Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, SUR LA PRISE DE CONGES, DE RTT ET DE JNT ET SUR LES PRIMES, LA PROTECTION SOCIALE ET LA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE - Entrée en vigueur le 01/07/2021" chez FEDER HTES PYR PECHE PROTECT MILIEU AQUA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FEDER HTES PYR PECHE PROTECT MILIEU AQUA et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06521000924
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION HTES PYR PECHE PROTECT MILIEU AQUATIQUE
Etablissement : 77716915200041 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, SUR LA PRISE DE CONGÉS, DE RTT ET DE JNT, ET SUR LES PRIMES, LA PROTECTION SOCIALE ET LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES HAUTES-PYRÉNÉES
(N° SIRET : 777 169 152 000 41)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, SUR LA PRISE DE CONGÉS, DE RTT ET DE JNT, ET SUR LES PRIMES, LA PROTECTION SOCIALE ET LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
Entre les soussignés :
* Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Hautes-Pyrénées - FDAAPPMA 65 - sise 20 Boulevard du 8 Mai 1945 – 65 006 TARBES Cedex 9 – Numéro SIRET : 777 169 152 000 41
Représentée par Monsieur , en qualité de Président
D’une part,
Et
* Le personnel de la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Hautes-Pyrénées représenté par le Comité Social et Economique (CSE)
Représenté par Monsieur , en qualité de titulaire du CSE et Madame , en qualité de suppléante du CSE.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu dans le cadre de la nouvelle Convention Collective des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, entrée en vigueur le 22 juin 2013.
Cet accord doit veiller au respect de cette Convention Collective mais aussi à celui des employés.
Les parties signataires s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord permettant d’assurer un bon fonctionnement de l’entreprise.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Hautes-Pyrénées. Le nombre d’employé étant évolutif.
Article 2 : CADRE JURIDIQUE
Le présent contrat est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013.
Article 3 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur l’organisation du temps de travail (durée du travail – congés payés – RTT et JNT), sur la prise de congés, de RTT et de JNT, sur les primes, la protection sociale et la retraite supplémentaire. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Article 4 : DURÉE DE L’ACCORD – DÉNONCIATION - RÉVISION
4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cependant, il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivant du Code du Travail, ainsi qu’en cas de rattachement à une nouvelle convention collective.
4.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L 132-8 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Le présent accord continuera alors à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
4.3 Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.132-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, ces parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant qui sera aux mêmes formalités de publicité que l’accord initial.
Article 5 : ENTRÉE EN APPLICATION
Le présent accord d’entreprise entrera en application à compter du premier jour du mois suivant sa date de dépôt, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le cadre d’un vote dont le déroulement fera l’objet d’un accord entre le chef d’entreprise et le Comité Social et Economique.
Article 6 : TEMPS DE TRAVAIL
Trois catégories de postes se distinguent au sein de l’entreprise :
Les postes de cadres autonomes bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jour
Les postes à temps pleins
Les postes à temps partiels
6.1 Cadres autonomes bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jour
Les postes définis comme cadres autonomes et éligibles au forfait jour selon la convention collective des structures associatives de la pêche de loisirs sont les postes de :
Directeur classifié - Niveau VI.
Responsable de Pôle classifié - Niveau V – Echelon 3.
Définition du cadre autonome
Sont des cadres autonomes les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont concernés les salariés positionnés au niveau VI ainsi que ceux positionnés au 3e échelon du niveau V qui ne suivent pas l'horaire collectif et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps à savoir au sein de l’entreprise, les postes de Directeur (Niveau VI) et Responsable de Pôle (Niveau V – Echelon 3).
L'autonomie dont disposent ces cadres rend effectivement impossible le contrôle de l'organisation de leur temps de travail.
Les partenaires sociaux attirent en effet tout particulièrement l'attention sur cette notion d'autonomie, critère déterminant pour pouvoir appliquer un forfait annuel en jours.
Le décompte du temps de travail de ces cadres peut, en conséquence, se faire exclusivement sur la base de journées travaillées.
Présentation de la convention individuelle de forfait
Les structures associatives peuvent proposer aux cadres autonomes répondant à la définition, ci-dessus précisées, des conventions de forfait en jours sur une base de (204 jours maximum - incluant la journée de solidarité) pour un cadre bénéficiant des droits pleins à congés payés dans les conditions prévues par la convention collective.
Le refus du cadre autonome de signer une convention de forfait en jours ne peut constituer un motif de licenciement.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Nombre et modalités de prise de jours de repos dits jours non travaillés (JNT)
Le nombre de JNT variera chaque année en fonction notamment de la durée de travail théorique susceptible d'être réalisée.
Le nombre de JNT sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi), des jours de congés payés.
Ces jours de repos supplémentaires seront accordés au pro rata temporis du temps de présence dans la structure associative sur la période concernée.
Ainsi, en cas d'entrée ou de départ, en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des JNT au pro rata temporis.
En cas de départ de la structure associative en cours de période de référence, aucun paiement majoré n'est prévu. Bien évidemment les JNT déjà acquis et non pris à la fin du contrat de travail seront payés sur une base de 100 %.
Pour respecter un formalisme nécessaire, ces jours de repos sont fixés d'un commun accord entre l'employeur et le cadre concerné.
En conséquence, les JNT sont à prendre en journées, en concertation avec le responsable hiérarchique afin d'assurer le bon fonctionnement du service.
Les JNT devront être pris dans le cadre d'une période de référence correspondant à l'année.
Une extension est cependant tolérée pendant une période de 3 mois suivant la fin de la période de référence, (soit jusqu'à la date du 31 mars de l'année suivante lorsque la période de référence retenue est l'année civile).
Si les nécessités de fonctionnement de la structure associative imposent de modifier les dates fixées, le salarié ou l'employeur devra être informé de cette modification au moins 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.
Renoncement à une partie des jours de repos
Selon la convention collective des structures associatives de la pêche de loisirs, il est précisé que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d'une majoration de son salaire. Ce rachat nécessite l'accord écrit entre l'employeur et le salarié, un avenant à la convention de forfait précisant le taux de majoration de salaire applicable à ce temps de travail supplémentaire. En tout état de cause, cette majoration ne peut être inférieure à 10 %.
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.
Toutefois, l’employeur précise que les jours de repos devront obligatoirement être pris et seront en aucun cas rémunérés.
6.2 – Postes à temps pleins – Jusqu’au Niveau V – Echelon 2
Sont concernés par cette catégorie, l’ensemble des salariés de l’entreprise employés à temps pleins classés du Niveau I – Echelon 1, jusqu’au niveau V – Echelon 2.
L’horaire moyen hebdomadaire de travail au sein de la structure est de 35 heures. Toutefois, les salariés à temps plein effectueront une durée hebdomadaire de travail de 37.5 heures de travail effectif et par l’octroi de 15 jours ouvrés de RTT par an.
Article 7 : MODALITES DE DECOMPTE, DE SUIVI ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les horaires de travail de chaque site de la Fédération seront définis selon une note de service établie par l’employeur et respectant la durée hebdomadaire précisé dans l’articles 6.2 du présent document.
Article 8 : CONGES PAYES & RTT & JNT
8.1 CONGES PAYES
Les congés payés de 30 jours ouvrables soit du lundi au samedi (6 jours par semaine) sont à prendre entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.
Cinq samedis doivent obligatoirement être décomptés au cours de la période de référence.
Les jours de congés non pris lors de la période de référence seront considérés comme perdus.
Nombre de jour de CP désiré | Délai avant prise CP |
---|---|
De ½ à 1 | 24h |
De 2 à 5 | 1 semaine |
1 semaine ou plus | 2 semaines |
2 semaines ou plus | 1 mois |
8.2 REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Les RTT sont les jours de repos attribués aux salariés en compensation d’une durée de travail à 35 heures hebdomadaire :
Salariés à 37h30 hebdomadaire soit 15 jours de RTT/an.
Les jours de RTT sont décomptés en jours ouvrés soit du lundi au vendredi et sont à prendre sur l’année civile entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.
Les jours RTT peuvent être pris par journées entières ou par ½ journées.
Les jours de RTT pourront être posés librement par les salariés. L’employeur pourra également imposer au maximum 7 jours de RTT au salarié.
Toutefois, l’employeur pourra refuser la prise d'un ou plusieurs jours de RTT s'il considère que l'absence du salarié peut être préjudiciable pour l'entreprise.
Les jours de RTT non pris pendant le période de référence seront considérés comme perdus.
JOURS NON TRAVAILLES (JNT)
Les JNT sont les jours de repos définis pour les cadres autonomes ayant signés une convention de forfait de travail en jours (204 jours selon l’article 6.1 de l’accord d’entreprise).
Le nombre de JNT est défini en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi), des jours de congés payés.
Les jours de JNT sont décomptés en jours ouvrés, soit du lundi au vendredi et sont à prendre sur l’année civile entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.
Les jours de JNT non pris pendant la période de référence seront considérés comme perdus.
Article 9 : PRIMES, PROTECTION SOCIALE, RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
9.1 PRIMES
L’ensemble des salariés bénéficieront d’une prime de fin d’année intitulée le 13ème mois. Le montant de cette prime de 13ème mois sera égal à un mois du « salaire » habituellement versé. Le salaire net étant le salaire de référence comme montant de la prime. La prime de « 13ème mois » sera proportionnelle au nombre d'heures travaillées.
9.2 PROTECTION SOCIALE
L'entreprise propose à tous ses salariés, « ainsi qu’à leurs ayants droits – conjoint – enfant(s) », une couverture complémentaire d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé souscrit selon l’organisme définit dans l’accord de branche.
La prise en charge financière de cette couverture complémentaire santé se répartit de la façon suivante :
Part employeur : 60 %
Part employé : 40 %
L’employeur propose à l’ensemble de ses salariés un régime de prévoyance auprès d’un organisme défini dans l’accord de branche.
9.3 RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE
Les salariés disposant du statut « cadre » bénéficieront d’une retraite supplémentaire souscrite par l’employeur.
Article 10 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en cinq exemplaires à la DIRECCTE de Tarbes ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tarbes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise et une copie sera remise aux membres du CSE.
Fait à Tarbes en dix exemplaires, le 01 Juillet 2021
Le Représentant de la FDAAPPMA 65 Les Représentants du Personnel
Le Président de la Fédération Les Membres du CSE
M.
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