Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de l’association PREVALY portant révision de l’accord relatif au temps de travail du SAMSI et de l’ASTIA ainsi que de ses avenants modificatifs" chez ASTIA - ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES ET DE L ARTISANAT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASTIA - ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES ET DE L ARTISANAT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-01-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03122010387
Date de signature : 2022-01-01
Nature : Avenant
Raison sociale : PREVALY
Etablissement : 77693870600020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accords d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de l'association PREVALY portant révision de l'accord relatif au temps de travail du SAMSI et de l'ASTIA ainsi que de ses avenants modificatifs (2020-12-01)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-04-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-01
Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de l’association PREVALY portant révision de l’accord relatif au temps de travail du SAMSI et de l’ASTIA ainsi que de ses avenants modificatifs
Entre :
PREVALY dont le siège social est situé 8/10 rue des 36 Ponts – 31400 TOULOUSE représentée par, en qualité de Directrice,
Ci-après dénommée « PREVALY » ou « l’Association »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
CFE-CGC, représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature des présentes
CFDT, représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature des présentes
D’autre part.
Préambule :
A titre liminaire, il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de l’Association PREVALY a été signé le 1er décembre 2020 suite à la fusion absorption du SAMSI par l’ASTIA.
Cet accord a pour principal objectif d’harmoniser les dispositifs existants au sein des deux anciennes structures et de construire un nouveau cadre social garantissant un haut niveau de qualité de service à nos adhérents ainsi qu’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de nos collaborateurs.
Compte tenu des différents enjeux de cet accord, une commission de suivi a été constituée pour une durée de 18 mois afin d’examiner les adaptations pouvant s’avérer nécessaires.
C’est dans ce cadre, qu’il est apparu opportun aux parties signataires de l’accord de conclure le présent avenant qui a pour objet de modifier les chapitres 1 et 2 de la section 4 du titre 2 ainsi que le chapitre 2 du titre 4 de l’accord précité.
Aménagement du temps de travail des salariés soumis à un temps de travail en heures
Afin de favoriser une plus grande souplesse dans l’organisation quotidienne des collaborateurs, il est apparu nécessaire de faire évoluer la durée quotidienne individuelle de travail effectif maximale pouvant être réalisée par les collaborateurs dans le cadre des horaires variables.
Ainsi, la durée quotidienne individuelle de travail effectif est fixée :
- à 7 heures minimum,
- à 8 heures et 30 minutes maximum.
Toute référence à cette durée quotidienne maximale prévue par l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de l’association PREVALY portant révision de l’accord relatif au temps de travail du SAMSI et de l’ASTIA ainsi que de ses avenants modificatifs du 1er décembre 2020 est modifiée et portée à 8h30, notamment en ce qui concerne les modalités relatives aux heures de nuit et horaires décalés.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être inférieure à la durée contractuelle des collaborateurs.
Ces durées quotidiennes minimales et maximales doivent être organisées par le collaborateur afin de ne pas excéder le plafond d’heures hebdomadaires autorisé dans le cadre de l’acquisition possible de JRTT prévue par l’article 1 du Chapitre 2, Section 4 du Titre II « salariés soumis à un temps de travail en heures » de cet accord.
Pour les salariés à temps complet, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être inférieure à 35 heures et ne peut être supérieure à 39 heures avec un plafond annuel de 22 jours de RTT maximum.
Pour les salariés à temps partiel, leurs durées minimales de travail correspondent à leur horaire contractuel et leurs durées maximales de travail avec le nombre de JRTT acquis sont rappelés ci-après
Pourcentage d'activité | Horaire hebdomadaire contractuel | Horaire hebdomadaire pouvant être réalisé au maximum | JRTT maximum pouvant être acquis/an |
---|---|---|---|
90% | 31,5h | 35,00h | 19,00 |
80% | 28h | 31,00h | 16,50 |
70% | 24,5h | 27,25h | 15 |
60% | 21h | 23,50h | 14 |
Par ailleurs, l’interruption pour la pause déjeuner est fixée à 1h00 minimum et 1h30 maximum entre 11h30 et 14h00.
En tout état de cause, un temps minimum de pause déjeuner d’1 heure doit être pris par chaque salarié. En cas de badgeage inférieur à 1 heure de pause, 1 heure sera automatiquement décomptée, sauf situation exceptionnelle appréciée par le responsable hiérarchique.
Il est précisé que le badgeage constitue une condition indispensable au bon fonctionnement du dispositif des horaires variables. Les salariés doivent donc badger à leur arrivée le matin, au départ de la pause déjeuner, au retour de la pause déjeuner et à leur départ le soir.
Les arrivées/sorties et donc badgeages avant le début et après la fin des plages variables fixées dans l’accord du 1er décembre 2020 et avenants ou encore le dépassement des durées maximales journalières ou hebdomadaires applicables aux horaires variables ne sont pas autorisés et ne sont pas pris en considération sauf s’il s’agit d’heures réalisées dans le cadre des horaires décalés validés par le responsable hiérarchique, ou d’heures à la demande expresse et préalable du responsable de service.
Les arrivées et badgeages réalisés, pour convenance personnelle, avant le début de la plage variable du matin sont pris en compte à l’heure autorisée de début de la plage variable du matin.
Exemple : Un badgeage réalisé à 7h45 sera pris en compte à 8h00.
Les sorties et badgeages réalisés, pour convenance personnelle, après la fin de la plage variable du soir sont pris en compte à l’heure autorisée de fin de la plage et ce, dans la limite de la durée journalière maximale autorisée : 8h30 par jour
Exemple avec une pause déjeuner d’1heure :
Si la journée a commencé à 8h00, le badgeage réalisé à 18h15 sera pris en compte à 17h30 pour tenir compte de l’amplitude maximale autorisée.
Si la journée a commencé à 8h30, le badgeage réalisé à 18h15 sera pris en compte à 18h00.
De manière générale, il est rappelé que le collaborateur doit réaliser son temps de travail contractuel dans le respect des horaires autorisés, des durées minimales et maximales quotidiennes, et hebdomadaires prévus par le présent accord.
L’arrivée le matin avant le début de la plage variable et le départ le soir après la fin de la plage variable pour convenance personnelle ne permettent donc pas de créditer des heures.
Les heures badgées au-delà de la limite de 8 heures 30 minutes par jour ou de la limite hebdomadaire autorisées (39 heures pour un temps complet) ne seront pas créditées au salarié sauf si elles sont validées par le responsable hiérarchique.
Dans cette hypothèse (à savoir la validation expresse par le responsable hiérarchique), elles seront en fonction du motif de recours :
Soit traitées en heures décalées conformément aux dispositions du chapitre 3 de la section 4 du titre II du présent accord
Soit traitées en tant qu’heures complémentaires ou supplémentaires.
Il est rappelé que les heures effectuées de la propre initiative du salarié comprises entre sa durée hebdomadaire contractuelle et la durée maximale autorisée permettent l’acquisition de JRTT afin que chaque collaborateur puisse gérer au mieux son organisation du travail. Elles ne sont pas des heures supplémentaires sollicitées par l’employeur.
En tout état de cause, le service de la Direction des Ressources Humaines informera les salariés individuellement et leurs responsables de service, lorsqu’il sera constaté des dépassements réguliers soit en crédit soit en débit, des limites mentionnées dans le présent avenant, afin que le salarié puisse en tenir compte pour l’avenir.
Gestion des jours RTT
Le présent article vient modifier les dispositions suivantes énoncées au titre 2 – section 4 – chapitre 2 – article 2 relatif à la consommation et à la prise des JRTT de l’accord temps de travail PREVALY de la manière suivante :
A l’exception des JRTT fixés dans le cadre des jours dits de fermeture détaillés au chapitre 3 du Titre IV Dispositions transversales, les JRTT seront fixés aux dates choisies par le salarié, après validation de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, au moins 4 jours ouvrés avant la prise, sauf situation exceptionnelle appréciée par le responsable hiérarchique. »
Les JRTT peuvent être accolés à une période de congés payés ou d’ancienneté au cours d’une même semaine calendaire sous réserve de ne pas avoir pour conséquence d’arrêter le décompte des jours de congés payés. Un JRTT ne peut donc pas être posé avant un jour habituellement non travaillé pour interrompre le décompte des congés payés.
Exemple : Un salarié à temps partiel qui ne travaille pas le mercredi et qui pose une semaine entière pourra positionner 1 JRTT le lundi, 1 jour de congé payé le mardi, 1 jour de congé payé le mercredi et 2 JRTT le jeudi et le vendredi. En revanche, il ne pourra pas poser 1 JRTT le mardi car cela aurait pour effet d’interrompre le décompte des congés payés.
Une semaine de JRTT peut être accolée à une semaine de congés payés ou congés d’ancienneté.
Congés d’ancienneté
Les droits à congés d’ancienneté s’acquièrent à la date anniversaire d’embauche du collaborateur et sont déclenchés à compter de la 4ème année de présence.
Ils doivent être consommés avant la prochaine date anniversaire.
Exemple : Un collaborateur a été embauché le 24 Août 2015, il bénéficiera d’1 jour de congé d’ancienneté le 24 Août 2019. Il aura jusqu’au 24 août 2020 pour solder son congé d’ancienneté.
A défaut, les congés d’ancienneté acquis, et non soldés à la prochaine date d’anniversaire pourront faire l’objet d’un transfert vers le Compte Epargne Temps dans les limites fixées par l’accord en vigueur.
A l’instar des congés payés, le décompte s’effectue du 1er jour qui aurait dû être travaillé jusqu’à la veille de la reprise effective du travail.
Date d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa signature, hormis s’agissant de la durée maximale quotidienne de travail effectif de 8 heures 30 qui a pris effet depuis le 4 octobre 2021 d’un commun accord avec les membres de la commission de suivi afin de donner rapidement plus de souplesse aux salariés
Les dispositions de l’accord du 1er décembre 2020 qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent inchangées.
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Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association n’ayant pas signé l’accord,
Deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’Association.
Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, le 01 Janvier 2022
Pour la Direction :
Pour les organisations syndicales représentatives :
- CFE-CGC, représentée par, déléguée syndicale
- CFDT, représentée par, déléguée syndicale
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