Accord d'entreprise "Accord Congé enfant malade" chez ASSOCIATION KAN AR MOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION KAN AR MOR et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T02922007718
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION KAN AR MOR
Etablissement : 77753688900341 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES POUR ENFANT MALADE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

l’Association KAN AR MOR,

dont le siège social est situé 7 rue Jean PEUZIAT, 29173 DOUARNENEZ Cedex

Représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur général

Ci-après dénommée « l’Association»,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées par :

xxx, délégué syndical CFDT,

xxx, délégué syndical CGT,

xxx, délégué syndical SUD,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’Association KAN AR MOR s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salarié(e)s.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association.

Les enfants qui ouvrent droit à ces jours de congés sont les enfants du salarié.

De plus, le bénéfice du congé est étendu aux enfants du conjoint, du concubin, et du partenaire du PACS du parent dont l’enfant est malade (à condition que l’enfant soit à la charge du couple).

APPRECIATION DU DROIT A CONGES POUR ENFANT MALADE

Dispositions légales (article L1225-61 du Code du travail)

Le (la) salarié(e) bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an.

Elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'1 an ou si le (la) salarié(e) assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Durée du congé

Le (la) salarié(e), parent d’enfant(s) de moins de 16 ans dont il assume la charge, bénéficie de :

  • 4 jours de congés rémunérés par an, et par salarié(e)*

  • 6 jours de congés rémunérés par an, et par salarié(e)* pour les parents dont l’enfant, ou l’un des enfants, a moins de 3 ans.

* Dans le cas où les 2 parents travaillent au sein de l’Association, se reporter au point 3.5 du présent accord.

Période de référence (1er janvier – 31 décembre)

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés pour enfants malades est fixé au 1er janvier de chaque année.

Ouverture des droits à congés pour enfant malade

En cas d’entrée en cours d’année, la durée du congé est déterminée au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours à retenir est arrondi à l’entier supérieur.

Concernant les salariés à temps partiels, l’acquisition des congés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein. Il n’est pas fait de proratisation en fonction du temps de travail contractuel.

L’employeur pourra demander tout justificatif permettant de vérifier les droits à congés enfant malade (vérification de l’âge de l’enfant et de son rattachement au foyer du salarié). 

Décompte des congés

Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).

MODALITES DE PRISE DES CONGES POUR ENFANT MALADE

Prise des congés

Les jours de congés pour enfant malade sont posés en une seule fois ou fractionnés.

Ils sont pris en journées complètes travaillées.

Absences prévues ou imprévues et délais de prévenance

Les jours de congés pour enfant malade peuvent être utilisés :

  • Pour des absences imprévues : le (la) salarié(e) informe sa hiérarchie de son absence, au plus tôt, et avant l’heure prévue de sa prise de poste.

  • Pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord : le (la) salarié(e) informe sa hiérarchie de son absence, dès qu’il en a connaissance.

Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical, précisant le nom de l’enfant, sa date de naissance, et le nom du parent, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48h suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

Rémunération

Le (la) salarié(e) pourra s’absenter sans perte de salaire, ceci dans les limites et conditions prévues par cet accord.

Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’Association, le droit n’est pas cumulable entre eux. Néanmoins, les jours pourront être pris par l’un ou l’autre des deux parents dans la limite de 4 jours par an.

Non report des congés

Les jours de congés pour enfants malades doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.

Non anticipation des congés

Lorsque le solde de congé pour enfant malade de la période de référence est épuisé, les congés pour enfants malades de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.

Dispositions finales

Entrée en vigueur de l’accord et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025.

Suivi de l’accord

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié(e)s représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.

  1. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes, et joint un nouveau projet de texte.

En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.

  1. Révision ou renouvellement de l’accord

Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.

  1. Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association.

De plus, l’Association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

L’Association adressera un exemplaire auprès des Secrétariats greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER et de MORLAIX.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Fait à Douarnenez, le 12/12/2022

En 4 exemplaires originaux

SIGNATURE DES PARTIES

Pour le syndicat SUD, Pour l’Association KAN AR MOR

Le délégué syndical Le Directeur Général

Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CFDT

Le délégué syndical La déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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