Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022" chez ASTIA - ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES ET DE L ARTISANAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTIA - ASSOCIATION DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES ET DE L ARTISANAT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03122011193
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : PREVALY
Etablissement : 77693870600020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Mise en œuvre dans le cadre du 1er alinéa de l’article L.2242-1 du Code du travail

Protocole d’accord pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022

Entre :

PREVALY dont le siège social est situé 8/10 rue des 36 Ponts – 31400 TOULOUSE représentée par XXX, en qualité de Directrice,

Ci-après dénommée « PREVALY »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature des présentes

  • CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale et dûment habilitée aux fins de signature des présentes

D’autre part.

Préambule :

A été établi le présent protocole d’accord des négociations annuelles engagées au titre de l’année 2022 et qui se sont déroulées sur trois réunions de négociations : le 15 mars, le 14 avril et le 22 avril 2022.

Ce protocole est ouvert à la signature des organisations syndicales de salariés jusqu’au 10 mai 2022, 16h00.

 Cadre et processus des négociations

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 et suivants du Code du travail, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée peut porter notamment sur les mesures retenues en matière :

  • De salaire effectif,

  • De durée effective de travail,

  • D’organisation du temps de travail,

  • D’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, en l’absence d’accord collectif prévoyant les mesures visant à supprimer ces écarts,

  • D’épargne salariale, à défaut d’accords comportant un ou plusieurs des dispositifs d’épargne salariale.

Dans ce contexte, ont été convenues les dispositions figurant au présent protocole, étant rappelé que :

  • En matière de durée d’organisation du temps de travail, il est fait application de l’accord du 1er décembre 2020, de son avenant n°1 du 1er janvier 2022 et de ses deux annexes d’application relatives au forfait jours. Par ailleurs, un accord relatif au compte épargne temps a été signé le 18 octobre 2019 pour une durée de quatre ans, complété des avenants signés le 5 mai 2020 et le 20 avril 2021.

  • Le dispositif d’épargne salariale applicable à l’ensemble du personnel a été complété par deux accords signés le 27 avril 2016 concernant le plan d’épargne entreprise et le 29 mars 2022 concernant la mise en place d’un PERCOL (anciennement PERCO).

  • Enfin, les questions relatives à l’égalité Femmes / Hommes et la qualité de vie au travail ont fait l’objet d’un accord signé le 18 octobre 2019 pour une durée déterminée de 4 ans.

Au vu de ces dispositions conventionnelles en cours d’application notamment sur l’exercice 2021, les parties signataires du présent protocole ont convenu de limiter la négociation aux dispositions figurant aux articles 2 et suivants du présent accord.

 Augmentations générales des salaires mensuels bruts de base

2.1. Champ d’application

Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés PREVALY, à l’exception des titulaires d’un contrat d’apprentissage ou des titulaires d’un contrat de professionnalisation qui se voient appliquer des dispositions spécifiques légales et contractuelles de fixation et d’évolution de leur rémunération.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que les collaborateurs situés en classe 20 et 21 (médecins du travail et médecins collaborateurs) sont exclus du champ d’application des augmentations générales en faveur dans la mesure où ils bénéficient d’une révision de leurs grilles de salaire.

2.2. Modalités d’application

Les parties ont convenu de réaliser des augmentations générales différenciées selon les classes définies par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.

Ainsi, les collaborateurs PREVALY entrant dans le champ d’application bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire mensuel brut de base telle que définie ci-dessous :

  • Classes inférieures ou égales à 9 : 3%

  • Classes 10 à 13 : 2.7%

  • Classes de 14 à 19 : 2.4%

Cette mesure s’applique aux salariés présents au 1er juin 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022. Elle entrera en vigueur le mois suivant la signature du présent accord.

Conformément à l’accord du 1er décembre 2020 relatif à la structure de rémunération et autres périphériques, cette augmentation générale aura pour effet de diminuer le montant de l’indemnité différentielle versée à certains collaborateurs.

 Remboursement des frais kilométriques

Le montant des indemnités kilométriques, dans le cadre des déplacements professionnels, est porté à 0.52€ du kilomètre, pour tous les trajets professionnels effectués à partir du 16 juin 2022.

 Indemnisation des déplacements liés à l’activité professionnelle hors temps de travail effectif

Le montant de l’indemnité versée lors des déplacements professionnels hors temps de travail effectif (dont le trajet est supérieur au trajet habituel domicile – site de rattachement) est porté à 0.55€ du kilomètre à partir du 16 juin 2022.

 Titres restaurant

La valeur faciale d’un titre restaurant passe à 9.50€ à compter de la distribution de la paie du mois de mai (période du 16 avril au 15 mai) avec la répartition suivante :

  • 60% à la charge de l’employeur, soit 5.69€

  • 40% à la charge du salarié, soit 3.81€

 Prime de vacances

Le montant de la prime de vacances reste fixé à 950€ bruts, pour un salarié à temps complet et présent sur toute la période de référence.

Les modalités de calcul de cette prime de vacances restent inchangées pour l’ensemble des bénéficiaires.

Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail et de sa présence effective sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 mai N. Les données prises en compte respectent le calendrier de paie.

Sont assimilés à du temps de présence, au sens du présent accord :

  • Les absences pour congés payés

  • Les congés pour événements familiaux prévus légalement ou conventionnellement

  • Les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle

  • Les congés de maternité, d’adoption ou de paternité

  • Les heures de délégation

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale

  • Les périodes de formation accomplies dans le cadre du plan de développement des compétences

Ainsi, tout autre période d’absence au cours de la période visée est déduite du temps de présence.

 Autres mesures en faveur de la qualité de vie au travail

7.1. Télétravail

Afin de répondre à la conciliation entre l’activité en présentiel et en télétravail de certains métiers médico-techniques, les parties s’engagent à la conclusion d’un avenant à l’accord télétravail du 20 avril 2021 visant à étendre l’application du dispositif à la demi-journée.

Il est rappelé qu’à ce jour, le télétravail en demi-journée est accepté de façon exceptionnelle et ponctuelle :

  • Lorsqu’il précède ou succède dans la même journée une intervention extérieure ou une demi-journée de temps partiel ou non travaillée

  • Lorsque l’activité télétravaillable n’est pas suffisante pour justifier d’une journée entière

L’objectif de cette règle étant de limiter les temps de transport des collaborateurs et de favoriser les conditions de travail.

Il est entendu que le temps de trajet travail/domicile ou domicile/travail réalisé lors d’une demi-journée de télétravail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

7.2. Démarche Qualité de Vie au Travail

Dans le prolongement des échanges avec la CSSCT, il est convenu de mettre en place une démarche QVT PREVALY au plus tard au cours du 1er trimestre 2023.

7.3. Accord égalité professionnelle

Il est rappelé que l’accord égalité professionnelle en vigueur a été signé le 18 octobre 2019 pour une durée déterminée de 4 années pleines. Il cessera donc de produire ses effets au 31 décembre 2023. Des négociations seront lancées courant de l’année 2023.

7.4. Accord temps de travail

L’accord temps de travail PREVALY du 1er décembre 2020 a mis en place une commission de suivi pour une durée de 18 mois chargée d’examiner les difficultés rencontrées et d’envisager des actions correctives.

Au regard des enjeux de cet accord, il a été décidé de renouveler cette commission pour une durée d’1 an, soit jusqu’au 1er juillet 2023.

7.5. Commission formation

Il est rappelé que, bien que facultative lors de sa mise en place, une commission formation a été constituée pour la durée du mandat du CSE. Elle se réunit 2 fois par an afin d’échanger sur le bilan final du plan de développement des compétences N-1, le bilan intermédiaire du plan de développement des compétences N, le plan de développement des compétences N+1.

Au regard de l’effectif de PREVALY, cette commission devient obligatoire et sera renouvelée lors du prochain mandat.

Afin d’être de véritables relais sur le terrain, les parties conviennent de la mise en place d’une formation en interne pour les membres de la commission formation sur les différents dispositifs existants.

7.6. Commission logement

En application de l’article L.2315-50 du code du travail, une commission d’information et d’aide au logement des salariés doit être créée au sein du CSE dès lors que l’effectif de l’entreprise dépasse 300 salariés pendant 12 mois consécutifs auquel s’ajoute un délai d’un an à compter de ce franchissement.

Cette commission sera donc mise en place lors du prochain mandat et une première réunion sera organisée de manière prioritaire au regard des difficultés que rencontrent certains collaborateurs PREVALY dans le domaine immobilier.

 Travailleurs handicapés

Bien que PREVALY remplisse son obligation légale d’emploi de travailleurs handicapés, la Direction réaffirme son engagement en faveur de l’inclusion de ces travailleurs. Cela se traduit notamment :

  • Par une mention d’entreprise handi-accueillante dans nos offres d’emplois, le recrutement à compétences égales de la candidature RQTH,

  • La réalisation d’aménagements de poste.

PREVALY s’engage à mener une politique handicap et à nommer un référent handicap dès le mois de septembre 2022, afin de construire une politique d’accueil des personnes en situation de handicap, avec les acteurs concernés (managers, CSSCT, équipe ressources humaines etc).

 Durée de l’accord

Le présent protocole est un accord à durée déterminée, applicable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Il cessera de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2022, sans autre formalité.

 Révision de l’accord

A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

 Dépôt et publicité de l’accord

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires électroniques dont un anonymisé seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, le 3 mai 2022

Pour la Direction :

XXX, Directrice Générale

Pour les organisations syndicales représentatives :

- CFE-CGC, représentée par XXX déléguée syndicale

- CFDT, représentée par XXX, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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