Accord d'entreprise "Un Avenant au Protocole d'Accord relatif au Don de Jours" chez CAF 35 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D ILLE ET VILAINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAF 35 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D ILLE ET VILAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03521007328
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D ILLE ET VILAINE
Etablissement : 77774937500021 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité UN ACCORD CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA CAF 35 (2018-09-27)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-20

Avenant au protocole d’accord relatif au don de jours

Entre les soussignés :

la Caisse d'Allocations Familiales d'Ille-et-Vilaine

Cours des Alliés

35028 RENNES CEDEX 9

représentée par la Directrice d’une part

et les organisations syndicales suivantes, d’autre part

CGT

CFDT

Suite à la réunion de négociation relative au don de jours, qui s’est tenue le 30 Septembre 2020, des dispositions sont ajoutées.

PREAMBULE

L’accord relatif au don de jours a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 29 Décembre 2016.

La loi du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a élargi le périmètre d’application du don de jours au salarié ayant été confronté au décès d’un enfant.

La présent avenant a pour objet de préciser le périmètre d’application du don de jours.

  1. OBJET DE L’AVENANT

    1. PREAMBULE

Dans le préambule de l’accord relatif au don de jours sont ajoutées les dispositions suivantes :

La loi du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant permet le don de jours de repos à un salarié confronté au décès d’un enfant.

Ainsi, l’article L1225-65-1alinéa 2 du Code du travail prévoit que « Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. »

  1. ARTICLE 2. BENEFICIAIRES DES DONS

En plus des situations énoncées par l’accord relatif au don de jours, tout salarié ayant soit :

- un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans décédé

- une personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente

décédé pourra demander à bénéficier du dispositif de don de jours.

  1. ARTICLE 3.1 PRE REQUIS

Dans l’intitulé « Remarques » les dispositions concernées sont remplacées par :

Pour activer l’appel au don, il est nécessaire que le salarié demandeur ait soldé l’ensemble de son droit conventionnel enfant malade.

Il n’est pas nécessaire d’avoir soldé les autres congés et droit à RTT. Le salarié qui souhaite y avoir recours est néanmoins incité à épuiser ses autres droits à congés ou RTT par priorité.

  1. AUTRES MODIFICATIONS

Toutes les autres dispositions de l’accord relatif au don de jours non expressément modifiées par le présent avenant, restent inchangées.

  1. DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant au protocole d’accord relatif au don de jours est conclu pour une durée indéterminée.

  1. COMMUNICATION ET DEPOT

Un dépôt de l’accord sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles D 2231-4 et D 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail.

L’accord s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le Code de la Sécurité sociale et à compter de la date d’agrément. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.

Fait à Rennes, le 7 Décembre 2020

En 4 exemplaires originaux,

La Directrice,

Les organisations syndicales,

Pour la CFDT, Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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