Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU 17 DECEMBRE 2021 FORMALISANT UN NOUVEAU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE" chez OREADE PREVIFRANCE - MUTUELLE PREVIFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OREADE PREVIFRANCE - MUTUELLE PREVIFRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T03121010247
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE PREVIFRANCE
Etablissement : 77695066900023 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant à l'accord d'entreprise du 1er janvier 2019 - Prévoyance complémentaire obligatoire (2019-12-20) Avenant n°2 à l'accord collectif du 4 mai 2010 - Régime collectif complémentaire de "frais de santé" à adhésion obligatoire (2019-10-30) Accord d'entreprise du 1er janvier 2019 relatif à la Prévoyance complémentaire obligatoire (2018-12-21) Avenant à l'avenant à l'accord d'entreprise du 1 janvier 2019 - Prévoyance complémentaire obligatoire - Mutuelle Prévifrance (2020-07-24)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

UES PREVIFRANCE

ACCORD COLLECTIF DU 17 DECEMBRE 2021

FORMALISANT UN NOUVEAU RÉGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

Entre les entreprises de l’unité économique et sociale (UES) PREVIFRANCE, ci-après dénommées :

  • La Mutuelle PREVIFRANCE dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par …………………………agissant en qualité de Directeur Général,

  • La Mutuelle PREVIFRANCE SERVICES SANTE dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par ………………….. agissant en qualité de Directeur,

  • PREVIFRANCE COURTAGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 389 403 957, dont le siège social est sis 80 rue Matabiau à Toulouse (31000), représentée aux présentes par …………………………….. agissant en qualité de Président.

Et,

Les organisations syndicales, représentatives au niveau de l’UES, suivantes:

  • La CFTC, représentée par …………………….., délégué syndical

  • La CGT, représentée par ………………………., déléguée syndicale

  • La CFDT, représentée par …………………….., déléguée syndicale

  • FO, représentée par ………………………………, déléguée syndicale

Il a été négocié et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet l’harmonisation du régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire « Incapacité-Invalidité-Décès » des entreprises de l’UES Prévifrance.

Les dispositions de cet accord ont pour vocation d’améliorer les dispositions prévues par les dispositions légales et conventionnelles de branche en matière de prévoyance complémentaire.

A cet effet, les organisations syndicales représentatives dans l’UES ont été invitées par l’employeur, par courrier du 3 décembre 2021, à engager une négociation sur ce thème.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, deux réunions de négociation se sont tenues les 10 décembre et 17 décembre 2021.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit auprès de la Mutuelle Prévifrance.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 : Champs d’application - Bénéficiaires

2.1 : Bénéficiaires

L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire « Incapacité-Invalidité-Décès » est obligatoire sans condition d’ancienneté pour la totalité des salariés compris dans le périmètre de l’UES Prévifrance présents et à venir.

Ces derniers ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.2 : Incidence de la suspension du contrat de travail

  • Le bénéfice des garanties mises en place dans l’UES est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

L’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

L’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu’en soit le traitement social et fiscal.

  • En cas de non-respect des dispositions de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire :

  • les garanties sont maintenues pour les salariés soumis à l’obligation vaccinale dont le contrat de travail est suspendu, sans rémunération.

L’assiette des cotisations est constituée des sommes que le salarié aurait perçu s’il avait poursuivi son activité professionnelle.

L’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

  • les garanties ne sont pas maintenues pour les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire.

  • Il y a exonération du paiement de la cotisation due au titre du contrat (tant patronale que salariale) dès lors que le salarié est en arrêt de travail et bénéficiaire d’indemnités journalières, d’une rente ou d’une pension complémentaire servie par le contrat et que le salarié ne perçoit plus aucune rémunération.

  • A l’exception des cas précités, le bénéfice des garanties n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils ne bénéficient d’aucune indemnisation.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n’est due et les sinistres survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat.

Les salariés peuvent solliciter l’organisme assureur afin de maintenir le bénéfice du régime dès lors qu’ils acquittent la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale) sur la base du salaire qu’ils percevaient avant la suspension.

Article 3 : Financement

Les contributions patronales au financement de ce régime sont engagées dans le respect du principe de non-substitution à des éléments de rémunérations préexistants.

Le régime est financé par une cotisation établie pour l’ensemble du personnel affilié visé à l’article 2 du présent accord.

3.1 : Taux, répartition et assiette des cotisations

Les taux de cotisation servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

  TRANCHE A TRANCHE B TRANCHE C
Prestations Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total Employeur Salarié Total
Décès
(capitaux et rentes)
0,76%   0,76% 0,76%   0,76% 0,76%   0,76%
Incapacité 0,17% 0,46% 0,63% 0,34% 0,95% 1,29% 0,34% 0,95% 1,29%
Invalidité 0,86% 0,22% 1,08% 1,66% 0,44% 2,10% 1,66% 0,44% 2,10%
Total 1,79% 0,68% 2,47% 2,76% 1,39% 4,15% 2,76% 1,39% 4,15%

Le salaire de référence a pour base de calcul le salaire annuel brut total soumis à cotisation de sécurité sociale, tel que défini à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article
L. 136-1-1 du même Code, dans la limite des tranches A, B et C.

Les tranches de rémunération sont définies dans le contrat d’assurance de la manière suivante :

  • Tranche A : tranche de rémunération inférieure ou égale à 1 plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS)

  • Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS

  • Tranche C : tranche de rémunération comprise entre 4 et 8 fois la valeur du PASS.

Pour information, le PASS est fixé pour l’année 2021 à 41 136 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

3.2 : Evolution ultérieure des cotisations

Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

3.3 : Paiement de la cotisation

La totalité des cotisations est reversée par l’employeur auprès de l’organisme assureur.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire.

En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire à l’application du régime.

Article 4 : Garanties

La nature et l’étendue des garanties sont décrites dans l’annexe jointe au présent accord à titre strictement informatif.

Les prestations décrites dans cette annexe ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Ces garanties complémentaires à celles couvertes au titre des dispositions légales ou conventionnelles couvrent les risques suivants :

  • Incapacité ;

  • Invalidité ;

  • Décès / PTIA.

Article 5 : Revalorisation des prestations et maintien de la garantie en cas de changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 6 : Portabilité

Le régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » applicable au sein de l’UES Prévifrance est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 : Information

A titre informatif, les entreprises remettront à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

Article 8 : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 : Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord

  • Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à la dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article L. 2261-10 du Code du travail, et à la volonté des parties, la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution intervient avant l’expiration du délai de préavis consécutif à la dénonciation des accords collectifs, portant sur le même objet et antérieurement applicables dans les entreprises de l’UES Prévifrance.

Les dispositions du présent accord se substituent donc, dès leur prise d’effet, à l’ensemble des dispositions résultant :

  • d’accords collectifs préalablement dénoncés et,

  • de la décision unilatérale portant sur le même objet et antérieurement applicable au sein de Prévifrance Courtage.

Le même principe s’applique aux avenants à ces différents actes.

  • Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les dispositions légales en vigueur. Le préavis de dénonciation est fixé à 2 mois.

Ainsi, la dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10
et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 10 : Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, signataires ou non ;

  • Dépôt dématérialisé de l’accord sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • Dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse ;

  • Transmission aux représentants du personnel ;

  • Mise à disposition de l’accord aux salariés sur la bibliothèque RH du SIRH de l’UES et information de cette mise à disposition sur les panneaux d’affichage réservés à la communication avec les collaborateurs.

Fait à Toulouse, en 7 exemplaires originaux.

Le 17/12/2021

Annexe :

  • Garanties en vigueur au 1er janvier 2022

Pour la Mutuelle Prévifrance

Monsieur …………………..

Directeur Général

Pour la Mutuelle Prévifrance Services Santé

Monsieur ………………..

Directeur

Pour Prévifrance Courtage

Monsieur ………………….

Président

Pour la CFTC

Monsieur …………………….

Pour la CGT

Madame ……………………

Pour la CFDT

Madame ………………..

Pour FO

Madame………………………….

NB : Les signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.

ANNEXE : GARANTIES EN VIGUEUR AU 01/01/2022

GARANTIES SOUSCRITES

GARANTIES :

Définition du salaire de référence (SR) : salaire brut de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C (fixe et variable) soumis à cotisations des 12 mois précédant le fait générateur (salaire calculé sur la moyenne de la période connue en cas de période incomplète).

PASS : Plafond Annuel de Sécurité sociale en vigueur au jour du décès ou de la PTIA

Tranche A : jusqu’à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale

Tranche B : de 1 à 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale

Tranche C : de 4 à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale

DECES TOUTES CAUSES

Assuré sans enfant à charge 400% Tranche A, B et C

Majoration par enfant à charge 100% Tranche A, B et C

PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE (PTIA)

Assuré sans enfant à charge . 425% Tranche A et 475% Tranche B et C

Majoration par enfant à charge 100% Tranche A, B et C

DOUBLE EFFET 100% du capital décès toutes causes

DECES ou PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE (PTIA) par accident

Capital supplémentaire : 50 % du PASS

RENTE EDUCATION

Jusqu’au 12ème anniversaire de l’enfant 12 % du PASS

Du 12ème au 18ème anniversaire de l’enfant 17 % du PASS

Du 18ème au 26ème anniversaire de l’enfant 22 % du PASS

RENTE VIAGERE ENFANT HANDICAPE 22 % du SR brut

(en relais de la rente éducation)

ALLOCATION COMPLEMENTAIRE D’ORPHELIN 50 % de la rente éducation ou la rente viagère pour enfant handicapé servie à titre principal

INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL 80 % du SR brut

Franchise : 90 jours d’arrêt continu ou discontinu et total de travail

INVALIDITÉ PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE

1ère Catégorie sans poursuite d’activité 60 % du SR brut

1ère Catégorie avec poursuite d’activité 100 % du SR brut

2ème Catégorie 100 % du SR brut

3ème Catégorie 100 % du SR brut

INCAPACITÉ PERMANENTE

Taux IPP entre 33% et 65% 100 % du SR brut

Taux IPP ≥ 66% 100 % du SR brut

MENTIONS COMPLEMENTAIRES

DECES TOUTES CAUSES

Versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital en fonction de la situation de famille du membre participant au moment du décès tel que défini dans le tableau des garanties.

PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE (P.T.I.A) DU MEMBRE PARTICIPANT

Versement par anticipation au membre participant de la prestation décès en cas de reconnaissance de son état de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, sous réserve que le contrat soit toujours en vigueur à la date de sa constatation.

La P.T.I.A. du membre participant s’entend de :

  • La reconnaissance, par la Sécurité sociale, d’une invalidité 3ème catégorie ou d’une incapacité permanente de travail consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail d’un taux au moins égal à 66 %.

  • Le mettant définitivement dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice,

  • L’obligeant à recourir, sa vie durant, à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie.

Le versement de la P.T.I.A. met fin à la garantie Décès (capital de base).

DOUBLE EFFET

Versement, en cas de décès ou de P.T.I.A avant son 62ème du conjoint non remarié, concubin ou partenaire de Pacs, d’un membre participant pré-décédé, d’un capital au profit des enfants à charge, réparti par parts égales entre eux

DECES ou PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE (PTIA) par accident

Versement d’un capital supplémentaire dans l’hypothèse d’un décès ou de P.T.I.A d’origine accidentelle

RENTE EDUCATION

Versement d’un capital supplémentaire dans l’hypothèse d’un décès ou de P.T.I.A, quelle qu’en soit la cause, d’une rente éducation temporaire à chaque enfant à charge.

MENTIONS COMPLEMENTAIRES

RENTE VIAGERE ENFANT HANDICAPE

Versement, dans l’hypothèse de décès ou P.T.I.A du membre participant, quelle qu’en soit la cause, d’une rente viagère pour enfant handicapé au bénéfice de chaque enfant handicapé à charge tel que défini à l’article 4, en relais de la rente éducation.

La rente viagère pour enfant handicapé est susceptible d’être transformée en capital à la demande du bénéficiaire.

Le versement des rentes par anticipation en cas de P.T.I.A. met fin à la garantie.

ALLOCATION COMPLEMENTAIRE D’ORPHELIN

Versement, en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint, concubin ou partenaire de PACS, survenu dans les 12 mois suivant le décès du membre participant d’une allocation complémentaire annuelle à chaque enfant à charge.

INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL

Versement d’indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, lorsque vous vous trouvez dans l’obligation de cesser votre activité professionnelle à la suite d’un accident ou d’une maladie.

La franchise discontinue est calculée sur les 12 mois précédant le début de l’arrêt de travail en tenant compte des arrêts reconnus par la Sécurité sociale (indemnisés ou non) et n’ayant pas fait l’objet d’une indemnisation de l’organisme assureur.

INVALIDITE

Versement dès la reconnaissance par la Sécurité sociale de votre état d’invalidité au titre d’une maladie ou d’un accident de la vie courante, d’une prestation complémentaire à celle versée par la Sécurité sociale.

INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE

Versement dès la reconnaissance par la Sécurité sociale de votre état d’incapacité permanente professionnelle (IPP) d’un taux égal ou supérieur à 33 % au titre d’une maladie ou d’un accident professionnel, d’une prestation complémentaire à celle versée par la Sécurité sociale.

LIMITATION D’INDEMNISATION

Application de la règle de non-cumul en cas d’incapacité Temporaire de travail, d’Invalidité ou d’Incapacité Permanente Professionnelle.

Règle de non-cumul – Limitation au net

Limitation au net

En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat de prévoyance ne pourront, en s’ajoutant aux indemnités, pensions ou rentes servies par la Sécurité sociale, au salaire versé par l’employeur (pour une activité à temps complet ou à temps partiel), à tout autre revenu du travail et aux allocations versées par le régime d’assurance chômage et/ou toute prestation de même nature versée par tout autre organisme assureur, permettre au membre participant de recevoir des sommes supérieures au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Le Salaire net correspond au Salaire de référence déduction faite des charges sociales appliquées selon la législation en vigueur au premier jour de l’arrêt de travail.

En cas de dépassement, la prestation complémentaire servie sera réduite à due concurrence. Le cas échéant, les prestations ou fractions de prestations indûment versées pourront être réclamées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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