Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'INDEMNITE MENSUELLE SEGUR" chez LES CHARMETTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES CHARMETTES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T01221001172
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : LES CHARMETTES
Etablissement : 77671967600020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
INDEMNITE MENSUELLE « SÉGUR »
ENTRE LES SOUSSIGNES
Association LES CHARMETTES
ET
Le syndicat CFDT,
Le syndicat FNAS/FO,
PREAMBULE
La Direction de l’Association et les organisations syndicales s’accordent par le présent accord à définir et préciser les modalités de transposition des Accords du Ségur de la santé signés le 13 juillet 2020.
Il s’agit notamment d’instaurer un dispositif permettant une revalorisation salariale pour les personnels d’EHPAD et ce quel que soit le statut de l’établissement.
ARTICLE 1-OBJET
Le présent accord d’entreprise met en place une indemnité mensuelle, dite indemnité « Ségur » strictement réservée au personnel travaillant dans son champ d’application et résultant de l’application dans le secteur privé de la mesure salariale, décidée, dans le cadre du « Ségur de la santé » par le Ministère de la Santé et des solidarités au bénéfice exclusif des personnels de santé et des EHPAD.
ARTICLE 2 – PERSONNELS CONCERNES
Seuls les personnels travaillant au sein de l’EHPAD (hors médecin) sont éligibles à cette indemnité mensuelle (CDD et CDI).
L’organigramme ci-dessous précise et éclaire sur les personnels concernés :
ARTICLE 3 – EXCEPTIONS
Les catégories particulières suivantes ne relèvent pas de cette mesure indemnitaire :
Salariés mis à disposition par une entreprise extérieure
Intérimaires
Contrats aidés
Contrats de professionnalisation ou d’apprentissage
Les personnels de siège et fonction support
ARTICLE 4 – MONTANT DE L’INDEMNITE
L’indemnité « Ségur » est une indemnité versée mensuellement dont le montant est de :
117€ brut du 1er septembre au 30 novembre 2020 : montant versé en mars 2021
237 € brut à compter du 1er décembre 2020 : montant versé à compter du mois d’avril 2021
Les montants ci-dessus mentionnés s’entendent pour un salarié à temps plein sur la base de la durée légale du travail. Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur » est proratisée à hauteur du temps prévu contractuellement.
La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur ».
L’indemnité mensuelle « Ségur » est identifiée sur le bulletin de paie par une ligne dédiée.
ARTICLE 5 – PRISE EN COMPTE DE l’INDEMNITE
Cette indemnité mensuelle « Ségur » est prise en compte pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul pour :
le maintien de salaire net incombant à l’employeur en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident de travail
la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires (au niveau du taux horaire)
les indemnités de congés payés
les indemnités de rupture (licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite)
L’indemnité mensuelle « Ségur » est exclue de l’assiette de calcul de tout élément de rémunération conventionnelle, et notamment de l’indemnité de sujétion spéciale.
ARTICLE 6 - DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
La date d’application du présent accord correspondra à la date de publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.
ARTICLE 7 - DUREE ET FORMALITES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le paiement de cette indemnité mensuelle « Ségur » reste toutefois subordonné à l’obtention des financements complémentaires par les pouvoirs publics aussi, le présent accord prendra effet, sous réserve de l’agrément prévu par l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles dans les conditions fixées à l’article R. 314-197 et suivants.
ARTICLE 8 – REVISION
Les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander sa révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application
de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Selon le 2ème alinéa de l’article L2323-2 du Code du Travail, les projets d’accords, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du CSE.
ARTICLE 9 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte OCCITANIE.
Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale (« TéléAccords »).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Millau.
Pour l’Association Les Charmettes :
Millau le 5 février 2021
Le Président
Les délégués syndicaux :
Pour la CFDT Pour la FNAS/FO
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