Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NAO 2023" chez EVEN - COOPERATIVE EVEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVEN - COOPERATIVE EVEN et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008582
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE EVEN
Etablissement : 77758830200029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NAO 2023

Entre les soussignés :

La société COOPERATIVE EVEN – Traon Bihan – 29260 PLOUDANIEL

Siret : 77758830200029

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et le syndicat CFDT représenté par Monsieur, agissant en qualité d’élu mandaté,

D’autre part,

PREAMBULE

Le procès-verbal a été rédigé pour faire suite à la demande d’ouverture de négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l’année 2023.

Article 1 : Champ d’application :

Cet accord concerne tous les salariés de la société Coopérative Even sauf le Cadre Dirigeant.

Article 2 : Augmentation générale

Les salaires bruts de base des collaborateurs seront revalorisés de 90€ au 1er avril 2023.

Article 3 : Mise en place d’une prime d’ancienneté

Les parties conviennent de mettre en place une prime d’ancienneté, non conventionnelle, conditionnée à la signature d’un accord sur le temps de travail instaurant le temps de travail à temps plein à 35H.

Il est d’ores et déjà acté que les montants seront, mensuellement, de

  • 40€ pour 3 ans

  • 60€ pour 5 ans

  • 110€ pour 10 ans

  • 150€ pour 15 ans

Dans ce cadre, les éventuelles primes d’antériorité ayant le même objet seront réduites d’autant. Le surplus sera intégré au salaire de base.

La philosophie de l’accord est de remettre en place des primes d’ancienneté et d’ouvrir la possibilité de négociations ultérieures.

Article 4 : Astreinte

Les montants des astreintes sont les suivantes :

Soir : 2,91€

Samedi : 15,49€

Dimanche/JF : 9,78€

Article 5 : C.E.T.

Un accord a été trouvé pour modifier le nombre de jours minimum à prendre en une fois passant de 3 mois à 1 mois.

Un avenant sera proposé pour acter ce point.

Article 6 : Congés de parentalité

La demande concernant l’attribution de congés de parentalité n’est pas d’actualité. Les congés « mère de famille » subsistent.

Ce point pourra être évoqué ultérieurement.

Article 7 : Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre, le présent accord aux délégations syndicales présentes.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure Télé Accords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PLOUDANIEL, le 4 avril 2023, en 4 exemplaires originaux :

Pour la société, Monsieur

Pour la CFDT, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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