Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE" chez LES FERMIERS OCCITANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES FERMIERS OCCITANS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08118000210
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES FERMIERS OCCITANS
Etablissement : 77733557100066 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT DU 9 SEPTEMBRE 2020 REVISANT ET ADAPTANT LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE DUREE ET D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (HORS FORFAIT JOURS) DE LA SOCIETE LES FERMIERS OCCITANS (2020-09-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-23

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

Entre :

Entre la société LES FERMIERS OCCTIANS,

ZAC Du Causse, RD 56, 81 290 LABRUGUIERE,

SAS au capital de 2 737 524 €,

Immatriculée au RCS de Castres sous le Numéro 777.335.571,

Représentée par , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Le syndicat CFDT représenté par,

Le syndicat CGT représenté par,

D’autre part.

Préambule :

Les modalités d’aménagement du temps de travail de la SAS Les Fermiers Occitans sont déterminées par un accord portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 26 février 1999.

L’accord du 26 février 1999 a été amendé par un accord relatif à la modification de la période de référence des congés payés entré en application en 2014. L’accord stipule notamment que la période de référence pour la période d’annualisation du temps de travail, ainsi que pour la prise de congés payés, s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Egalement, un avenant portant plus particulièrement sur la JRTT a été conclu en date du 29 novembre 2016.

Dans un souci d’harmonisation, et poursuivant un objectif de simplification et d’efficacité de gestion, la Direction de la SAS Les fermiers Occitans souhaite modifier de façon pérenne la période d’annualisation du temps de travail, ainsi que celle d’acquisition et de prise des congés payés. En conséquence, la Direction de la SAS Les Fermiers Occitans propose que la période de référence pour l’annualisation du temps de travail et pour les congés payés soit déterminée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les représentants du personnel au comité d’entreprise ont été consultés et ont émis un avis favorables sur ce projet.

Le présent accord à donc pour objet de fixer la nouvelle période de référence pour l’annualisation du temps de travail ainsi que la nouvelle période d’acquisition et de prise de congés payés. Il a également pour objet de fixer les modalités de gestion de l’annualisation du temps de travail et de l’acquisition et de la prise de congés payés pour la période en cours.

C’est dans ces conditions qu’il a été négocié et arrêté ce qui suit :

Article 1- Champ d’application

Les stipulations relatives à la période de référence définies par les présentes sont applicables à tous les salariés de la SAS LES FERMIERS OCCITANS quel que soit leur établissement d’affectation.

Article 2 –objet et Date d’effet

La période d’annualisation du temps de travail, ainsi que celle d’acquisition et de prise de congés payés est fixée pour la SAS Les Fermiers Occitans du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

La modification de la période de référence interviendra dès le 1er juin 2019.

Ainsi à compter du 1er juin 2019, la période de référence pour le cycle annuel d’aménagement du temps de travail sera déterminée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Egalement, à compter du 1er juin 2019, la période d’acquisition et de prise des congés payés sera fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les stipulations du présent accord constituent un avenant à l’article 7.1 de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail du 26 février 1999. Elles annulent et remplacent toutes les stipulations conventionnelles précédentes portant sur la période de référence pour l’annualisation du temps de travail en vigueur au sein de la SAS Les fermiers Occitans.

En revanche, les autres stipulations de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail conclu en date du 26 février 1999, ainsi que celles de l’avenant portant sur le régime de la JRTT du 29 novembre 2017, demeurent applicables dès lors qu’elles n’ont pas été révisées par un avenant spécifique.

Les stipulations du présent accord annulent et remplacent l’accord relatif à la modification de la période de référence des congés payés du 6 mai 2014.

Article 3 – Modalités particulières de gestion de la période en cours

Article 3.1 Congés payés

Compte tenu de la modification de la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés, les salariés présents sur toute la période d’acquisition en cours, c’est-à-dire du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, vont acquérir un droit à 23 jours de congés payés.

Concomitamment, leur période de prise de congés payés est réduite d’un mois, et va s’achever le 31 mai 2019.

Ainsi, pour la période en cours qui a débuté le 1er juillet 2018, l’acquisition et la prise de congés payés se feront sur 11 mois et non sur 12 mois.

Afin de permettre aux salariés qui disposent d’un droit complet à congés payés acquis au 30 juin 2018, soit 25 jours de congés payés, de bénéficier de 25 jours de congés payés sur la période de prise de congés payés qui va débuter du 1er juin 2019 pour s’achever le 31 mai 2020, 2 jours de congés payés acquis au 30 juin 2018 vont être crédités sur le compteur des congés payés en cours d’acquisition.

Ainsi les salariés dans cette situation pourront poser 23 jours de congés payés jusqu’au 31 mai 2019. Le compteur des droits acquis sera réduit de 2 jours (à l’exception des salariés qui ont d’ores et déjà posé la totalité de leurs 25 jours de congés payés).

Les compteurs de congés payés en cours d’acquisition depuis le 1er juillet 2018 seront crédités de 2 jours supplémentaires.

Ces informations seront portées sur les bulletins de salaire des salariés concernés du mois de décembre 2018.

Au 1er juin 2019, les salariés qui remplissent les conditions bénéficieront des congés pour ancienneté prévus par la convention collective (de1 à 3 jours). Par ailleurs, les salariés disposant de jours de congés pour ancienneté acquis au 30 juin 2018 devront les poser avant le 31 mai 2019.

Pour les salariés ne disposant pas d’un droit complet à congés payés au 30 juin 2018, la prise de congés payés se fera du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, en fonction des droits acquis au 30 juin 2018. A partir du 1er juin 2019, ils disposeront des droits à congés payés acquis, soit au maximum 23 jours pour une présence complète sur tout le cycle d’acquisition, qu’ils pourront faire valoir du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Hormis ces dispositions transitoires, et sauf disposions légales contraire, il est rappelé que les congés payés non pris en fin de période de référence sont définitivement perdus.

Tableau de synthèse :

Droits à CP acquis au 30 juin 2018 (acquisition 1/07/2017 au 30/06/2018) Droits à CP acquis du 1/07/2018 au 31/05/2019 Prise de CP du 1/07/2018 au 31/05/2019 Prise de CP du 1/06/2019 au 31/05/2020 Droits à CP acquis du 1/06/2019 au 31/05/2020 (sauf absence ou période incomplète)
Salariés présents toute la période et/ou disposant d’un droit complet 25 jours ouvrés 23 jours ouvrés 23 jours ouvrés 25 CP (23 acquis + report de 2 CP, sous réserve qu’à la date de la signature des présentes tous les CP acquis au 30 juin 2018 ne soient pas utilisés) 25 jours ouvrés
Salariés non présents toute la période et/ou disposant d’un droit incomplet CP acquis < à 25 jours ouvrés CP acquis ≤ à 23 jours ouvrés En fonction de l’acquisition au 30/06/2018 En fonction de l’acquisition 31/05/2019 25 jours ouvrés
Congés pour ancienneté 1 à 3 jours ouvrés (selon ancienneté) 1 à 3 jours ouvrés (selon ancienneté) 1 à 3 jours ouvrés à solder au 31/05/2019 1 à 3 jours ouvrés à solder avant le 31/05/2020 1 à 3 jours ouvrés (selon ancienneté)

Article 3.2 Annualisation du temps de travail

Concernant l’annualisation du temps de travail, la modification du terme de la période de référence à deux incidences :

  • Nouvel objectif d’annualisation sur la période en cours

L’objectif d’annualisation du temps de travail à initialement été déterminé pour la période du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019 de la façon suivante : (251 jours ouvrés sur la période ) * (7 heures) + (1 jour au titre de la journée de solidarité) = 1764 heures à réaliser du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, objectif d’annualisation intégrant le temps de travail effectif, y compris la journée de solidarité, et les congés payés.

Par les présentes stipulations conventionnelles, le terme de la période de référence en cours est avancé au 31 mai 2019. La modification du terme de la période de référence pour l’annualisation impose un nouveau calcul de l’objectif de l’annualisation du temps de travail déterminé de la façon suivante : (232 jours ouvrés sur la période de 1er juillet 2018 au 31 mai 2019) * (7 heures) + 1 jour au titre de la journée de solidarité = 1631 heures à réaliser du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, objectif d’annualisation intégrant la journée de solidarité, et les congés payés.

Aux termes du présent accord l’objectif d’annualisation du temps de travail est donc :

  • De 1631 heures pour les salariés engagés au plus tard au début de la période de référence en cours, c’est-à-dire dont le contrat de travail à débuté au plus tard le 1er juillet 2018 ;

  • Recalculé en fonction du nombre de jours ouvrés entre leur date d’entrée dans l’entreprise et le 31 mai 2019, pour les salariés dont le contrat de travail à débuté après le 1er juillet 2018.

En tout état de cause, il est rappelé que lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de de la période de référence (pour le salarié entré en cours de période de référence) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période de référence) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

  • Nouveau droit à JRTT sur la période en cours

Pour un salarié présent sur toute la période de référence, les droits à JRTT calculés du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 sont de 10 jours (journée de solidarité déduite).

La modification du terme de la période de référence, désormais fixé au 31 mai 2019, entraine ipso facto une réduction du nombre de JRTT dont les salariés pourront bénéficier. Ainsi, les salariés présent sur toute la période d’annualisation du temps de travail pourront bénéficier jusqu’au 31 mai 2019 de 9.5 JRTT.

Les salariés dont le contrat de travail a débuté après le 1er juillet 2018 se verront attribuer un nombre de JRTT calculé en fonction de leur date d’entrée dans l’entreprise et le nouveau terme de la période de référence, soit le 31 mai 2019.

Il est rappelé que les JRTT doivent être prises dans la limite de la période de référence.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Interprétation de l'accord et règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et devra être notifiée à l'ensemble des signataires.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande et décider de l’engagement d’une négociation.

Dans l’hypothèse où un avenant portant révision de tout ou partie de l’accord est conclu par les partenaires sociaux il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et s’applique automatiquement aux salariés.

Article 8- Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé en tout ou partie, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’un mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord sur ce thème.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 9 – Dépôt Légal et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • En un exemplaire original accompagné d’une version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Tarn ;

  • En un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Castres.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Labruguière, en 5 exemplaires originaux :

  • un exemplaire remis à la Direction ;

  • un exemplaire remis à chaque syndicat signataire ;

  • un exemplaire pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Tarn,

  • un exemplaire pour le Greffe du Conseil des Prud'hommes de Castres.

Le 23 octobre 2018,

Les délégués syndicaux : La Direction :

CFDT

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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