Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA TRANSPOSITION DE L'INDEMNITE SEGUR DE LA SANTE" chez MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ST FRANCOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE - ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ST FRANCOIS et les représentants des salariés le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01221001139
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ST FRANCOIS
Etablissement : 77675331100013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA TRANSPOSITION DE L’INDEMNITE « SEGUR DE LA SANTE »

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association EHPAD LE CLOS SAINT FRANCOIS, dont le siège social est situé 9 place de la Collégiale, 12380 SAINT SERNIN SUR RANCE, numéro SIRET 776753311000 13 Code APE 8710 A

Représentée par , Président de l’Association,

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Préambule

Dans le contexte particulier actuel lié à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a décidé une revalorisation salariale des professionnels non médicaux des EHPAD.

Cette décision a conduit à la signature le 13 juillet 2020 des accords du Ségur de la Santé entre les partenaires sociaux et le Ministre des Solidarités et de la Santé.

Pour le secteur public, les modalités de mise en œuvre de cette revalorisation ont été transposées par la publication du décret n°2020-1152 et de deux arrêtés du 19 septembre et du 31 octobre 2020.

Par une note du 18 novembre 2020 n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 d’application immédiate, le Ministère des solidarités et de la santé a précisé les modalités de transposition des mesures applicables au secteur public aux EHPAD du secteur privé.

Dans son article 3, la note précise que la mise en place de la mesure visant à augmenter la rémunération de l’ensemble des professionnels non-médicaux travaillant dans les EHPAD privés non lucratifs doit faire l’objet d’une négociation collective avec les partenaires sociaux.

Suite à l’échec de la négociation collective au niveau de la branche du secteur sanitaire et médicosocial, plusieurs organisations patronales ont émis des décisions unilatérales à ce sujet.

Toutefois, ces décisions ne sont opposables qu’aux établissements adhérant à ces organisations patronales.

Dans ces conditions, la note du 18 novembre 2020, précise que les EHPAD privés à but non lucratif ont la possibilité de mettre en place un accord d’entreprise.

Si l’Association CLOS SAINT FRANCOIS applique volontairement certaines dispositions spécifiques de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, à ce jour, elle n’a adhéré à aucune organisation patronale.

En conséquence, les parties ont engagé des négociation aux fins d’adopter un accord d’entreprise destiné à instaurer une indemnité mensuelle en vue de valoriser financièrement les personnels non médicaux qui se sont investis pendant cette période de crise, conformément aux directives du Gouvernement et à la note du 18 novembre 2020.

Le présent accord a été négocié et signé au cours de la réunion du 18 janvier 2021, sur le fondement de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, avec des membre élus de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord a donc pour objet de prévoir les modalités de versement de « l’indemnité Ségur de la santé » dont les conditions sont fixées ci-après.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Article 1.1 Etablissement concerné

Le présent accord a vocation à s’appliquer uniquement au personnel de l’EHPAD Clos Saint-François.

Article 1.2 Salariés bénéficiaires

Les personnels éligibles au versement de l’indemnité « Ségur de la Santé » sont tous les salariés bénéficiant d’un contrat de travail en cours au moment du versement rétroactif au 1er septembre 2020, quelle que soit la durée contractuelle de travail, la forme du contrat, et sans condition d’ancienneté.

Sont éligibles au versement de l’indemnité tous les personnels non-médicaux ainsi que les sages-femmes et les cadres dirigeants.

Par exception, ne sont pas visés par le présent accord les salariés bénéficiant d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat aidé ainsi que les intérimaires.

Article 2 - Montant et modalités de versement de l’indemnité « Ségur de la Santé »

L’indemnité « Ségur de la santé » sera versée en deux étapes, les montants ci-dessous étant définis pour un équivalent temps complet sur la base de la durée légale du travail :

  • Un montant de 117 euros bruts mois du 1er septembre au 30 novembre 2020, versé rétroactivement en janvier 2021 ;

  • Un montant de 237 euros bruts par mois à partir du 1er décembre 2020, versé rétroactivement à partir du mois de mars 2021.

Cette indemnité s’ajoute aux rémunérations brutes perçues par les salariés bénéficiaires. Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire du mois de versement.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité.

Elle est calculée proportionnellement au temps de travail pour les salariés bénéficiaires exerçant leur travail à temps partiel.

Le montant de l’indemnité « Ségur de la Santé » est inclus dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés, ainsi que dans le salaire moyen servant de base de calcul pour l’indemnité de départ à la retraite.

Toutefois, elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes primes et indemnités liées à l’exécution du travail.

Le versement de l’indemnité est subordonné à son financement par les pouvoirs publics.

Article 3 : Dispositions finales

3.1. Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Agrément

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet, sous réserve de l’agrément prévu par l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles dans les conditions fixées à l’article R. 314-197 et suivants.

Il entrera en vigueur à compter de la publication de l’arrêté ministériel, après avis de la Commission nationale d’agrément.

La demande d’agrément est accompagnée :

  • De la copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation du comité social et économique ;

  • Du rapport explicatif présentant l’impact financier ainsi que le coût global du présent accord, qui aura été préalablement soumis au vote du comité social et économique.

3.2. Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

A l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

3.3. Publicité et dépôt

Le présent accord, une fois agréée, fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Aveyron.

Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale (« TéléAccords »).

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Millau.

Fait en 2 exemplaires originaux

A SAINT SERNIN SUR RANCE, le 18 janvier 2021

Pour LE CLOS SAINT FRANCOIS Pour le Comité social et économique

Président de l’Association,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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