Accord d'entreprise "journée de solidarité" chez AMF - DOMICILE ACTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMF - DOMICILE ACTION et les représentants des salariés le 2023-07-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02223060008
Date de signature : 2023-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : DOMICILE ACTION
Etablissement : 77746149200053 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-24
Accord d’entreprise portant sur
La journée de solidarité
Conclu entre :
L’Association Domicile Action Armor, représentée par XX, agissant en qualité de président
D’une part
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part
Préambule
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, complétée par la loi n° 2008-351 du 26 avril 2008, a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, et d’une contribution de 0.30 % de la masse salariale annuelle pour les employeurs (article L.3133-7 du Code du travail).
Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du travail, les parties ont souhaité fixer par le présent accord les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, afin d’uniformiser les pratiques au sein de l’ensemble des établissements et services de l’association.
Cet accord d’entreprise se substitue aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet existant à ce jour au sein de l’association.
Il a par conséquent été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association Domicile Action Armor relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale De la Branche de l’Aide à Domicile, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité
La journée de solidarité s’applique selon les dispositions prévues ci-après à partir du 1er janvier 2024.
Les parties décident d’une modalité d’accomplissement de la journée de solidarité ainsi fixée, à savoir : la journée de solidarité est fractionnée en heures et correspond à un travail supplémentaire de sept heures par an, à réaliser entre le 01 janvier et le 30 juin.
Ce travail supplémentaire est proratisé au temps de travail pour les salariés à temps partiel, sur la même période.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, ce fractionnement, qui constitue un motif lié à l’organisation de la structure, pourra conduire les salariés à dépasser la durée quotidienne maximale de 10 heures, sans toutefois pouvoir porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures. Il est bien entendu que ce dépassement ne sera applicable et autorisé que dans le seul cas de l’accomplissement de la journée de solidarité.
La journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires.
Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata du temps de travail. De ce fait, elles sont inclues dans la base d’heures annuelles à réaliser chaque année.
Des modalités spécifiques devront être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, de la convention annuelle de forfait jours ou heures qui leur serait applicable ou de la circonstance qu’ils travaillent à temps partiel.
Article 3 – Incidence sur la rémunération
Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel, cette limite est réduite proportionnellement à la durée du travail contractuelle.
Article 4 – Gestion des absences des salariés lors de la journée de solidarité
Si un salarié est en arrêt maladie les jours fixés pour l’accomplissement des heures fractionnées de la journée de solidarité, il convient d’appliquer, le cas échéant, les règles d’indemnisation prévues par la convention collective. Le report de la journée de solidarité n’est pas possible.
Si un salarié est absent de manière injustifiée, ou en grève ce jour-là, l’employeur peut effectuer une retenue de 7h sur la rémunération mensuelle (au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel).
Article 5 - Embauche en cours d’année
En cas de changement d’employeur, et si le salarié a déjà accompli pour l’année en cours une journée de solidarité :
Lors de son embauche au sein de l’association, le salarié en CDI devra justifier de la réalisation de la journée de solidarité chez un autre employeur.
Si la journée de solidarité n’a pas été effectuée au 30 juin de l’année en cours, elle devra l’être au sein de l’association selon les dispositions en vigueur (au prorata du temps de travail et du nombre de mois travaillés sur l’année).
De la même façon, les salariés en CDD qui auront travaillé un mois complet se verront appliquer les mêmes dispositions :
Lors de leur embauche au sein de l’association, les salariés en CDD devront justifier de la réalisation de la journée de solidarité chez un autre employeur.
Si la journée de solidarité n’a pas été effectuée au 30 juin de l’année en cours, elle devra l’être au sein de l’association selon les mêmes dispositions que pour les salariés en CDI.
Article 6 - Durée de l’accord et modalités de révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera, sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du CASF.
Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.
La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.
En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
• Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
• Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;
• Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.
Enfin, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
Article 7 - Procédure de dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.
L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Saint-Brieuc, en double exemplaire, le 24/07/2023
Pour Domicile Action Armor Pour La CFDT,
Le président, par délégation, La déléguée syndicale
La directrice, XX XX
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