Accord d'entreprise "AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL DU 18 SEPTEMBRE 2009 SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CPAM DES COTES D'ARMOR" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat CGT-FO le 2019-10-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T02219001545
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
Etablissement : 77746131000024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-16
AVENANT N°3
AU PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL DU 18 SEPTEMBRE 2009
SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
A
Forfait annuel en jours
Entre :
xxxx représentée par xxxx,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives existantes au sein de xxxx :
xxxx, délégué syndical de la xxx
xxxx, délégué syndical de xxx
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La mise en place des conventions de forfait en jours est prévue par notre protocole d’accord local sur la réduction du temps de travail conclu le 18 septembre 2009, en son article 7 « Dispositions spécifiques à l’encadrement ».
Compte tenu des évolutions de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur cette thématique d’une part, et des évolutions des missions au sein de l’organisme d’autre part, la xxxx a souhaité élargir les catégories de salariés pouvant accéder à une convention au forfait jours, et apporter de nouvelles garanties en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés au forfait.
Article 1 – Révision de l’accord
Les parties signataires conviennent d’un commun accord de modifier par le présent avenant l’article 7 « Dispositions spécifiques à l’encadrement » du protocole d’accord local sur la réduction du temps de travail conclu le 18 septembre 2009.
Cet article est renommé « Dispositions spécifiques aux cadres au forfait », et est modifié comme suit :
7.1 – Forfait annuel en jours : définition
Il est possible de conclure une convention de forfait en jours sur l’année civile avec des salariés exerçant des activités de management supérieur ou d’études, de conception, d’expertise de très haut niveau pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les personnes concernées continuent de bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.
De même les dispositions de l’article L 3131-1 du code du travail relatives au repos quotidien, à savoir 11 heures consécutives, leur sont applicables.
Leur durée de travail est exprimée sous forme de forfait.
7.2 – Les cadres concernés
Les cadres concernés sont les cadres de niveaux 7 et +.
Le nombre maximal de jours travaillés dans le cadre d’une année civile est fixé à 205 jours pour les cadres de niveaux 7 et +.
Les dispositions relatives aux périodes assimilées comme temps de travail et prévues à l’article 5.6 leur sont également applicables.
Les absences pour maladie et jours de congés conventionnels n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos calculés en début de période, ce nombre de journées de repos étant forfaitaire.
7.3 – Les agents de Direction et certains médecins du xxxx
Pour les Agents de Direction, et certains médecins du xxxx, le nombre maximal de jours travaillés dans le cadre d’une année civile est fixé à 211 jours.
Les dispositions relatives aux périodes assimilées comme temps de travail et prévues à l’article 5.6 leur sont également applicables.
Les absences pour maladie et jours de congés conventionnels n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos calculés en début de période, ce nombre de journées de repos étant forfaitaire.
7.4 – La situation des salariés concernés entrant ou sortant en cours d’année
Le présent accord fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les salariés concernés correspondant à l’année civile.
Néanmoins, les conventions individuelles pour les cadres, agents de direction et médecins entrant ou sortant en cours de période (recrutement, départ, changement de situation) seront signées à une date différente que celle fixée pour le début de la période de référence : le nombre de jours travaillés forfaitaire et le nombre de jours de repos seront donc calculés au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée ou de départ.
Pour déterminer sur l’année de référence le nombre de jours à travailler pour le cadre, agent de direction ou médecin dont la mise en œuvre du forfait débute en cours d’année :
A/ Il est nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires afin d‘obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié.
B/ Ce nombre de jours ouvrés individuel sera divisé par le nombre de jours ouvrés de l’année civile calculé de la même façon.
C/ Le résultat obtenu sera à multiplier par le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une année civile défini par le présent accord.
Ainsi, le nombre de jours à travailler pour le cadre, agent direction ou médecin entrant ou sortant en cours d’année sera le résultat de l’opération suivante :
Nbre jours ouvrés calculés
Nbre de jours travaillés pour le cadre, AD ou médecin
ds le cadre d’une année X entrant ou sortant en cours d’année civile
civile (205 ou 211 jours) Nbre jours ouvrés de l’année civile
7.5 – Les conventions individuelles de forfait
Une convention individuelle de forfait est signée avec chacune des personnes concernées. Cette convention individuelle de forfait en jours écrite énumère notamment le nombre de jours travaillés dans l’année civile, la rémunération correspondante, les modalités de suivi et de répartition des jours de travail et de la charge de travail, les modalités de suivi des jours de repos, les modalités de mise en place d’un ou plusieurs entretiens en cours de chaque année.
En cas d’éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail, ou encore s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle : le salarié au forfait alerte la Direction par écrit et sans délai de cette situation et des raisons à l’origine de celle-ci. Cette alerte entraine obligatoirement une réaction de la Direction qu’il s’agisse par exemple de l’organisation et de la tenue d’un entretien avec le supérieur hiérarchique ou éventuellement la prise obligatoire d’un jour de repos.
En parallèle du suivi mensuel de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail par son supérieur hiérarchique, la Direction organise à l’occasion des EAEA un entretien annuel individuel portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail, l’amplitude horaire, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que sur la rémunération.
En cours d’année, le salarié au forfait peut demander un entretien à tout moment.
Le logiciel Webtime permet de suivre le nombre de jours travaillés dans l’année et de s’assurer de la prise effective des jours de repos, le principe étant que si aucune absence n’est renseignée, le jour est travaillé. Le temps de travail est décompté en journée ou à titre très exceptionnel en demi-journée, réparties sur les 5 jours ouvrés de la semaine (la demi-journée étant définie comme la période précédant ou suivant la pause méridienne). En fin d’année, chaque salarié au forfait bénéficie d’un état récapitulatif de ses jours travaillés dans l’année civile.
Un suivi est réalisé par le service LRH qui alerte en cas de non-respect du nombre de jours travaillés.
Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée à l’intérieur de l’année civile dans les conditions prévues à l’article 5.3.3. du protocole RTT.
7.6 – Le calcul du nombre de jours de repos
Le nombre de journées de repos est calculé chaque année en fonction du calendrier, et constitue un forfait qui n’obéit pas aux règles d’acquisition en vigueur pour les autres salariés.
Le calcul permettant de déterminer le nombre de jours de repos est le suivant :
Nombre de jours calendaires de l’année N : 365 ou 366 jours
Auxquels on défalque :
Le nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches de l’année N) : 104 jours ou autre selon l’année
Le nombre de jours fériés ou récupérés : X jours
Le nombre de jours de congés payés principaux (24 jours congés normaux + 3 jours congés mobiles + journée administrative) : 28 jours
Le nombre de jours de travail forfaitisé : 211 ou 205 (selon la catégorie du salarié conformément au présent avenant au protocole RTT)
A titre d’exemple pour les années 2019 et suivantes :
Conformément à l’article 7.4 de ce présent avenant, le nombre de jours de travail forfaitisé est proratisé pour les cadres, agents de direction ou médecins entrant ou sortant en cours d’année civile. Par conséquent, le nombre de jours de repos sera différent de celui exposé ci-dessus, et suivra la méthode suivante :
Nombre de jours calendaires pour le cadre, agent de direction ou médecin concerné
Auxquels on défalque :
Le nombre de jours de repos hebdomadaire de la période réelle (samedis et dimanches)
Le nombre de jours fériés ou récupérés de cette même période : X jours
Le nombre de jours de congés payés principaux (24 jours congés normaux + 3 jours congés mobiles + journée administrative) : 28 jours
Le nombre de jours de travail forfaitisé proratisé
Article 2 – Repos hebdomadaire, quotidien et droit à la déconnexion
Deux jours de repos hebdomadaire consécutifs (samedi et dimanche) un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives devra être respecté.
Par ailleurs, au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
Conformément au droit à la déconnexion, chaque salarié bénéficie de ce droit les soirs, les week-ends et les jours fériés, durant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être en permanence joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l'exécution du travail.
Ce droit assure à la salariée la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d'être contacté dans un cadre professionnel (smartphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
A ce titre, en dehors de ses temps de présence au sein des locaux ou pendant ses absences pour un motif justifié et prévu la salariée n’est pas tenue de répondre aux sollicitations quelles qu’elles soient.
La dissociation des périodes de congés et du temps de travail étant un facteur essentiel à l’efficacité et à l’épanouissement au travail, les collaborateurs sont invités à ne pas consulter leur messagerie électronique durant leurs périodes de repos ou de congés.
Il peut être dérogé à ces règles en cas de situations exceptionnelles justifiées (exemple PCA) et lors de déplacements professionnels.
Article 3 – Dispositions finales
3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 - La publicité et le dépôt de l'accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et aux instances représentatives du personnel.
Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, et sur Intranet.
Cet accord local sera également transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7 3° du Code de la Sécurité Sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE, du Greffe du Conseil des Prud’hommes, de la base de données nationale.
3.3 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la période de préavis pour engager une nouvelle négociation. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Un exemplaire de l’accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’organisme.
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Fait à xxxx, le __________ en 4 exemplaires (originaux remis aux signataires)
La Directrice
xxxx
Les Organisations Syndicales représentatives
xxxx xxxx
xxxx xxxx
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