Accord d'entreprise "avenant n°1 révisant l'accord d'aménagement du temps de travail du 29/06/1999" chez AMF - DOMICILE ACTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AMF - DOMICILE ACTION et le syndicat CFDT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02220002910
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : DOMICILE ACTION
Etablissement : 77746149200053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail journée de solidarité (2023-07-24) avenant 2 du 24/07/2023 révisant l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 29/06/1999 (2023-07-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-21

Avenant n°1 révisant

l’accord d’aménagement et de réduction

du temps de travail

du 29 Juin 1999

Entre

L’Association Domicile Action Armor dont le siège social est situé à Saint Brieuc, représentée par Monsieur en sa qualité de président de l’association,

D’une part,

&

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu le présent avenant révisant l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 juin 1999 pour mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail en référence aux articles L3121-41 et suivants du Code du Travail.

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 4

Révision de l’accord du 29/06/1999 5

Date d’effet 5

Champ d’application 5

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL 5

Article 1 - Définition du temps de travail effectif 5

1.1. Temps de déplacement 6

1.2. Temps de formation 6

Article 2 - Modalités d’organisation du temps de travail 6

2.1. Principe 6

2.2. Lissage de la rémunération 6

2.3. Contrôle du temps de travail 7

Article 3 - Absences 7

Article 4 - Répartition de la durée du travail et délai de prévenance 7

4.1. Durée quotidienne du travail 7

4.2. Amplitude de travail 7

4.3. Planning 7

4.4. Urgences 8

4.5. Durée minimale par jour travaillé 8

4.6. Interruption quotidienne d’activité 9

Article 5 - Arrivée et départ en cours de période de référence 9

Article 6 - Activité partielle 9

6.1. Salarié employé à temps complet 9

6.2. Salarié employé à temps partiel 9

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS POUR LES TEMPS PLEINS 10

Article 7 - Horaire hebdomadaire moyen 10

Article 8 - Limitations 10

Article 9 - Heures supplémentaires 10

Article 10 - Modalités de décomptes de la durée du travail 10

Article 11 – Compte de compensation 11

Article 12 - Régularisation 11

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS POUR LES TEMPS PARTIELS 11

Article 13 - Principe du temps partiel annualisé 11

Article 14 - Statut du salarié 11

Article 15 - Durée du travail 12

15.1. Durée minimale contractuelle 12

15.2. Variation de la durée du travail et limite 12

15.3. Déclaration des employeurs multiples 12

Article 16 - Heures complémentaires 12

Article 17 - Contrepartie à la mise en place du temps partiel annualisé 12

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF & POUR LES CADRES 13

Article 19 - Répartition du temps de travail du personnel administratif à temps complet 13

Article 20 - Répartition du temps de travail des cadres 13

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES 14

Durée 14

Suivi de l’exécution de l’accord 14

Révision 14

Dénonciation 14

Publicité 15

PREAMBULE

Afin d’adapter au mieux le temps de travail à l’activité des salariés de l’Association Domicile Action Armor et de tenir compte des spécificités des métiers et de la réalité de l’activité économique du secteur,

  • La Direction, représentée par Madame

  • Madame en sa qualité de déléguée syndicale CFDT,

  • Les élues du CSE, sur invitation à la demande des parties

ont réfléchi ensemble sur les modalités de révision de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29/06/1999, ceci en vue de valider un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail reposant sur une organisation annuelle du temps de travail.

Ces négociations apparaissent opportunes pour aboutir à la mise en place de dispositifs adaptés à l’activité de l’aide et accompagnement à Domicile en Côtes-d’Armor, ceci tant :

  • Au niveau social : l’organisation annuelle du temps de travail permet de s’adapter aux besoins des personnes, des familles aidées et accompagnées en ajustant les horaires d’intervention à leurs modes de vie, leurs contraintes, leurs souhaits ; - c’est l’outil qui permet cette adaptation tout en restant dans le cadre d’une organisation rigoureuse, organisée, reposant sur des règles négociées entre les partenaires sociaux. Le nouvel accord vise à améliorer la qualité de vie au travail et à limiter les risques psycho-sociaux. Il favorise l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, il inclut le droit à la déconnexion.

  • Au niveau budgétaire : l’organisation annuelle du temps de travail permet de faire varier la durée du travail des salariés sur une année. Elle constitue ainsi une réponse aux variations d’activité (décès, hospitalisation, placement en institution, etc.) propres à notre secteur d’activité.

L’ensembles des parties prenantes à ces négociations ont donc cherché ensemble les solutions permettant de répondre au mieux aux besoins de l’association Domicile Action Armor.

Préalablement à l’ouverture des négociations, La Direction de l’association Domicile Action Armor, représentée par Madame, a informé l’organisation syndicale représentative de sa décision d’engager des négociations pour enclencher un processus de révision de l’accord du 29/06/1999.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis à Madame , en sa qualité de déléguée syndicale CFDT et aux élus titulaires du CSE en qualité d’invités à la négociation, les informations suivantes :

  • Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29/06/1999

  • Accord de branche du 30 Mars 2006 relatif à la modulation du temps de travail

  • Effectifs de l’association au 30/11/2020 : 72 salariés

  • Nombre de temps pleins au 30/11/2020 : 24 salariés

  • Nombre de temps partiels au 30/11/2020 : 48 salariés

  • Moyenne d’heures pour les temps partiels au 30/11/2020 : 111.85 heures/mois

Révision de l’accord du 29/06/1999

Conformément à l’article 19 – Durée de l’accord – dénonciation – révision – adaptation, de l’accord du 29/06/1999, les parties au présent actent la volonté de réviser l’accord.

La révision porte sur l’ensemble de l’accord du 26/06/1999 dont certains articles sont repris à l’identique. En conséquence, le présent avenant annule et remplace en tous points l’accord du 29/06/1999.

Date d’effet

Le présent avenant sur l’organisation annuelle du temps de travail prendra effet à compter du 1er Janvier 2021.

Champ d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’association Domicile Action Armor, dont le siège est situé au 66 Boulevard Arago, 22000 Saint-Brieuc, qu’ils soient recrutés à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur lieu d’exécution du travail, exception faite des contrats de travail temporaires.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL

Article 1 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont donc notamment des temps de travail effectif :

  • les temps de soutien

  • les temps de concertation ou coordination interne (ex : appel entre collègues autour d’une situation)

  • les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l’association

  • les temps de rédaction des écrits professionnels

  • les « temps morts » en cas d’absence de l’usager pour la durée de l’intervention prévue chaque fois que l’absence n’est pas signalée

  • les temps d’organisation et de répartition du travail (ex : déclaration des kilomètres)

  • les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de développement des compétences

  • les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires

  • les temps de déplacement

  • les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles

  • Le temps passé en droit d’expression dans le cadre des dispositions conventionnelles

  • Le temps de délégation des institutions représentatives du personnel.

    1. Temps de déplacement

Les temps de déplacement sont définis par l’avenant 36/2017 de la Convention Collective de la Branche de l’Aide à Domicile. Les parties précisent que la totalité de l’avenant 36 est applicable aux salariés de l’association, exception faite des TISF pour lesquels l’article 8 de l’accord de 1999 continue de s’appliquer, à savoir : les TISF sont sectorisées sur un rayon de 7 km à partir de la base locale de l’association ( le siège de l’association à St-Brieuc, les bureaux de l’association à Guingamp, la MDD de Paimpol, le CCAS de Dinan).

Temps de formation

Les journées de formation sur temps de travail sont décomptées selon leur durée effective, prévue sur la convention de formation.

Si la durée d’une journée de formation est différente de l’horaire habituel, les plannings de travail des salariés concernés sont modifiés au minimum sept jours à l’avance pour compenser la différence d’horaire occasionnée par la ou les journées de formation et faciliter le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos.

Article 2 - Modalités d’organisation du temps de travail

2.1. Principe

L’organisation annuelle du temps de travail est basée sur une période de référence qui correspond à l’année civile.

La semaine civile s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures.

La répartition du temps de travail au sein des semaines ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs. Les dispositions relatives au nombre de jours de repos hebdomadaire telles que prévues par la convention collective doivent être respectées.

2.2. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli, soit sur la base de 35 heures hebdomadaires pour un salariée à plein temps.

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

2.3. Contrôle du temps de travail

Le temps de travail est décompté et contrôlé pour tous les salariés. Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir d’un relevé quotidien des heures faisant l’objet d’une édition mensuelle signée par le responsable hiérarchique et le salarié.

Article 3 - Absences

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences, qu’elles soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning du mois en cours.

Les absences non rémunérées (congé sans solde, congé parental, maladie non rémunérée ou toute autre absence non rémunérée) donnent lieu à une réduction de salaire proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

Article 4 - Répartition de la durée du travail et délai de prévenance

4.1. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.

4.2. Amplitude de travail

L’amplitude de la journée de travail est la durée maximale, dans la même journée, comprise entre le début de la première intervention et la fin de la dernière intervention d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.

L’amplitude ne peut excéder 11 heures, sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas l’amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum.

L’utilisation exceptionnelle de l’amplitude portée à 13 heures fait l’objet d’une consultation annuelle du CSE.

4.3. Planning

Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :

  • Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention.

  • La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par mail ou remis en main propre.

  • Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

A l’initiative du salarié, les congés et absences (récupération, congé trimestriel, ancienneté…) sont à poser dans un délai minimum de 4 semaines auprès du supérieur hiérarchique.

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d’urgence cités-ci-dessous.

4.4. Urgences

En cas d'urgence, l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :

  • Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l'aidant habituel,

  • Retour d’hospitalisation non prévu,

  • Aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.

  • Motifs liés à la protection de l’enfance, notamment la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples pour respecter les dispositions telles que la durée maximale du travail.

Les contreparties :

  • En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

  • Le salarié s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficie d’un jour de congé supplémentaire par trimestre au choix du salarié, dès lors qu'il est intervenu effectivement dans ce cadre.

  • Ce salarié peut refuser 2 fois par trimestre et 1 fois pour le 3ème trimestre, soit au total 7 fois par année ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire du trimestre.

Pour identifier le nombre de refus de chaque salarié au cours de la période concernée, un compteur spécifique sera mis en place pour chaque délai de prévenance (entre 7 et 4 jours et inférieur à 4 jours). Cela permettra de déclencher ou non l’ouverture du droit à congé supplémentaire du trimestre.

Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.

4.5. Durée minimale par jour travaillé

La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à deux heures.

Cette durée minimale peut être réalisée en trois interventions au maximum.

4.6. Interruption quotidienne d’activité

La journée de travail ne peut faire l’objet de plus de deux interruptions. La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures.

Dans les situations d’urgence détaillées ci-dessus, la durée totale des interruptions pourra excéder 5 heures, au maximum pendant 5 jours par quatorzaine.

En contrepartie, le salarié bénéficie de 2 jours de repos supplémentaires par année civile et les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d’intervention si les interventions avaient été consécutives, sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 5 - Arrivée et départ en cours de période de référence

Dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de référence, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue. Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à l’alinéa ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail.

Article 6 - Activité partielle

6.1. Salarié employé à temps complet

L’indemnisation au titre de l’activité partielle vise toute heure chômée entre les heures de travail qui auront été réalisées et la durée légale du travail ou la durée inférieure qui aurait dû être réalisée selon le planning prévisionnel du salarié qui devra être établi en conformité avec les plannings habituellement réalisés par les salariés avant la survenance de la crise sanitaire. Il convient de créditer dans le compteur, les heures prises en compte au titre de l’activité partielle.

6.2. Salarié employé à temps partiel

L’indemnisation au titre de l’activité partielle vise toute heure chômée entre les heures de travail qui auront été réalisées et la durée contractuelle du travail ou la durée inférieure qui aurait dû être réalisée selon le planning prévisionnel du salarié qui devra être établi en conformité avec les plannings habituellement réalisés par les salariés. Il convient de créditer dans le compteur, les heures prises en compte au titre de l’activité partielle.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS POUR LES TEMPS PLEINS

Article 7 - Horaire hebdomadaire moyen

L’annualisation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L’horaire moyen servant de base à l’annualisation est l’horaire de trente-cinq heures par semaine.

Article 8 - Limitations

La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine.

Article 9 - Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure de l’organisation annuelle du temps de travail qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de l’annualisation (40 heures) qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré selon les dispositions légales avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les 2 mois.

Le repos compensateur se réalise prioritairement par journée ou par demi-journée.

Article 10 - Modalités de décomptes de la durée du travail

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini dans le présent accord, Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, sur le bulletin de salaire :

  • le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de référence

Un compte de compensation est institué pour chaque salarié à temps plein.

Article 11 – Compte de compensation

En contrepartie de l’aménagement annuel du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réduit à 50 heures par salarié et par an.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge des employeurs sont accrues :

  • d’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos ;

  • d’autre part, l’employeur devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.

Article 12 - Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents, le compte de compensation est arrêté à l’issue de la période de référence.

La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au CSE.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l’Art.3121-28 du code du travail.

En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur. Majorées à 10 % pour les 8 premières et 25 % pour les suivantes.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS POUR LES TEMPS PARTIELS

Article 13 - Principe du temps partiel annualisé

Les salariés à temps partiel sont soumis à la variation de leurs horaires de travail sur une base annuelle.

Les contrats annualisés seront négociés soit sur la base de la durée du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail des 12 derniers mois, la solution la plus favorable au salarié s'appliquera.

Article 14 - Statut du salarié

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 15 - Durée du travail

15.1. Durée minimale contractuelle

Le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions de l'article L.3123.6 du code du travail.

La durée du travail ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf sur demande écrite du salarié ou en application des dérogations légales ou conventionnelles.

15.2. Variation de la durée du travail et limite

La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat) à condition que, sur la période de référence, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

15.3. Déclaration des employeurs multiples

Le salarié s’engage à communiquer à son employeur le nombre d’heures qu’il effectue chez tout autre employeur. L’employeur s’engage à en tenir compte dans le cadre légal.

Article 16 - Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont majorées à 10 % pour le premier dixième puis à 25 % pour les suivantes.

Article 17 - Contrepartie à la mise en place du temps partiel annualisé

En contrepartie à la mise en place du temps partiel annualisé, sera indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine.

Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non disponibilité, le salarié est en droit de refuser l’intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l’article 5 du présent accord.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF & POUR LES CADRES

Article 19 - Répartition du temps de travail du personnel administratif à temps complet

Pour le personnel administratif à temps complet, l’horaire de référence sera établi sur la base de 37 heures hebdomadaire, en contrepartie de quoi le salarié bénéficie de 12 jours ouvrés de repos supplémentaires, permettant ainsi de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à 35 heures.

Il doit néanmoins respecter les dispositions légales et conventionnelles en vigueur sur le temps de travail et justifier de ce respect par un état hebdomadaire des horaires effectués, remis à son responsable hiérarchique dans les 5 jours suivant la fin du mois considéré.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journées ou demi-journées réparties tout au long de l’année en respectant le délai de prévenance de 7 jours.

Article 20 - Répartition du temps de travail des cadres

De par la nature de leurs fonctions, les cadres bénéficient d’une autonomie d’organisation de l’emploi du temps.

La programmation des semaines travaillées se fait sur la base de 39 heures pour les salariés à temps plein, en contrepartie de quoi les salariés bénéficient de 23 jours ouvrés de repos supplémentaires, permettant ainsi de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à 35 heures.

Ils doivent néanmoins respecter les dispositions légales et conventionnelles en vigueur sur le temps de travail et justifier de ce respect par un état hebdomadaire des horaires effectués, remis à leur responsable hiérarchique dans les 5 jours suivant la fin du mois considéré.

Les cadres à temps partiels bénéficient des dispositions applicables aux cadres à temps plein au prorata de leur temps de travail.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journées ou demi-journées réparties tout au long de l’année en respectant le délai de prévenance de 7 jours.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi de l’exécution de l’accord

Une Commission de suivi composée de la déléguée syndicale signataire et de 4 élus du CSE se réunira une fois par trimestre au cours de la première année, une fois par semestre à partir de la deuxième année.

Le non-respect de cette clause amène caducité de l’accord.

Révision

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales, et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus selon les dispositions légales et réglementaires.

Il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

Les modalités de dénonciation seront donc les suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, il sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents, signés selon le cas par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture de négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement durant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien, au profit des salariés, d’une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois en application du présent accord.

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Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’Association auprès :

  • du secrétariat du conseil des prud’hommes de Saint Brieuc

  • sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

L’organisation syndicale signataire recevra un exemplaire de ce présent accord.

Le présent accord fera l’objet d’une remise au Comité Social et Economique.

A Saint-Brieuc, le 21 décembre 2020

Pour l’association :

Le président M.

Pour la CFDT :

La déléguée syndicale Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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