Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur l’évolution des mesures salariales" chez ASSOCIATION LES GENETS D OR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LES GENETS D OR et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T02920004164
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES GENETS D OR
Etablissement : 77757176100389 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération PROCES VERBAL NEGOCIATIONS 2019 (2020-06-29) Procès-verbal négociations 2021 (2022-03-29)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EVOLUTION DES MESURES SALARIALES

Association Les Genêts d’Or

14 rue Louis Armand

CS 17942

29679 MORLAIX CEDEX

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    PORTANT SUR L’EVOLUTION DES MESURES SALARIALES

Entre les soussignées :

  1. L’Association LES GENETS D’OR

Dont le siège social est situé 14 rue Louis Armand à ST MARTIN DES CHAMPS (29600)

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CFDT

Représentée par

SUD

Représentée par

D'autre part,

Les parties ont convenu ce qui suit :

  1. Préambule

Les salariés de l’Association relèvent de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif et plus particulièrement de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Depuis plusieurs années, les rémunérations des salariés relevant de cette branche ont très peu évolué, entraînant une baisse de leur pouvoir d’achat. De plus, le bas niveau des rémunérations des salariés en début de carrière sur certains métiers a pour conséquence un éloignement de potentiels candidats lors des recrutements et un manque d’attractivité du secteur.

Face à cette situation, l’Association et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place des mesures visant à pallier, en tout cas partiellement, l’impact de l’absence d’évolution salariale suffisante. C’est dans ce cadre, que des négociations se sont ouvertes et ont permis d’aboutir aux mesures précisées dans le présent accord.

En parallèle, l’Association et les organisations syndicales poursuivent leur mobilisation commune auprès des pouvoirs publics en vue d’une meilleure et plus juste reconnaissance de l’engagement des salariés du secteur.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • L’objet de l’accord,

  • Le classement conventionnel minimal,

  • La revalorisation des assistants de soin en gérontologie

  • Les prise en compte des absences maladies et accidents de trajet de longue durée dans le calcul de l’ancienneté,

  • L’entrée en vigueur et la durée de l’accord,

  • Le suivi de l’accord,

  • La modification de l’accord,

  • Les formalités de communication et de publicité de l’accord.

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de définir l’évolution de différentes mesures salariales prises par l’Association et leurs modalités de mise en œuvre.

Ces mesures portent sur :

  • La détermination d’un niveau minimal de classement conventionnel s’appliquant aux salariés classés sur les grilles indiciaires des qualifications visées à l’article 2 du présent accord

  • Les modalités de revalorisation des assistants de soin en gérontologie exerçant en EHPAD

  • Les modalités de prise en compte des absences maladies et accidents de trajet de longue durée dans le calcul de l’ancienneté des salariés.

Sauf précision contraire, les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’Association, quel que soit le type de contrat de travail.

ARTICLE 2. CLASSEMENT CONVENTIONNEL MINIMAL

2.1 – Contexte

La Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit des grilles indiciaires de rémunération qui varient selon l’annexe de rattachement et le classement conventionnel des salariés.

La rémunération est calculée selon la valeur du point d’indice. Cependant, la valeur de ce point d’indice n’a pas évolué proportionnellement à l’évolution du SMIC. Pour cette raison, l’Association a été contrainte de verser à certains salariés relevant de certaines grilles conventionnelles une indemnité complémentaire nommée « indemnité différentielle SMIC » afin de pallier la différence entre le salaire minimum conventionnel et le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Aussi, afin d’éviter d’avoir recours à ce dispositif et de valoriser les salaires des professionnels embauchés sur ces grilles, l’Association, en lien avec les organisations syndicales, a souhaité mettre en place un système de classification minimal.

2.2 – Classement conventionnel minimal

Le présent accord vient fixer les coefficients minimums auxquels les salariés seront classés lors de leur embauche dans l’Association.

Les salariés relevant des grilles de qualification suivantes :

  • Agent de service intérieur

  • Ouvrier qualifié

  • Ouvrier de production

  • Agent de bureau

  • Agent administratif

seront au minimum classés à leur embauche au second indice de la grille de classification dont ils relèvent, soit après un an d’ancienneté.

2.3 – Indemnité différentielle SMIC et évolution de l’indemnité de sujétion spéciale

Les salariés recrutés sur des postes impliquant un classement conventionnel sur les grilles de qualification mentionnées ci-dessus sont classés sur le premier indice de ces grilles. Au regard de la valeur du point et de l’indemnité de sujétion actuels, ces salariés ne peuvent percevoir une rémunération équivalente au SMIC.

L’Association leur verse par conséquent une indemnité complémentaire nommée « indemnité différentielle SMIC » afin de pallier la différence entre le salaire minimum conventionnel et le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

En parallèle, les salariés non cadres bénéficient d’une indemnité de sujétion spéciale prévue par l’article 1er bis du titre I de l’annexe 1 de la CCN66.

L’avenant 354 à la CCN66, agréé par arrêté du 2 octobre 2020, publié au Journal officiel du
29 octobre 2020, est venu faire évoluer cette indemnité, la portant de 8,48% à 9,21 %.

Cette mesure salariale est entrée en vigueur depuis le 1er novembre 2020 avec un effet rétroactif au 1er février 2020.

Cette évolution portant le salaire minimum des grilles précitées au niveau du SMIC, l’indemnité différentielle SMIC n’est donc plus due depuis le 1er février 2020, ce qui devrait amener l’Association à effectuer une retenue des sommes trop perçues par les salariés concernés.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés concernés et en lien avec la mesure exposée à l’article 2-2, l’Association a exceptionnellement décidé de ne pas déduire le trop-perçu du montant de la régularisation de l’indemnité de sujétion spéciale.

ARTICLE 3. REVALORISATION DES ASSISTANTS DE SOINS EN GERONTOLOGIE

3.1 – Contexte

L'assistant de soins en gérontologie (ASG) est aide-soignant ou aide médico-psychologique de formation initiale. Il intervient auprès de personnes ayant une maladie d’Alzheimer ou apparentée.

L'assistant de soins en gérontologie est indispensable dans certaines unités issues du Plan Alzheimer 2008-2012 telles que les UCC (Unités Cognitivo-Comportementales), les PASA (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés), les UHR (Unités d’Hébergement Renforcées) et les ESA (Equipes Spécialisées Alzheimer).

Le décret n° 2010-681 du 22 juin 2010 a permis d’attribuer une prime aux assistants de soins en gérontologie dans la fonction publique hospitalière. Ces dispositions ont par la suite également été transposées dans les établissements privés relevant de convention collective 51 et ceux relevant de la convention collective de la Croix Rouge.

Dans ce contexte, l’Association, en lien avec les organisations syndicales, a souhaité valoriser par l’octroi d’une prime les salariés occupant les missions d’assistant de soin en gérontologie, au regard de leur formation et missions spécifiques, dans les conditions fixées ci-après.

3.2 – Conditions d’octroi de la revalorisation

Les salariés pouvant prétendre à l’attribution de cette prime doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Justifier d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’Association

  • Exercer le métier d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique / accompagnant éducatif et social ;

  • Avoir suivi l’intégralité de la formation spécifique d’assistant de soins en gérontologie (formation d’une durée de 140 heures réglementée par l’arrêté du 23 juin 2010 relatif à la formation préparant à la fonction d’assistant de soins en gérontologie, publié au J.O du 16 juillet 2010) ;

  • Assurer des fonctions d’assistant de soins en gérontologie dans un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) labellisé, à l’exception des unités Alzheimer en EHPAD sauf si elles bénéficient de la labellisation d’UHR.

A ce jour, au regard des services/unités portés par les EHPAD de l’Association LES GENETS D’OR, seuls les salariés intervenant au sein du PASA sont concernés par cette disposition.

3.3 Montant de la prime

Les salariés remplissant les conditions mentionnées ci-dessus bénéficieront d’une prime spécifique de 90 euros bruts mensuels pour un salarié à temps plein.

La prime sera calculée proportionnellement :

  • à l’horaire contractuel de travail pour les salariés à temps partiel

  • au temps de travail effectif sur la mission d’assistant de soins en gérontologie au sein du PASA.

3.4 Mesure de transposition

Cette valorisation financière étant volontairement appliquée par l’Association en-dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, il est d’ores et déjà convenu qu’elle s’éteindra de plein droit en cas de transposition d’une mesure similaire applicable à l’Association.

ARTICLE 4. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES MALADIES ET ACCIDENTS DE TRAJET DE LONGUE DURÉE DANS LE CALCUL DE L’ANCIENNETÉ

L’Association et les organisations syndicales ont souhaité permettre aux salariés en absence de longue durée pour raisons de santé de ne pas être pénalisés par cette situation, qui gèle leur progression dans les grilles salariales.

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les absences pour maladie et accident de trajet seront intégralement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté au regard des changements d’échelons des salariés et ce, même lorsque ces absences ne donneront plus lieu à rémunération par l’employeur.

Les absences pour accident de trajet étant assimilées à des absences pour maladie, ces dispositions s’appliqueront également à ce type d’absence.

ARTICLE 5. ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er décembre 2020, pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD

Au regard de la durée de cet accord et des sujets traités, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place de rendez-vous de suivi.

ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions et conditions légales.

Toute disposition modifiant le présent accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 8. FORMALITES DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD

En application des dispositions légales, la partie la plus diligente déposera le présent accord en version électronique par le biais de la base de données nationale à la DIRECCTE et dans les formes prévues par les dispositions légales, ainsi qu’un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de MORLAIX.

Il sera en outre notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci. Enfin, il sera transmis au Comité Social et Economique Central et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à St Martin des Champs

Sur 7 pages

En 4 exemplaires originaux

Le

La Déléguée syndicale CFDT, Le Directeur Général de l’Association,

Le Délégué syndical SUD,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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