Accord d'entreprise "AVENANT N°3 au Protocole Accord RTT relatif au TEMPS TRAVAIL ENCADREMENT" chez CAF 65 - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAF 65 - CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEES et les représentants des salariés le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06519000259
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEES
Etablissement : 77716904600078 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-12
AVENANT N°3
AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR
LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 18 DECEMBRE 2006
Est modifié l'article suivant :
Art. 12 - Dispositions relatives à l’encadrement et aux agents de direction
Le temps de travail des cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de leur service et pour lesquels la durée du travail peut être déterminée est décompté en heures. L’ensemble des dispositions du présent accord leur est applicable. Ils bénéficient de l’intégralité des modalités de réduction du temps de travail prévues pour les agents de la Caisse.
Sont considérés comme cadres dirigeants, le _________,le _____ et de l’___________, ils disposent à ce titre des dispositions conventionnelles spécifiques et le présent protocole ne leur est pas applicable.
Peuvent être conclues des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année avec les cadres rémunérés à partir du niveau ___ de la Convention collective dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail.
La période de référence du forfait est l’année civile. Pour un salarié à temps plein, le nombre de jours travaillés sur l’année est fixé à 205 jours. Toute absence (hors absentéisme maladie et congés pour événements familiaux qui n’impacteront pas le nombre de jours de repos attribués) conduisant à une suspension du contrat de travail ainsi qu’une arrivée ou un départ sur l’année conduit à proratiser le nombre de jours travaillés fixé. Le nombre de jours de repos auquel le salarié peut renoncer ne peut être supérieur à 20.
L’employeur réalise 2 entretiens annuels pour évaluer et suivre régulièrement la charge de travail du salarié. A cette occasion, l’employeur et le salarié échangent sur la charge de travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Le salarié établit un état trimestriel de ses journées de travail.
Le salarié peut exercer pleinement son droit à la déconnexion sur les journées non travaillées et sur les journées travaillées lorsqu’il l’estime nécessaire et particulièrement pour respecter les temps de repos ainsi que la vie personnelle et familiale. Au regard de l'utilisation des outils numériques, le salarié est invité à les utiliser seulement sur les journées travaillées en respectant les temps de repos légaux ; une vérification des temps de connexion sera possible sur le système d’information de l’organisme.
Le présent avenant est applicable à compter DE L’ANNEE CIVILE 2019.
Tarbes, le 12 mars 2019
Le Directeur,
_____________________
La Déléguée Syndicale CFDT, La Déléguée Syndicale CGT,
_______________ _________________
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com