TRAVAILLANT DANS LA MEME ENTREPRISE
En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’ADAR pourra suspendre le droit à congés simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité travaillant au sein de l’Association, et ce en dérogation avec l’article 24.1 d) aliéna 2 de ma CC BAD.
ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
L’information sur les modifications des congés payés sera :
communiquée au Comité Social et Economique par voie téléphonique et numérique.
transmise individuellement à chaque salarié par le biais de l’application PERCEVAL, avec accusé de réception.
ARTICLE 8 – REVISION – DENONCIATION
Dans le respect des dispositions fixant un délai de prévenance préalable à la modification ou à la cessation des accords, il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par article ou en totalité, en respectant un préavis de trois mois courant à compter de la présentation d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 9 – NOTIFICATION ET PUBLICITE
Le présent accord entre en application à compter du 14 avril 2020, après son dépôt sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi, qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Decazeville, le 09 avril 2020.
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