Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020" chez CERBALLIANCE PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE PYRENEES et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06520000761
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE PYRENEES
Etablissement : 77716485600026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

POUR L’ANNEE 2020

CERBALLIANCE PYRENEES

ENTRE :

La Société CERBALLIANCE PYRENEES dont le siège social est situé 11 bis rue Larrey – 65000 Tarbes - Représentée par M. , dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame , déléguée syndicale.

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE PYRENEES a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part, en date 06 octobre 2020.

  • Sur le calendrier des négociations :

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

  • Le 16 octobre 2020 ;

  • Le 27 octobre 2020 ;

  • Le 20 novembre 2020 ;

  • Le 27 novembre 2020.

Le présent Procès-Verbal d’accord a été soumis à la signature des parties le 1er décembre 2020.

  • Sur les négociations :

Les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

En dernier lieu, les propositions des organisations syndicales étaient les suivantes :

1 – Augmentations salariales :

  • Une augmentation de salaire collective et uniforme de 3% pour tous les salariés (sans distinction par catégorie professionnelle, ni par métier) avec un effet rétroactif au 1er juillet 2020 ;

2 – Compensation des sujétions liées à une répartition du travail 6 jours sur 7 :

  • La prise en charge par la SELAS des frais professionnels exposés pour le trajet domicile-lieu de travail du 6ème jour travaillé via des indemnités kilométriques conformes au barème annuel publié par l’administration fiscale.

3 – Amélioration des conditions de travail par la mise en place d’un standard téléphonique :

  • L’engagement de la SELAS d’acquérir et d’installer, à brève échéance, pour tous les laboratoires, un standard téléphonique AVAYA afin d’éviter les sonneries incessantes et améliorera les conditions de travail des salariés et la satisfaction des clients.

4 – Heures de garde – plateau technique – Prime de compensation :

  • La fermeture quotidienne du plateau technique est à 20h00 du lundi au vendredi et à 19h30 le samedi. L’horaire de fermeture est plus tardive que celle des laboratoires de la SELAS.

  • La mise en place d’une prime de sujétion pour les personnes concernées.

En conséquence, compte tenu des éléments de discussions communiqués aux organisations syndicales, aux demandes formulées par ces dernières et aux possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE PYRENEES.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;

  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;

  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;

  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • Au droit à la déconnexion ;

  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.

Il est ici rappelé que les thèmes « temps de travail », « partage de la valeur ajoutée » et « égalité professionnelle » font l’objet d’accords collectifs d’entreprise spécifiques, en vigueur, relatifs à :

  • L’aménagement du temps de travail et le travail de nuit ;

  • L’intéressement et la participation ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Il a été décidé d’accorder des augmentations collectives aux salariés dont le coefficient est compris entre 150 et 350 inclus.

Les salaires de base effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er octobre 2020 seront revalorisés sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • Avoir une ancienneté supérieure ou égale à un an au 1er octobre 2020 ;

Les salaires de base seront revalorisés ainsi :

  • Coefficients de 150 à 240 : Revalorisation de (+) 1,4%

  • Coefficients de 250 à 290 : Revalorisation de (+) 1,8%

  • Coefficients de 300 à 350 : Revalorisation de (+) 1%

ARTICLE 4 – PRIMES EXCEPTIONNELLES

Une enveloppe budgétaire complémentaire de 10.000 € (dix mille euros) sera constituée pour l’attribution de primes exceptionnelles aux salariés.

Les primes exceptionnelles seront attribuées en fonction des performances individuelles, sur proposition du responsable hiérarchique et après revue collective et validation de la Direction. 

ARTICLE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Les mesures mises en place en 2019 et en 2020 sont reconduites pour 2021.

ARTICLE 6 – MISE EN PLACE DE STANDARDS TELEPHONIQUES AVAYA

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés des laboratoires, l’entreprise s’engage à acquérir et à installer d’ici le 31/03/2022 au plus tard, un standard téléphonique AVAYA dans chacun de ses douze laboratoires.

1e négociation sur ce thème au cours du mois de septembre 2018.

la société. A ce titre, les parties s’000000000000000000000000

ARTICLE 7 – JOUR DE CARENCE

Il a été décidé pour l’année 2021 que la société prendrait en charge l’intégralité des coûts au titre des 3 jours de carence pour hospitalisation uniquement.

Aucun jour de carence ne sera donc décompté en cas d’hospitalisation (sur justificatif d’un bulletin d’hospitalisation). Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Les jours d’absence sont définis sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

ARTICLE 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Compte-tenu de la volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d’assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les parties ont convenu de l’importance d’ouvrir une négociation spécifique pour ce thème.

Un accord a été signé par les partenaires sociaux le 12 juillet 2017 pour une durée de trois ans. La Direction s’engage à ouvrir dans les prochains mois une négociation sur la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ARTICLE 9 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties rappellent qu’elles ont conclu un accord portant sur le droit à la déconnection le 02 mai 2017. Les parties n’ont convenu d’aucune disposition supplémentaire à ce titre.

ARTICLE 10 – DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • La prévoyance et la mutuelle ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Tarbes en 5 exemplaires, le 1er décembre 2020.

Pour la Société : Pour l’organisation syndicale CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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