Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez ALTYGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTYGO et le syndicat CGT et CFDT le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02218000431
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRE D'HYGIENE SOCIALE 22
Etablissement : 77741755100010 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20
Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018
Entre :
L’association OHS ALTYGO – Objectif Handicap Solidarité, dont le siège social est situé 17 rue du Dr Violette – 22 193 PLERIN représentée par XXX – Directeur Général,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale XXX
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical XXX
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Art. 1 - PREAMBULE
La présente négociation collective pour l’année 2018 s’est déroulée suivant le calendrier ci-dessous :
Le 5 juin 2018
Le 10 juillet 2018
Etaient présents XXX et XXX, représentant la CGT, et XXX, représentant la CFDT.
M. le Directeur Général était accompagné de XXX, Responsable Ressources Humaines.
D’un commun accord entre les parties, il a été convenu dès le début des négociations de se concentrer sur les métiers en tension. Et ceci afin de ne pas faire obstacle aux négociations actuellement en cours quant à un accord de substitution, résultant de la fusion des trois associations OHS, AFLC et ADIMC 22, en date du 1er janvier 2018.
Les négociations obligatoires ont toutefois bien entendu porté sur l’ensemble des métiers de l’association.
Art. 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et des articles L. 2242-17 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Son champ d'application est :
L’ensemble des établissements de l’association OHS
Le présent accord concerne :
L’ensemble des salariés.
Certaines dispositions du présent accord concernent plus particulièrement les salariés des métiers dits en tension, dont la définition est précisée à l’article 5. Ceci sera précisé au début des paragraphes concernés.
Art. 3 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Ceci en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et de la ré-étude nécessaire de la situation dite en tension de certains métiers.
Art. 4 – CONTEXTE
Il est constaté au sein de l’association, tout comme au niveau national, des difficultés de recrutement et d’attractivité sur certains métiers, nommés en tension au sein de l’association OHS - ALTYGO.
En effet, les employeurs font actuellement face à la pénurie et à de fortes difficultés de recrutement concernant certains profils sur le marché de l’emploi. L’exercice libéral s’avère fortement concurrentiel à l’exercice salarié.
C’est dans ce contexte et afin de répondre aux difficultés de recrutement dans les établissements de soins bretons du secteur sanitaire, social et médico-social, qu’a été créé le dispositif de fidélisation des masseurs – kinésithérapeutes par les organismes suivants :
La Région Bretagne
L’Agence Régionale de Santé
La Fédération Hospitalière de France
La Fédération de l’Hospitalisation Privée
L’ANFH
La FEHAP
UNIFED
L’URIOPSS
Les IFMK de Brest et de Rennes
Ce dispositif a pour objectif d’attirer de nouveaux candidats au sein des formations de masseur-kinésithérapeute mais aussi au sein des structures qui s’engagent dans ce dispositif, comme le fait l’OHS.
La refonte du diplôme des masseurs-kinésithérapeutes, avec la non-sortie de jeunes diplômés en 2018, accentue ces difficultés de recrutement.
D’après l’Enquête Emploi 2017 réalisée par UNIFAF et son Observatoire dans les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, 38 % des établissements intervenant dans le champ du handicap ont rencontré des difficultés de recrutement, et 33 % des établissements sanitaires.
Il apparait dans cette enquête que les métiers les plus difficiles à recruter sont les suivants :
Taux de difficulté de recrutement au regard du nombre de postes occupés dans le secteur
Orthophoniste (31%)
Médecin spécialiste (23 %)
Masseur – kinésithérapeute (22%)
Médecin généraliste (12%)
Force est de constater aujourd’hui que nous recherchons constamment des postes de masseurs-kinésithérapeutes : environ 5 ETP en date du 10 juillet 2018 sur l’ensemble du périmètre de l’association, certains de ces postes étant à pourvoir depuis plus d’un an.
1.45 postes d’orthophonistes sont également à pourvoir. 0.75 l’était déjà en avril 2017.
Concernant les postes de médecins, c’est actuellement 1.4 postes à pourvoir dont 1 depuis plus d’un an, avec un taux de candidatures avoisinant les 0 % sur les offres de recrutement diffusées.
Cette difficulté devrait malheureusement s’accroitre dans les années à venir. En effet, d’après l’enquête emploi 2017, les principaux départs en retraite dans les années à venir auront notamment lieu dans les professions suivantes :
Médecin spécialiste
Médecin généraliste
Le développement des relations écoles, l’accueil régulier de stagiaires, la mise en place de partenariats avec des jobs boards nous permettant d’être plus visibles sur le marché du travail, la redéfinition de nos offres d’emploi, n’ont pas suffi à attirer davantage de candidats.
Un groupe de travail a été mis en place en 2018 au sein de l’association afin de réfléchir à des modalités d’attractivité et de fidélisation pour les métiers en tension. Dix propositions sont ressorties de ce groupe de travail, dont certaines ont été étudiées et négociées dans le cadre du présent accord.
Art. 5 – DEFINITION DES METIERS EN TENSION
Au vu du contexte général explicité à l’article 4, il a été convenu entre les parties que les métiers en tension évoqués dans le présent accord sont exclusivement les suivants :
Masseur – kinésithérapeute : coefficient 487
Médecin généraliste ou spécialiste, médecin coordonnateur : coefficient 937
Orthophoniste : coefficient 487
Il s’agit d’emplois particulièrement touchés par des pénuries de candidats sur le marché du travail, des postes multiples actuellement à pourvoir au sein de l’association depuis un laps de temps certain.
Il est entendu que les métiers sur lesquels l’association rencontrerait des difficultés de recrutement, mais ne faisant pas face à des difficultés reconnues au niveau national ne sont pas considérés comme métiers en tension dans le cadre du présent accord. Tel est le cas par exemple des assistantes sociales.
De la même manière, des métiers reconnus comme difficiles à pourvoir au niveau national, mais pour lesquels l’association ne rencontrerait pas de difficultés particulières, ne sont pas considérés comme métiers en tension dans le cadre du présent accord.
Conscient de ces difficultés, l’association OHS prend la mesure de cette situation et souhaite mettre en place des dispositions particulières, exceptionnelles et à durée déterminée.
Art. 6 – DISPOSITIONS
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
6.1 La rémunération brute
Reprise de l’expérience professionnelle
Après échanges entre les parties, et au vu du contexte cité à l’article 4, il a été convenu :
La reprise d’expérience professionnelle à l’embauche pour le calcul du taux d’ancienneté se fera à hauteur de 100 % pour les personnes exerçant un emploi dit en tension, selon les mêmes règles que celles actuellement en vigueur au sein de la CCN 51 (expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s’effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié, à temps complet ou à temps partiel).
Pour rappel, la CCN 51 prévoit une reprise à hauteur de 30 % de l’expérience professionnelle (article 08.03.2.1). Lesdites dispositions conventionnelles seront appliquées pour les autres salariés hors emploi dit en tension.
Cette mesure sera également appliquée pour les personnes actuellement à l’effectif au sein des métiers en tension, en date du 1er octobre 2018, sous réserve de la transmission des éléments permettant cette reprise. Un courrier sera adressé aux personnes concernées.
Cette majoration du taux d’ancienneté sera calculée pour chaque salarié concerné en date du 1er octobre 2018 et prise en compte à partir de ce mois, sans versement rétroactif depuis la date d’embauche.
Cette mesure sera également appliquée à toute personne recrutée sur un métier dit en tension entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, durée durant laquelle le présent accord sera en vigueur.
Pour les autres métiers, il sera fait application des dispositions conventionnelles en vigueur, soit une reprise d’expérience professionnelle à l’embauche à hauteur de 30% (article 08.03.2.1).
Valeur du point
Il est rappelé que la valeur du point appliqué au sein de l’OHS depuis le 1er juillet 2017 est de 4.447 €, et ceci par anticipation des dispositions prévues dans le cadre de l’avenant n° 2010-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications dans la CCN 51 :
« La valeur du point de la Convention Collective National du 31 octobre 1951 est portés à 4.425 au 1er juillet 2017 et à 4.447 € au 1er juillet 2018. »
Prime d’installation
Il est également convenu entre les parties le versement d’une prime de 1 000 € bruts (milles euros) dite prime d’installation.
Celle-ci sera versée à toute personne nouvellement embauchée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, sur un métier dit en tension, selon la définition du présent accord.
Pour les salariés à temps partiels, elle sera proratisée au temps de travail contractuel du professionnel.
La prime d’installation sera versée aux échéances suivantes, à condition que la personne fasse toujours partie des effectifs de l’association au moment du versement. En cas de rupture du contrat avant l’échéance du versement, la prime d’installation ne sera pas due.
1er versement de 500 € bruts au bout de 6 mois de présence,
2e versement de 500 € bruts au bout de 12 mois de présence.
A titre d’exemple, un salarié embauché en CDI en tant qu’orthophoniste le 1er décembre 2018 pour 0.50 % ETP touchera :
250 € bruts sur sa paie de mai 2019
250 € bruts sur sa paie de novembre 2019
La prime d’installation ne pourra être versée qu’une fois par personne, dans le cadre de sa carrière au sein de l’association. Ainsi, une personne qui bénéficierait d’un versement de la prime à hauteur de 1 000 €, quitterait l’association et serait de nouveau embauchée, ne pourrait prétendre au versement d’une 2e prime d’installation.
Pour toute personne embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sur un métier dit en tension, la prime d’installation sera proratisée au temps de travail contractuel du professionnel et à la durée du contrat (renouvellement inclus).
Elle sera versée dans le cadre du solde de tout compte pour les CDD d’une durée inférieure ou égale à 12 mois.
Pour les CDD d’une durée supérieure à 12 mois, les modalités de versement seront identiques à celles des CDI.
Les personnes en contrat à durée déterminée pourront toucher la prime d’installation dans le cadre de plusieurs contrats, mais ce dans la limite d’un montant global de 1 000 € bruts (mille euros), proratisé sur leur temps de travail contractuel, dans le cadre de leur carrière professionnelle au sein de l’association.
A titre d’exemple, un salarié embauché à temps plein pour un CDD de 3 mois touchera une prime d’installation d’un montant de 250 € bruts (1000 / 12 *3).
Par la suite, il bénéficie de nouveau d’un CDD de 4 mois, et bénéficie d’une prime de 333€ bruts (1000/12*4).
Il est de nouveau embauché en CDD pour 8 mois. La prime sera alors de 417 € bruts (1000 – 250 – 333) et non de 667 € (1000/12*8).
La prime d’installation sera soumise à cotisations patronales et salariales, et soumise à impôt.
6.2 Dispositif d’accès prioritaire à la formation
Toujours dans un objectif d’attractivité des personnes diplômées sur les métiers en tension, et au vu de spécificités pouvant exister dans nos établissements, tel que sur le secteur pédiatrique, il est convenu entre les parties un accès prioritaire à une formation diplômante ou certifiante, sous condition d’ancienneté d’un an minimum.
La formation aura pour vocation un complément de connaissances et de compétences, en lien avec le public accueilli au sein de notre association.
Au vu des formations aujourd’hui reconnues, il est décidé un budget maximum de :
10 000 € pour des formations en orthophonie, tel que le DIU des troubles de l’oralité alimentaire chez l’enfant, ou le DU déglutition, comportement alimentaire de l’enfant et leurs troubles, sans que cette liste ne soit exhaustive ;
18 000 € pour des formations à destination des masseurs-kinésithérapeutes, telles que les formations BOBATH ou LE METAYER, sans que cette liste ne soit exhaustive.
Sur étude des coûts pour les médecins.
Le choix de la formation se fera en accord avec le Directeur d’établissement.
Cet accès prioritaire a une formation pourra se faire dans le cadre d’une clause de dédit- formation.
Par ailleurs, il est précisé qu’au sein d’une même profession, plusieurs départs ne pourront se faire en simultané, et ceci afin d’assurer une continuité des soins. La Direction organisera le départ en formation des professionnels concernés, dans le respect de la continuité du service.
6.3 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste régie conformément aux dispositions des accords d’entreprise portant réduction de la durée du travail signés sur les périmètres des anciennes associations, actuellement mis en cause.
Il est rappelé qu’un accord de substitution est actuellement en cours de négociation suite à la fusion des associations OHS, AFLC et ADIMC 22 en date du 1er janvier 2018.
Aussi, et afin de ne pas faire obstacle aux négociations actuellement en cours, aucune modification n’est apportée à durée effective du travail dans l’immédiat.
Organisation du temps de travail
a) Répartition du temps de travail
Concernant la répartition du temps de travail, les dispositions actuelles restent en vigueur pour les raisons précitées.
b) Modalités spécifiques
Les modalités spécifiques, exemple celle relatives aux temps partiels ne sont pas modifiées et seront revues dans le cadre de l’accord de substitution.
Intéressement, participation, épargne salariale
Il est rappelé qu’à ce jour aucun dispositif relatif à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale n’est mis en œuvre au sein de l’association OHS – ALTYGO.
Aucune disposition relative à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale n’est mise en œuvre dans le cadre du présent accord.
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La détermination de la rémunération se fait actuellement selon les règles de la Convention Collective Nationale, selon une grille de coefficient.
Il est constaté pour un même emploi une équité de traitement au niveau de la grille de coefficient, et au niveau du taux de reprise de l’expérience professionnelle, soit 30% conformément à la CCN 51.
L’application d’un taux de reprise à 100 % pour les métiers dit en tension dans le cadre du présent accord s’appliquera de manière juste et équitable, aussi bien pour les femmes que pour les hommes.
Par ailleurs, l’association s’engage à veiller au respect d’un traitement équitable entre les femmes et les hommes, vis-à-vis de leur rémunération, mais également vis-à-vis du déroulement de leur carrière.
Art. 7 – AUTRES DISPOSITIONS
Concernant les dispositions suivantes :
mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés handicapés ;
mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé ;
l’exercice du droit d’expression ;
La Direction rappelle qu’elle respecte ses obligations et notamment la Convention Collective Nationale à laquelle l’association est rattachée.
Il est rappelé que des accords sur le droit d’expression sont actuellement en vigueur au sein de l’association, qu’un régime de frais de santé et prévoyance collectif sont instaurés.
Ces régimes ont par ailleurs été remis en cause dans le cadre des négociations en cours, et il a été décidé de maintenir les contrats en cours avec nos prestataires actuels.
Concernant la politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), la Délégation Unique du Personnel a été consultée sur ce sujet pour un appui d’UNIFAF dans la mise en place d’une telle politique, et la négociation d’un accord GPEC est prévu en 2019.
Au vu des ces éléments, les organisations syndicales n’ont pas de revendication à émettre.
Art. 8 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’association à la DIRECCTE du siège social, sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, ainsi qu’au secrétaire du comité d'entreprise. L’accord sera également disponible par voie d’affichage et via la BDES.
A Plérin, le ....................
Pour les organisations syndicales Pour l’association
Mme XXX M. XXX
CGT Directeur Général
M. XXX
CFDT
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