Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS MEDICAUX" chez ALPA - ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALPA - ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T07822012763
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA
Etablissement : 77734509100022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS MEDICAUX (2020-11-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16

La société ACIERIES ET LAMINOIRS DE PARIS ALPA SAS, dont le siège social est situé ZI Limay Porcheville, 78440 Porcheville, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro B 777 345 091, représentée par M XXX , en sa qualité de directeur général adjoint, dénommée ci-après la « Société »,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • le syndicat CFE CGC représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical;

  • le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical;

  • le syndicat FO représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical;

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, les « Parties ».

Préambule

Cet avenant est signé dans le cadre de la mise en conformité de notre contrat Frais de Sante, seuls les articles 4, 5 et 6 sont revus. Les autres articles restent inchangés.

Article 4

Le régime de remboursement de frais médicaux revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant correspondant à 3.49 % du plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3665.00 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 50%,

Part salariale : 50%.

Évolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés, le cas échéant : dans la limite d’une augmentation annuelle supérieur à 10 % par rapport à la cotisation globale initiale.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Au-delà de cette limite, toute augmentation de cotisations sera prise en charge intégralement par les salariés.

Article 5

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord notamment l’accord du 7 décembre 2007 ainsi que ses avenants.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 6

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur LUCI.

A Gargenville le 16 décembre 2022

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour les Organisations Syndicales représentatives : Pour la Société :

Pour la CFDT

Directeur Général Adjoint

Pour la CFE CGC

Pour la CFTC

Pour la FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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