Accord d'entreprise "ACCORD DE REVISION REMPLACANT INTERGRALEMENT L'ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ASSAD CONCLU LE 09.05.2005" chez ASSAD - ASS SERVICE SOINS AIDE DOMICILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSAD - ASS SERVICE SOINS AIDE DOMICILE et le syndicat CGT-FO le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01218000240
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SERVICE SOINS AIDE DOMICILE
Etablissement : 77674430200030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant N°1 a l'accord de révision remplacant integralement l'accord collectif de modulation du temps de travail de l'ASSAD conclu le 09.05.2005 (2019-08-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
ACCORD DE REVISION REMPLACANT INTEGRALEMENT L'ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAÍL DE L'ASSAD CONCLU LE 09.05.2005 |
ENTRE LES SOUSSIGNES
L'Association (ASSAI)) Association de Soins et Services A Domicile dont le siège social est situé 10 Boulevard Laromiguière 12000 RODEZ ci-après dénommée «ltAssociation», d'une part,
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l'Association représentant le syndicat Force Ouvrière d'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT:
PREAMBULE
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2018, les parties ont souhaité modifié intégralement l'accord collectif de modulation du temps de travail conclu le 09.05.2005. C'est en l'état qu'à l'issue de la négociation, il a été conclu le présent accord collectif qui a pour objectif de réviser l'organisation de la durée de travail au sein de l'Association afin de: - satisfaire aux mieux les besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, d'assurer une continuité de service et de permettre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle des salariés, Dans ce cadre, les partenaires signataires ont décidé :
de définir la limite de l'amplitude quotidienne de travail ainsi que la durée du repos quotidien applicables au sein de l'Association •
de mettre en place un dispositif permettant de faire varier la durée de travail fixée dans le contrat des salariés non cadres sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année •
de mettre en place un dispositif de forfait en jours pour les cadres autonomes.
ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord collectif d'entreprise s'applique aux rapports entre l'Association et les salariés présents sur l'ensemble des établissements (présents et futurs) de cette dernière.
ARTICLE 2: DUREE ET PORTEE DE L'ACCORD COLLECTIF
Le présent accord qui est conclu pour une durée indéterminée se substitue intégralement à l'ensemble des dispositions de l'accord collectif de modulation du temps de travail conclu le
09.05.2005 qui sont donc supprimées à compter de l'entrée en vigueur dudit accord.
ARTICLE 3: AMPLITUDE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ET REPOS OUOTIDIEN
: Amplitude quotidienne de travail
Pour le personnel cadre et non cadre des services de soins infirmiers à domicile et des centres de soins infirmiers ainsi que du service de garde de nuit, l'amplitude quotidienne du travail ne peut excéder 15 heures.
L'amplitude quotidienne du travail ne peut excéder 12 heures pour le personnel cadre et non cadre des autres services sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas l'amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum.
L'utilisation exceptionnelle de l'amplitude portée à 13 heures fait l'objet d'une information annuelle du comité d'entreprise ou du comité social et économique qui lui succédera.
: Repos quotidien
Pour le personnel cadre et non cadre des services de soins infirmiers à domicile et des centres de soins infirmiers ainsi que du service de garde de nuit, la durée minimale du repos quotidienne de 1 1 heures peut être réduite à 9 heures.
En contrepartie, le personnel susvisé bénéficiera lors du repos quotidien suivant d'un nombre d'heures de repos égal à celles dont il n'a pu bénéficier du fait de la réduction qui s'ajoutera à la durée minimale de I l heures.
Un repos quotidien d'une durée minimale de I I heures consécutives s'appliquera au personnel cadre et non cadre des services autres que ceux visées par le premier paragraphe de l'article 3-
ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS PLEIN SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L'ANNEE
4-1: Période de référence
La durée de travail fixé dans le contrat à temps plein des salariés non cadres est répartie sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
La période annuelle de référence, à l'intérieur de laquelle la durée de travail à temps plein des salariés non cadres permanents est répartie, s'apprécie du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés à temps plein non cadres non permanents qui travaillent moins d'une année au sein de l'Association, la période de référence s'apprécie sur la base de la durée de leur contrat.
4-2 : Limites
La limite haute hebdomadaire est de 40 heures par semaine. La limite basse hebdomadaire est de 00 heures de façon à permettre la possibilité de prendre plusieurs jours de repos au cours d'une semaine donnée.
4-3 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
-en cours d'année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire définie dans le paragraphe 4-2,
-en fin de la période de référence prévue dans le paragraphe 4-1, les heures effectuées au-delà du seuil légal (1607 heures, journée de solidarité comprise) ou au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
4-4 : Répartition du travail et délai de prévenance
Les horaires de travail sont précisés par écrit (papier ou électronique), lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le Ier jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.
En cas d'urgence, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
remplacement d'uti Collègue en absence non prévue : maladiê, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels
besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel
retour d'hospitalisation non prévu ; aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
Les contreparties :
en contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ;
les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours) bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions : au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d'horaires devra le confirmer par écrit à l'employeur.
GE
4-5 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de suivi est institué pour chaque salarié sur la base des temps de travail effectif enregistrés manuellement par ces derniers ou au moyen de la télégestion.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail .
le nombre d'heures de travail effectif ;
le total des heures potentielles du mois calculé sur la base de 7 h pour chaque jour ouvré •
I l écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectivement réalisé et le total des heures potentielles •
l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
L'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
: Période de référence annuelle incomplète (arrivée et départ en cours de période) Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence :
-la base de la rémunération lissée versée au salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées •
-le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (en dehors de celles accomplies audelà de la limite haute hebdomadaire définie dans le paragraphe 4-2) est calculé au prorata de la période de travail effectuée par le salarié au sein de l'Association.
: Cas spécifique des absences
Le seuil de déclenchement en fin de période de référence des heures supplémentaires est réduit de la durée des absences, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures,
ARTICLE 5: AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L'ANNEE
5-1: Période de référence
La durée de travail fixée dans le contrat à temps partiel des salariés non cadres est répartie sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
La période annuelle de référence, à l'intérieur de laquelle la durée de travail à temps partiel des salariés non cadres permanents est répartie, s'apprécie du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.
GE
Pour les salariés à temps partiel non cadres non permanents qui travaillent moins d'une année au sein de l'Association, la période de référence s'apprécie sur la base de la durée de leur contrat.
5-2 : Limites
La limite haute hebdomadaire ne pourra pas atteindre et à fortiori dépasser 35 heures.
5-3 : Répartition du travail et délai de prévenance
Les horaires de travail sont précisés par écrit (papier ou électronique), lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le Ier jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.
En cas d'urgence, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels •
besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel •
retour d'hospitalisation non prévu •
aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.
Les contreparties .
en contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ;
les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours) bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions : au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.
Tout salarié refusant une modification d'horaires devra le confirmer par écrit à l'employeur.
: Heures complémentaires
Le volume des heures complémentaires éventuellement effectuées est constaté à la fin de la période de référence telle que définie dans le paragraphe 5-1.
Lorsqu'en fin de période de référence, il est constaté malgré tout que l'horaire moyen réellement accompli par un salarié dépasse de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée l'horaire à temps partiel prévu au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel s'ajoute la différence entre cet horaire l'horaire moyen réellement accompli.
: Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, un compte de suivi est institué pour chaque salarié sur la base des temps de travail effectif enregistrés manuellement par ces derniers ou au moyen de la télégestion.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d'heures de travail effectif •
le total des heures potentielles du mois calculées sur la base de l'horaire moyen résultant de la durée à temps partiel contractualisée pour chaque jour ouvré •
l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectivement réalisé et le total des heures potentielles •
l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
L'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.
: Période de référence annuelle incomplète (arrivée et départ en cours de période) Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence :
-la base de la rémunération lissée versée au salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées •
-le seuil de déclenchement des heures complémentaires est calculé au prorata de la période de travail effectuée par le salarié au sein de l'Association.
: Cas spécifique des absences
Le seuil de déclenchement en fin de période de référence des heures complémentaires est réduit de la durée des absences indemnisées, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne stipulée au contrat.
ARTICLE 6 : FORFAIT DEFINI EN JOURS
: Mise en Place
La mise en place de ce dispositif est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait passée par écrit.
La convention individuelle de forfait en jours doit donc faire l'objet d'une formalisation dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, du membre de l'encadrement avec qui elle est conclue.
: Salariés concernés
La formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les cadres, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent et qui sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps.
Sont concernés au jour du présent accord les personnels suivants (liste non exhaustive) : Directeur Général, Directeur des Services, .
: Plafond du forfait en jours
Le plafond du nombre de jours travaillés (en ce compris la journée de solidarité) est fixé pour chaque année civile du I er juin au 31 mai à 218 (diminué le cas échéant des jours éventuels de congés d'ancienneté).
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année ou de période, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos accordés fait l'objet d'une proratisassions.
Pour le cadre autonome qui ne bénéficie pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.
Le bulletin de paie mentionnera que la rémunération est forfaitaire avec la référence du nombre de jours travaillés dans l'année.
Le travail s'effectue en journée entière ou demi-journées.
Le salarié bénéficie du temps de repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire prévus par les dispositions légales.
6-4 : Suivi de la charge de travail
Le cadre autonome établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou demi-journées qu'il a travaillées ainsi que le détail de l'amplitude quotidienne de travail et des temps de coupure.
Les représentants du personnel peuvent consulter ce document.
Le dispositif du forfait en jours fait l'objet d'un suivi régulier par l'employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail afin que la durée minimale de repos quotidien soit respectée et que le nombre de jours travaillés ne dépasse pas, sauf en cas de renonciation à des jours de repos consentie par le cadre autonome, le plafond annuel.
En cas de surcharge de travail, le cadre autonome devra informer, sans attendre, l'employeur qui procédera dans les 30 jours suivants à une analyse de la situation et prendra le cas échéant toutes dispositions adaptées pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Le cadre autonome bénéficie en outre avant la fin de chaque année d'un entretien avec l'employeur sur l'organisation de son travail.
ALL cours de cet entretien, sont évoquées . la charge de travail du cadre autonome • l'organisation du travail dans l'association • l'articulation. entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération,
Au regard des constats eftèctués, le cadre autonome et l'employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
6-5 : Renonciation à des jours de repos
Lors de la tenue de l'entretien annuel sur l'organisation du travail ou à tout moment dans l'année, le cadre autonome peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos sans que le nombre de jours travaillés dans l'année n'excède 235 jours.
L'accord entre le cadre autonome et l'employeur est établi par écrit.
Les jours de repos auxquels le cadre autonome décide, en accord avec l'employeur, de renoncer donnent lieu à une rémunération majorée,
Un avenant à la convention de forfait en détermine le taux de majoration qui ne peut être inférieur à 10 0/0
6-6 : Rémunération forfaitaire mensuelle
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de journées ou de demi-journées travaillées réellement sur le mois.
6-7 : Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques protèssionnels en dehors de son ternps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre telles que .
contacter un salarié, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, pour les besoins d'un remplacement lié à une absence imprévue •
contacter un salarié, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, pour les besoins d'une intervention d'urgence afin d'assurer la continuité des services d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile.
ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours qui suivent la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Lors de la réunion, le différend est exposé précisément par écrit. La position adoptée en fin de réunion par les participants sur le différend est consignée dans un procès-verbal remis à chacune des parties signataires du présent accord.
Si le différend n'est pas réglé dans le cadre de la première réunion, une seconde rencontre est organisée dans les 8 jours suivant la remise du procès-verbal précités à l'alinéa 2 du présent article.
Les parties signataires s'engagent à ne pas exercer d'action judiciaire liée au différend tant que la seconde réunion prévue à la présente procédure n'a pas eu lieu.
La décision prise par les parties, au terme de ces réunions, nl a la valeur que d'un avis interprétatif.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD / RENDEZVOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d'un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile. Les parties conviennent de se revoir notamment en cas de modifications légales, réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 9 : PROCEDURE DE REVISION ET DE DENONCIATION
9-1 Révision
Les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander sa révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
0 Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord •
-•5WS GE
0 A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
9-2 Dénonciation:
Le présent accord conclu sans limitation de durée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261I l et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 10 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. II sera déposé selon les modalités pratiques du dépôt en ligne telles que prévues par le décret du 15 Mai 2018.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.
Chacun des exemplaires, déposés à la DIRECCTE OCCITANIE et remis au conseil de prud'hommes de Rodez sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail
Le présent accord s'applique au premier jour du mois suivant son dépôt à la DIRECCTE
OCCITANIE.
Fait à Rodez
Le 17 Décembre 2018
En exemplaires
Pour l'Association ASSAI) (l) Le délégué syndical FO(I)
Le Directeur Général
(1) Signature précédées de la mention manuscrite Il lu et approuvé-bon pour accord". Chaque page devra être paraphée par chacune des parties,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com