Accord d'entreprise "Accord de suppléance" chez VAL DE RANCE - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VAL DE RANCE - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES et le syndicat CGT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02219000737
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES
Etablissement : 77742204900018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord de révision de l'accord sur le dispositif salarial (2019-03-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE |
Entre Représentée par, en qualité de Directeur ;
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentée, pour la CGT,
D’autre part,
Compte tenu de l’accroissement constant de l’activité et de la saturation des lignes de production, il apparaît nécessaire de mettre en place des équipes de suppléance pour assurer les besoins de production à court et moyen termes, lorsque cela sera nécessaire.
Cette organisation permet une meilleure utilisation des équipements de production et contribue donc à la rentabilité de.
Ainsi les parties au présent accord décident d’instaurer des équipes de suppléance conformément aux dispositions des articles L.3132-16 et suivants du code du travail.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles susceptibles d’avoir des incidences sur le présent accord, les parties signataires se rencontreront pour envisager les aménagements nécessaires.
Article 1 – Champ d’application
Dans le cadre du présent accord, des équipes de suppléance pourront être mises en place au sein des équipes de production, maintenance et logistique du site de.
Article 2 – Définition des équipes de suppléance
Les parties décident de mettre en place une équipe de suppléance qui a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
-en fin de semaine (samedi et dimanche)
-en cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine, chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective par l’équipe de semaine, autres jours de repos collectif, …)
Après expérimentation d’au moins 1 mois de la mise en place d’une équipe de suppléance, les parties s’accordent déjà pour la mise en place d’une deuxième équipe de suppléance, si la Direction de la coopérative l’estime nécessaire pour les besoins de l’activité.
En tout état de cause et quel que soit le nombre d’équipes de suppléance, une équipe de suppléance ne pourra remplacer les équipes de semaine pendant une durée hebdomadaire supérieure à trois postes de 12 heures.
Article 3 – Personnel concerné
Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est composé de salariés titulaires de contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ou intérimaires.
3-1 : salariés permanents de la coopérative
Les salariés travaillant actuellement en équipe de semaine peuvent se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Leur demande sera adressée par écrit au service des ressources humaines et entraînera, en cas d’acceptation de leur demande en fonction des disponibilités, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.
Les avenants ou contrats seront établis sur la base du temps de travail mensuel moyen effectué en équipe de suppléance (soit 104 heures par mois).
3-2 : salariés en contrat à durée déterminée et intérimaires
Les salariés qui ne sont pas titulaires d’un contrat à durée indéterminée bénéficieront du même régime. Ils pourront, durant la phase de formation et d’adaptation aux postes, être intégrés à des équipes de semaine avant la mise en place des équipes de suppléance.
Article 4 – Statut du personnel
Les salariés travaillant en équipes de suppléances bénéficieront des mêmes garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.
Article 5 – Changement d’équipe et terme des équipes de suppléance
5-1 A l’initiative du salarié
L’équipe de suppléance est constituée pour la période définie par l’entreprise. Toutefois, au terme d’une période d’au moins 6 mois au sein de l’équipe de suppléance, les salariés en contrat à durée indéterminée des équipes de suppléance pourront demander à réintégrer un emploi en semaine.
Dans ce cas, ils devront se manifester auprès de leur responsable de service et devront adresser au service des Ressources Humaines, une demande écrite en ce sens.
En tout état de cause, un délai de prévenance minimal de huit semaines sera nécessaire pour l’étude de la réintégration du salarié en équipe de semaine et l’organisation de son remplacement au sein de l’équipe de suppléance. Sauf circonstances exceptionnelles dans la situation du salarié, l’entreprise ne peut toutefois pas garantir que la réintégration en équipe de semaine sera toujours possible dans ce délai.
La réintégration se fera sur un poste de qualification au moins équivalente, en fonction des souhaits et des compétences de chacun et conservera son salaire de base brut.
L’intégration en équipe de semaine ne pourra pas trouver à s’appliquer aux salariés recrutés à temps partiel spécifiquement pour intégrer une équipe de suppléance, en dehors du cas de l’arrêt des équipes de suppléance.
5-2 A l’initiative de la Direction
L’équipe de suppléance est constituée pour la période définie par l’entreprise. Lorsqu’il sera mis fin à cette organisation pour quelque raison que ce soit (notamment, baisse notable et durable des volumes à produire, nouvelle organisation liée à des investissements mobiliers et/ou immobiliers, etc.), les membres des équipes de suppléance seront réintégrés dans les équipes de semaine sur un poste de qualification au moins équivalente tentant compte des compétences individuelles.
Article 6 - Organisation du temps de travail
Lors du premier week-end d’intervention de l’équipe de suppléance, les salariés concernés arrêteront leur travail dans l’équipe de semaine, le mardi précédent. En fin de période, les salariés prendront leur poste dans l’équipe de semaine du mercredi suivant.
Hypothèse des « 4x8 » : L’équipe de suppléance interviendra en dehors du temps de travail des équipes dites de semaine, et sur des périodes de 2 x 12 heures de présence, dans les conditions suivantes :
Du samedi à partir de 5 heures au samedi 17 heures
Et du dimanche à partir de 17 heures au lundi 5 heures.
Les salariés en charge de la mise en route des lignes de production et de la « mise en œuvre des énergies » débuteront le dimanche à 16 heures, pour terminer le lundi à 4 heures.
Hypothèse des « 5x8 » : En cas de mise en place de 2 équipes de suppléance :
-La 1ère équipe interviendra à partir du samedi 5 heures au samedi 17 heures et du dimanche 5 heures au dimanche 17 heures.
-La 2ème équipe interviendra à partir du samedi 17 heures au dimanche 5 heures et du dimanche 17 heures au lundi 5 heures.
L’équipe de suppléance bénéficiera de deux pauses par journée de travail : l’une de 20 minutes, l’autre de 30 minutes. Le temps de travail effectif sera donc de 11h10 minutes par jour. Ces pauses devront être dépointées.
Le personnel de l’équipe de suppléance ne pourra être appelé pour faire face à l’absence individuelle de certains salariés, motivée par la maladie, un événement familial ou tout autre motif inhérent à la vie personnelle d’un salarié ou à l’activité de la coopérative.
De même, il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe de semaine. Néanmoins, des chevauchements de courte durée, en début ou fin de période de suppléance seront tolérés, notamment pour le passage des consignes.
Article 7 – Rémunération
La rémunération est calculée sur la base mensuelle suivante : 104 heures rémunérées pour 96,80 heures de travail effectif.
Elle est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de la coopérative.
Le salaire de base est calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées, auxquelles s’ajoute la majoration légale de 50% pour les équipes de suppléance.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés (samedi, dimanche, lundi) ainsi que le cas échéant les jours fériés effectués en plus de l’activité de fin de semaine.
En revanche, cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent, en semaine, les salariés en congés annuels payés ou lors des jours de réduction du temps de travail pris de manière collective par l’équipe de semaine ou lors de jours de repos collectif quelle que soit leur nature.
Les heures de délégation effectuées durant la semaine par un salarié travaillant en équipe de suppléance doivent être rémunérées avec cette majoration.
Il est expressément prévu que la majoration légale dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumule, le cas échéant, avec toute majoration de salaire pour travail de nuit (21 heures à 6 heures, selon la période définie conventionnellement), pour les jours fériés légalement ou conventionnellement prévue et avec l’indemnité conventionnelle de panier.
En revanche, les parties au présent accord conviennent que cette majoration légale ne se cumule pas avec les majorations prévues par la convention collective pour le travail du dimanche, dans la mesure où le salarié qui manifeste sa volonté d’être membre des équipes de suppléance, fait précisément le choix de travailler en fin de semaine, ce travail du dimanche ne pouvant plus dès lors être analysé comme une véritable contrainte.
Le taux horaire de base des salariés des équipes de suppléance est identique à celui d’un salarié en équipe de semaine, à poste et coefficient identiques.
Ils bénéficient également du repos compensateur prévu conventionnellement pour les travailleurs de nuit, au prorata de leur temps de travail effectif.
Ils bénéficient de droits non proratisés en matière de 13ème mois, participation, intéressement.
Article 8 – Congés payés
Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.
Toutefois, l’indemnité de congés payés sera calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu’ils auraient perçu durant cette période.
Les dates des congés d’été seront communiquées au personnel des équipes de suppléance au plus tard au mois de mars. Les dates des autres périodes de congés payés seront communiquées avec un délai de prévenance minimum de 1 mois.
L’ensemble de l’équipe de suppléance prendra ses congés simultanément.
Article 9 – Absence des salariés de l’équipe de suppléance
Toutes les absences devront suivre les mêmes procédures que pour les autres salariés et respecter les règles du règlement intérieur de la coopérative.
Chaque journée d’absence sera décomptée sur la base des horaires et du salaire normalement pratiqués sur la journée considérée.
Article 10 – Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de développement de compétences.
Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire à temps plein.
Lorsque le départ en formation se révèlera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.
Article 11 – Sécurité
La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes, secouristes).
Article 12 – Personnel d’encadrement
Les parties, afin d’assurer le fonctionnement continu des lignes de production, décident de mettre en place des astreintes spécifiques pour les postes suivants :
Responsable embouteillage
Responsable maintenance
Leurs adjoints
Une période d'astreinte s'entend désormais et selon l’article L.3121-9 du code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Les conditions d’organisation et d’information des astreintes sont prévues par l’accord d’entreprise du 2 septembre 2014.
Quant aux conditions de rémunération de ces astreintes spécifiques, en lien avec les équipes de suppléance, elles seront rémunérées 150 euros bruts pour la durée de l’astreinte en lien avec l’équipe de suppléance (au maximum, 48 heures). Ces indemnités ne donnent pas lieu à indemnité compensatrice de congés payés.
Article 13 – Mise en place et délai de prévenance
La mise en place des équipes de suppléance fera l’objet d’une consultation préalable du CSE.
Chaque mise en place de suppléance, suite à la consultation du CSE, donnera d’abord lieu à un appel à volontariat.
Aucune équipe de suppléance ne pourra être mise en place pour une durée inférieure à 4 semaines.
L’entreprise respectera un délai de prévenance minimum de 2 semaines pour la mise en place et l’arrêt des équipes de suppléance.
Toutefois, si pour des circonstances exceptionnelles, il devait être mis un terme à ces équipes avant l’échéance prévue, la coopérative réunirait préalablement le CSE pour l’en informer et respecterait un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrables, à l’égard des membres de l’équipe de suppléance.
Sauf circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance minimum de 2 semaines sera également respecté :
-pour le travail d’un jour férié ou d’un jour quelconque non travaillé par les équipes de semaine (ex : « pont »)
-pour la participation d’une action de formation en semaine
-pour la fixation d’un repos collectif de fin de semaine (solde des compteurs d’annualisation, etc.)
Article 14 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entrera en vigueur le 1er mars 2019.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de cet accord selon les modalités suivantes :
-Toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
-Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir la négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
-Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
-La dénonciation sera notifiée par LRAR à chacune des autres parties et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes à l’aide d’un formulaire cerfa réservé à cet effet (n°13092*03).
-Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une ou l’autre des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
-Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
-A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
-Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légales.
-Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit – à défaut – le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 15 - Publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne « Téléaccords » qui transmet ensuite à la DIRECCTE.
Fait à le 24 janvier 2019
Pour l’organisation CGT Pour
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