Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS MEDICAUX" chez ALPA - ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALPA - ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre et CFDT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre et CFDT
Numero : T07820006770
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA
Etablissement : 77734509100022 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS MEDICAUX (2022-12-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16
La société ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA SAS, dont le siège social est situé ZI Limay Porcheville, 78440 Porcheville, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro B 777 345 091, représentée par M Alexandre GODARD, en sa qualité de directeur général adjoint, dénommée ci-après la « Société »,
d'une part,
Et les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par;
le syndicat CFE CGC représenté
le syndicat CFTC représenté par;
le syndicat FO représenté par
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
d'autre part,
Ci-après désignées, ensemble, les « Parties ».
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans la Société et la Direction se sont réunies afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Société en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.
L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Le présent accord de révision procède à une réécriture de l’accord du 7 décembre 2007 et de ses avenants successifs et se substitue à tout usage ou à tout engagement unilatéral ayant le même objet.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société présent et à venir ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés et de leurs ayants droit, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 01 janvier 2021.
Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les bénéficiaires concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime les :
les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée d’adhésion au contrat de frais de santé est inférieure ou égale à trois mois, s’ils justifient d’une garantie de frais de santé « responsable » ;
les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire ;
les salariés couverts par une assurance individuelle jusqu’à l’échéance annuelle ;
les salariés déjà couverts, y compris en tant qu’ayants droit, au titre d'un autre emploi : par un régime collectif et obligatoire de salariés en qualité d’agent de l’État, d’une collectivité territoriale et de leurs établissements publics,
d’un contrat « Madelin » pour travailleur non salarié,
du régime local « Alsace Moselle »,
d’une complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières,
d’un régime spéciale des gens de mer,
d’un régime spéciale des personnels de la SNCF,
les ayants droit du salarié lorsque le régime prévoit leur affiliation obligatoire, sous réserve qu’ils soient déjà couverts par ailleurs
les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute.
les salariés dont le conjoint est salarié de l’entreprise et qui bénéficie déjà d’une couverture frais de santé couvrant le salarié et ses ayants droits.
Ces salariés et/ou leurs ayants droit devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée avant le 15 décembre de chaque année.
À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais médicaux. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les quinze jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 3
Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les modalités, limitations et exclusions de garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’un avenant au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Article 4
Le régime de remboursement de frais médicaux revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant correspondant à 3.39 % du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%,
Part salariale : 50%.
Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés, le cas échéant : dans la limite d’une augmentation annuelle supérieur à 10 % par rapport à la cotisation globale initiale.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Au-delà de cette limite, toute augmentation de cotisations sera prise en charge intégralement par les salariés.
Article 5
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord notamment l’accord du 7 décembre 2007 ainsi que ses avenants.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 6
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur LUCI.
A Gargenville le 16 novembre 2020
Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les Organisations Syndicales représentatives : Pour la Société :
Pour la CFDT
Directeur Général Adjoint
Pour la CFE CGC
Pour la CFTC
Pour la FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com