Accord d'entreprise "ACCORD DE PERIODICITE NAO" chez LA FONDATION DE PLOUESCAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA FONDATION DE PLOUESCAT et le syndicat CFDT le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02923008043
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : LA FONDATION DE PLOUESCAT
Etablissement : 77759043100014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08
Entre
LA FONDATION DE PLOUESCAT
Fondation
Dont le siège social est situé 50 Boulevard de l’Europe – 29430 PLOUESCAT
N° SIRET : 77759043100014
Représentée à l’effet des présentes par Madame agissant en qualité de Directrice
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par Madame , déléguée syndicale
D’autre part,
En préambule il est rappelé ce qui suit :
La Direction de la FONDATION et la délégation de l’organisation syndicale ont souhaité conclure des dispositions ayant pour objet d’adapter, en application des articles L2222-3 et suivants du code du travail, les modalités des négociations obligatoires au sein de la FONDATION.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer :
Les thèmes de négociation et leur contenu,
La périodicité de chacun de ces thèmes,
Le calendrier et les lieux des réunions,
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise,
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Article 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la fondation.
Article 3. THEMES DE NEGOCIATION ET LEUR CONTENU
Les thèmes de négociation sont :
La rémunération et le temps de travail,
Le partage de la valeur ajoutée,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 4. PERIODICITE DES NÉGOCIATIONS
La périodicité des négociations sera la suivante :
La rémunération et le temps de travail : 1 an
Le partage de la valeur ajoutée : 3 ans
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : 2 ans
Article 5. CALENDRIER ET LIEU DES RÉUNIONS
Un mois avant l’échéance du dernier accord en vigueur (ou le cas échéant avant la date du procès-verbal de désaccord) portant sur le thème à négocier, la Direction convoquera le/les délégué(s) syndical(aux) à une première réunion portant sur le ou les thèmes concernés. La première réunion se tiendra au plus tôt dans les 15 jours calendaires qui suivront l’envoi de la convocation.
Article 6. INFORMATION REMISES AUX NEGOCIATEURS
Outre les documents qui seraient rendus obligatoires par des dispositions d’ordre public, les parties conviennent que les informations remises aux négociateurs seront les suivantes.
Pour la négociation portant sur la rémunération et le temps de travail, seront remises les informations suivantes :
Le salaire moyen des salariés classés par coefficient,
La durée moyenne de travail des salariés classés par métier, avec la distinction entre les salariés à temps partiel et ceux à temps complet et le nombre moyen d’heures complémentaires ou supplémentaires réalisées au sein des deux dernières années.
Pour la négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée, sera remise une note explicative sur les divers dispositifs d’épargne salariale prévus par la règlementation afin d’échanger sur l’opportunité d’une mise en place.
Pour la négociation portant sur l’égalité et la qualité de vie au travail seront remises les informations suivantes :
Données sur les embauches et départs, les formations, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, rémunération effective par type de contrat, par catégorie et par sexe
Le nombre moyen d’heures de nuit réalisées par les salariés au sein de l’année pour chaque métier,
Le nombre de salariés travaillant à temps complet et celui des salariés travaillant à temps partiel, et pour ces derniers le nombre de « temps partiel choisis »,
Le nombre de salariés ayant le statut de travailleur handicapé,
Ces informations seront remises, au moment où les parties à la négociation seront conviées à la première réunion.
Si les organisations syndicales représentatives souhaitent adresser des documents en vue des négociations, ces documents devront être remis à la Direction au moins 7 jours calendaires avant la réunion de négociation concernée.
Article 7. CLOTURE DES NEGOCIATIONS
Si les parties sont parvenues à un accord au terme de la dernière réunion consacrée à la négociation, elles le formaliseront par la signature d’un accord d’entreprise.
Si les parties ne sont pas parvenues à un accord au terme de la dernière réunion consacrée à la négociation, ou si le projet d’accord rédigé par la Direction est demeuré non signé au terme du délai d’une semaine mentionné ci-dessus, un procès-verbal de désaccord sera établi.
Article 8. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
Le cas échéant, un suivi des engagements souscrits dans le cadre de la ou des négociations sera réalisé chaque année par le service des ressources humaines. Les négociateurs pourront demander à ce dernier le résultat de ce suivi.
Article 9- DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Article 10- REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et règlementaires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Il pourra également être révisé. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par LRAR à l’autre partie signataire.
Dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l’éventuel avenant de révision. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles du présent accord.
Article 11- ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera applicable à compter du lendemain de son dépôt.
Article 12 - PUBLICITE ET DEPOT
La FONDATION notifie, par remise en main propre contre décharge auprès de la déléguée syndicale, le présent accord.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS par le biais du site dédié à la réalisation de cette démarche (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.
Le présent accord est fait en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
Mention de l’existence du présent accord auprès du personnel sera faite par voie d’affichage.
A Plouescat, le 8 février 2023.
Pour l’Organisation Syndicale CFDT La Direction
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