Accord d'entreprise "CSE" chez CAF 31 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 31 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T03119004226
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE
Etablissement : 77695044600026 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre d’une part,

  • la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne, représentée par
    Monsieur ----------Directeur,

Et d’autre part,

  • les organisations syndicales représentées par les Délégués syndicaux :

  • Monsieur -------------, SNFOCOS,

  • Monsieur --------------, CGT,

  • Monsieur --------------, CFE-CGC,

  • Madame ----------------, FEC-FO.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent Protocole d’Accord s’inscrit dans le cadre juridique posé par les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, leurs décrets d’application et la Loi de ratification du 14 février 2018.

Il a pour objet de définir, dans le respect des dispositions d’ordre public, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne, en s’appuyant sur l’expérience de fonctionnement des anciennes Instances Représentatives du Personnel, et ce dans le but de maintenir le dialogue social au sein de l’Organisme.

Il a vocation à remplacer les règles et accords antérieurement applicables aux anciennes Instances Représentatives du Personnel.

En l’absence, dans ce document, de dispositions spécifiques relevant des domaines ouverts à la négociation, les règles supplétives relatives au CSE prévues par le Code du Travail auront vocation à s’appliquer.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la CAF de la Haute-Garonne. Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’organisme qui constitue un établissement unique.

Article 2 : La mise en place du CSE

21 – Composition

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs ayant voix consultative.

Conformément aux textes en vigueur, compte tenu de l’effectif de la CAF de la Haute-Garonne, la délégation du personnel comprend :

  • 14 membres titulaires,

  • 14 membres suppléants.

Lors de sa première réunion, le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les salariés de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Le nombre de sièges au CSE et le volume d’heures de délégation étant des dispositions relevant du Protocole d’Accord Préélectoral, les parties conviennent de reprendre les dispositions relatives à la composition du CSE et aux heures de délégations dans le Protocole préélectoral conclu préalablement à la tenue des élections professionnelles.

22 – Les heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, les élus titulaires du CSE disposent de 24 heures de délégation par mois et les représentants syndicaux au CSE de 20 heures de délégation par mois.

Les règles applicables au cumul des heures de délégation et leur répartition entre les élus sont celles définies par le code du Travail.

Les membres titulaires du CSE peuvent utiliser leur crédit d’heures sur une durée supérieure au mois, dans la limite de leur crédit annuel de délégation. Ils ont également la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

Ces dispositions ne peuvent conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un titulaire.

En application des dispositions légales, les membres titulaires concernés informent la Direction, par écrit, au plus tard la veille de la date de l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées.

N’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE et doit être payé comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • aux réunions du CSE,

  • aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail organisées à l’initiative de l’employeur,

  • à l’exercice de leurs attributions au titre de la CSSCT pour une durée globale n’excédant pas 120 heures par an et par membre,

  • aux réunions des Commissions obligatoires autres que la CSSCT organisées à l’initiative de l’employeur,

  • aux réunions des autres Commissions dès lors que la durée globale de celles-ci n’excède pas 2520 heures par an, tous membres et toutes commissions confondues.

  • aux réunions du Comité des Activités Sociales et Culturelles interentreprises,

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du code du travail.

23 - La durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

Conformément aux textes en vigueur, le nombre de mandats successifs est limité à 3.

Le mandat des représentants syndicaux au CSE cesse d’office au terme de la mandature.

Article 3 : Le fonctionnement du CSE

31- Les réunions du CSE

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 12 par an dont au moins 4, à raison d’une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE peut tenir une seconde réunion dans le mois à la demande de la majorité de ses membres. Il est également réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le CSE se réunit sur convocation de l’employeur.

L’ordre du jour est établi conjointement par l’employeur et le secrétaire. A défaut d’accord, chaque partie y inscrit de plein droit les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail.

La convocation et l’ordre du jour, ainsi que tous les documents relatifs aux différents points abordés en séance pour avis du CSE, sont communiqués au moins 3 jours avant la date de la réunion de façon dématérialisée.

Ils sont adressés aux élus titulaires et aux représentants syndicaux. Ils sont également adressés aux élus suppléants, ainsi que les documents correspondants, afin de leur permettre de maintenir leur connaissance des dossiers en cours.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence des titulaires. Néanmoins, de façon dérogatoire à ce qui précède, il est convenu que les membres suppléants du CSE peuvent participer, sans voix consultative, à la séance d’installation du CSE de début de mandat ainsi qu’à la réunion annuelle consacrée à la présentation des données sociales.

Sont également invités aux réunions du CSE dont l’ordre du jour porte, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • le médecin du travail,

  • le responsable ou l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ils participent partiellement à la réunion, avec voix consultative, pendant les délibérations relatives aux questions relevant de leur compétence.

Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours à compter de la réunion et communiqués à l’employeur et aux membres du CSE pour approbation à la séance suivante.

32. Les attributions du CSE

321. Les attributions générales

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est ainsi informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise : durée du travail, formation professionnelle, introduction de nouvelles technologies, aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail notamment.

Il a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Il dispose de prérogatives spécifiques dans les domaines de la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Enfin, il assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise. Il assure ou contrôle également la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement.

322. Les consultations récurrentes

Le CSE est consulté chaque année sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière,

  • la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi et notamment les actions de prévention en matière de santé et sécurité, les conditions de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

323. Les délais de consultation du CSE

Pour toutes les consultations pour lesquelles la Loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration ;

  • d’un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition des informations,

  • d’un délai de 1 mois en cas d’intervention d’un expert.

33. La formation des membres du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail

L’ensemble des membres de la délégation du personnel au CSE bénéficie d’une formation relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail d’une durée de 5 jours.

Cette formation est financée par l’employeur.

Article 4 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Conformément à l’article L 2315-36 du Code du Travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place.

41. Composition de la CSSCT

La Commission comprend 6 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins 2 représentants du second collège. La désignation se fait par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, par vote à bulletins secrets lors de la 1ère réunion du CSE. Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des membres élus du CSE.

42. Missions déléguées à la CSSCT

La CSSCT n’a pas de personnalité morale distincte. Elle est une émanation du CSE dont elle a vocation à préparer les délibérations sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail. Elle ne peut être consultée en lieu et place du CSE et ne rend pas d’avis.

Le CSE peut lui confier tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Par délégation du CSE, les missions suivantes lui sont confiées :

  • procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,

  • contribuer, notamment, à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • proposer au CSE toute initiative qu’elle estime utile, notamment en ce qui concerne les actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, ainsi que toutes formes de discrimination,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle,

  • décider et réaliser des inspections à effectuer en matière de santé, sécurité et des conditions de travail,

  • réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel,

  • analyser le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée présenté au CSE lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise,

  • analyser le programme annuel de prévention des risques professionnels ou d’amélioration des conditions de travail présenté au CSE lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et proposer au CSE des mesures supplémentaires,

  • veiller à l’application des normes d’hygiène et de sécurité au sein de l’entreprise.

43. Fonctionnement de la CSSCT

L’employeur ou son représentant préside la Commission. Lors des réunions, il peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires de la CSSCT.

La CSSCT se réunit 4 fois par an, au moins 15 jours avant une réunion du CSE dont l’ordre du jour porte en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le médecin du travail ainsi que le responsable ou l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assistent, avec voix consultative, aux réunions de la CSSCT.

L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail ainsi que les agents des services de prévention de la Carsat sont invités aux réunions de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT désignés par le CSE nomment un secrétaire.

La convocation et l’ordre du jour sont établis par le Président et le secrétaire et communiqués 3 jours avant la date de la réunion de façon dématérialisée.

Les débats sont consignés dans un document établi par le Président et communiqué aux membres du CSE dans un délai maximum de 12 jours.

44. Moyens de la CSSCT

La CSSCT doit disposer des moyens nécessaires à sa mission.

45. Les heures de délégation

Chaque membre de la CSSCT bénéficie, pour l’exercice de ses attributions, d’un crédit d’heures de 120 heures par an.

Article 5 - Les autres commissions

Les Commissions autres que la CSSCT sont constituées d’un nombre maximum de 12 membres, toutes commissions confondues, 1 membre pouvant appartenir à plusieurs commissions. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Chaque Commission est présidée par un de ses membres.

S’appuyant sur l’expérience de fonctionnement des anciennes Instances Représentatives du Personnel, et dans le but de maintenir le dialogue social au sein de l’Organisme, le temps passé en réunion des commissions autres que la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 2520 heures, tous membres et toutes commissions confondues.

51. Les autres commissions obligatoires

511. La commission Formation

La Commission Formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du CSE concernant la formation lors des consultations relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise et à la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi,

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

512. La Commission d’information et d’aide au logement

La Commission d’information et d’aide au logement est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

Elle informe les salariés et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

513. La Commission de l’égalité professionnelle

La Commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE sur les thèmes de sa compétence lorsqu’il est consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

52. Les commissions supplémentaires

Les parties conviennent de la mise en place de 3 commissions supplémentaires :

  • Commission « culture »,

  • Commission « loisirs »,

  • Commission « prêts et secours ».

Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont définies dans le Règlement Intérieur du CSE.

Article 6 – Le Comité des activités sociales et culturelles interentreprises

Afin d’assurer la gestion d’institutions sociales communes à la CAF et à la CPAM de la Haute-Garonne, les CSE de ces organismes constituent un Comité des Activités Sociales et Culturelles Interentreprises. Conformément aux dispositions réglementaires, une convention sera conclue entre les CSE et le CASCI.

Le CSE de la CAF sera représenté au CASCI par 6 membres titulaires et 6 membres suppléants. En application de l’article L 2315-7 du Code du Travail, les membres du CSE de la CAF également membres du CASCI bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures.

Article 7 : le budget

Le budget du CSE comporte deux éléments :

  • la subvention de fonctionnement,

  • la contribution destinée aux activités sociales et culturelles

Toutes deux sont calculées sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité Sociale en application des dispositions de l’article L 242.1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

71. La subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement versée par l’employeur au CSE est de 0,20 % de la masse salariale brute.

72. La contribution aux activités sociales et culturelles

Le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles sera calculé sur la base du rapport de cette contribution à la masse salariale brute de l’année précédente, soit 2,55 %.

Article 8 : La possibilité de transfert des excédents entre les deux budgets

Le CSE peut décider, par une délibération à laquelle l’employeur ne prend pas part, de transférer :

  • au maximum 10 % de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget destiné aux activités sociales et culturelles,

  • au maximum 10 % de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations.

Article 9 : le transfert des biens au CSE

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE. Ce transfert s’effectuera à titre gratuit et fera l’objet d’une convention entre le CSE et les membres des anciennes instances.

Article 10 : Accords locaux en vigueur

Les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations Comité d’Entreprise (CE), Délégués du Personnel (DP), Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dans tous les accords locaux dans lesquels ils figurent :

  • Protocole d’Accord relatif aux modalités de mise en œuvre des astreintes,

  • Protocole d’Accord relatif aux modalités de compensation des temps de déplacement,

  • Protocole d’Accord relatif à la mise en place des bases documentaires syndicales,

  • Protocole d’Accord relatif à la protection des agents en contact avec le public contre les risques d’agression,

  • Protocole d’Accord relatif au contrat de génération,

  • Protocole d’Accord relatif à la diversité et à l’égalité des chances,

  • Protocole d’Accord relatif au don de jours de repos,

  • Protocole d’Accord relatif au droit à la déconnexion,

  • Protocole d’Accord relatif à la mise en place d’une indemnité kilométrique vélo,

  • Protocole d’Accord relatif au règlement des horaires individualisés.

Article 11 : Modalités de suivi de l’accord

A l’issue de la première année de fonctionnement du CSE, un bilan des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la direction, et communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux. Sur la base de ce bilan, l’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la Loi.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration du premier mandat des membres du CSE.

Il cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Il pourra être révisé avec un préavis de 6 mois dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 13 : Validité de l’accord

Le présent accord sera valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise.

Article 14 : Procédure d’agrément de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Après agrément, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE, via la plateforme de téléprocédures du Ministère du Travail, et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Par ailleurs, ce document sera remis à tous les salariés lors de l’embauche, sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail et fera l’objet d’une diffusion par le biais de l’intranet.

Fait à Toulouse le 21 mai 2019

Le Directeur :

Les délégués syndicaux des organisations syndicales :

- SNFOCOS

– CGT

– CFE-CGC

– FEC-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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