Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif au Comité Social et Economique au sein de M.B.A Mutuelle" chez M.B.A MUTUELLE (M.B.A MUTUELLE)

Cet accord signé entre la direction de M.B.A MUTUELLE et le syndicat CFDT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519003097
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : M.B.A MUTUELLE
Etablissement : 77774940900085 M.B.A MUTUELLE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord collectif relatif aux élections du CSE (2019-04-04) Un Accord définissant les principes de méthode de négociation NAO (2019-11-14) Un Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux éléments accessoires au salaire (2020-02-06) Un Accord Définissant les Principes de Méthode de Négociation NAO (2020-10-30) Un Accord Collectif relatif à la Mise en Oeuvre de la Base de Données Economiques et Sociales de M.B.A Mutuelle (2021-04-30) Un Accord Définissant les Principes de Méthodes de Négociation NAO (2021-11-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

Accord collectif relatif

au Comité Sociale et Economique

Au sein de MBA Mutuelle

Entre

M.B.A Mutuelle, dont le siège social est à Rennes (35000), 5 boulevard De Lattre de Tassigny, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 777 749 409 et inscrite à l’URSSAF d’Ille et Vilaine sous le numéro 35132037161

Représentée par son Directeur Général, , dûment habilité à cet effet,

D’UNE PART

Et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la Mutuelle, représentée par , agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part

PREAMBULE 

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.

Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :

  • Simplification des institutions représentatives du personnel ;

  • Renforcement du dialogue social, facilitée par l’existence d’une instance unique ;

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».

TITRE 1 – REGLES GENERALES

ARTICLE 1.1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à MBA Mutuelle qui ne comporte qu’un seul établissement au sens de l’article L 2313-4 du code du travail.

ARTICLE 1.2. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet à la date de promulgation des résultats de l’élection du CSE.

ARTICLE 1.3. CONDITIONS DE REVISION ET DENONCIATION

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise.

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord

L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.

ARTICLE 1.4. FORMALITES DE PUBLICITE

MBA Mutuelle devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).

En outre, MBA Mutuelle tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

ARTICLE 1.5. les accords actuellement en vigueurs

Les accords actuellement en vigueurs au sein de la Mutuelle perdurent au moment de la mise en œuvre du CSE.

TITRE 2 – CARACTERISTIQUES GENERALES

ARTICLE 2.1. PERIMETRE DE MISE EN PLACE

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué par l’ensemble des sites de MBA Mutuelle constituée en un seul établissement au sens de l’article L 2313-4 du code du travail.

ARTICLE 2.2. PERSONNALITE JURIDIQUE ET PATRIMOINE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

ARTICLE 2.3. REGLEMENT INTERIEUR

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

ARTICLE 2.4. BUDGETS

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute, intégrant l’intéressement et la participation.

Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution déterminée comme suit :

  • 0,80% au titre de la convention collective de la Mutualité

  • 0,10% au titre de la négociation au sein de MBA Mutuelle

Soit un total de 0,90% au titre des œuvres sociales

Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.

ARTICLE 2.5. MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU CSE

Les locaux actuels mis à la disposition des Partenaires Sociaux restent à disposition des membres du CSE.

Les moyens de reproduction de l’entreprise sont mis à disposition du CSE sous réserve de ne pas gêner le bon fonctionnement du service.

Des PC fixes ou portables sont mis à disposition du CSE par l’entreprise pour la durée du mandat selon les besoins exprimés. Ces PC seront équipés du système d’exploitation et d’une suite bureautique. Les autres logiciels restent à la charge du CSE.

En cas de journée entière de délégation d’un salarié, le déjeuner est à la charge de l’employeur selon la règle appliquée dans l’entreprise.

Pour les besoins liés aux délégations, un salarié en délégation pourra utiliser un véhicule disponible de la Mutuelle selon le calendrier de réservation.

ARTICLE 2.6. Valorisation des parcours d'élus et de délégués

Article 2.6.1. L'entretien individuel de début de mandat

Les représentants du personnel titulaires d'un mandat ou les délégués syndicaux peuvent bénéficier, depuis la loi dite Rebsamen du 17 août 2015, d'un entretien individuel au début de leur mandat.

Cet entretien n'est organisé que s'ils en font la demande.

Il porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat dans l'entreprise, au regard du poste occupé par le mandaté.

Il est précisé que le titulaire peut être accompagné de la personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Il ne remplace pas l'entretien professionnel, qui a lieu tous les deux ans, il le complète.

Cet entretien individuel de début de mandat permet de concilier l'activité professionnelle et l'exercice du mandat, puisse qu'il porte essentiellement sur les conditions d'exercice de ce mandat.

Article 2.6.2. L'entretien professionnel de fin de mandat

A l'issue de l’exercice d'un mandat, les représentants du personnel titulaires d'un mandat ou les délégués syndicaux bénéficient d'un entretien professionnel qui permet de :

  • recenser les compétences qu'il a acquis au cours de son mandat ;

  • préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Cet entretien engendre un état des lieux des perspectives d'évolution professionnelle du titulaire du mandat.

TITRE 3 : COMPOSITION

ARTICLE 3.1. REPRESENTATION DE L’EMPLOYEUR

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.

ARTICLE 3.2. REPRESENTATION DES SALARIES

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.

Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.

Lors de la première réunion du CSE, qui se tiendra au plus tard dans le mois suivant la proclamation des résultats électoraux, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

L’employeur convoque les membres titulaires du CSE et informe les membres suppléants.

Les suppléants participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.

Un suppléant peut également participer à une réunion s’il est invité sur proposition du secrétaire ou du secrétaire adjoint. L’employeur le convoquera en même temps que les membres titulaires du CSE.

En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative pourra être représentée par son délégué syndical en qualité de représentant syndical au CSE.

ARTICLE 3.3. Nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE

Le nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE est limité à 3.

ARTICLE 3.4. Durée du mandat

La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée dans le protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 3.5. Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.

Le nombre d’heures de délégation est fixé par le protocole d’accord préélectoral.

TITRE 4 – CONSULTATIONS DU CSE

ARTICLE 4.1. Consultations obligatoires récurrentes

Article 4.1.1 - Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  1. Définition des thèmes

Les orientations stratégiques de l’entreprise seront définies par l’organe chargé de l’administration de la société.

Les thèmes concernés fixés à l’article L.2312-24 du code du travail, de façon non exhaustive, sont, entre autres, les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur l’activité.

  1. Modalités de la consultation

Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.

Article 4.1.2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

  1. Définition des thèmes

Les thèmes abordés sont ceux abordés dans le rapport de gestion comme l’évolution de la consommation, le compte de résultats, le bilan…).

  1. Modalités de la consultation

Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.

Article 4.1.3 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

  1. Définition des thèmes

Les thèmes abordés sont notamment :

  • l'évolution de l'emploi, des métiers et des compétences (GPEC),

  • le programme pluriannuel de formation,

  • les actions de formation envisagées par l'employeur,

  • l'apprentissage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle,

  • l’organisation du travail,

  • le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages.

  1. Modalités de la consultation

Au sein d’une réunion, le CSE émet un avis sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.

Article 4.1.4 - Dispositions communes

  1. Périodicité

Les consultations obligatoires portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous les ans.

  1. Délais de consultation

Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.

Information écrite aux membres du CSE

L’employeur communiquera à tous les membres du comité toutes les informations nécessaires à la compréhension de la consultation, tant dans ses raisons et dans ses éventuels effets.

Délais impartis au CSE pour émettre son avis

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai d’un mois à compter soit de la communication c'est-à-dire soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai d’un mois, soit de la réunion mensuelle immédiatement suivante du CSE si celle-ci est fixée postérieurement au délai d’un mois.

A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

En cas de recours à une expertise, ce délai est porté à deux mois à compter de la désignation de l’expert par le CSE.

Article 4.2 Les consultations non-obligatoires

L’employeur consultera autant que besoin le CSE sur les thématiques résultantes de son champ de compétences.

Les délais applicables seront les mêmes que ceux des consultations obligatoires présentées au point 2 de l’Article 4.1.4.

TITRE 5 – MOYENS DU CSE

ARTICLE 5.1 – Réunions

Article 5.1.1 – Nombre de réunions

Le CSE se réunira 11 fois par an. En principe une fois par mois à l’exception du mois d’août. Sur ces 11 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de qualité, santé, sécurité de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.

Un calendrier indicatif annuel et une invitation à ces 4 réunions seront diffusés au médecin du travail ou aux membres pluridisciplinaires de son équipe, à l’inspecteur du travail, et au représentant Carsat.

En plus de ces réunions ordinaires, des réunions pourront être organisées en supplément à la demande de la majorité des membres du CSE sur les sujets relevant du CSE.

Article 5.1.2 – Convocation aux réunions

L’employeur ou son représentant convoque le CSE.

Article 5.1.3 – Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion de CSE ne sera pas décompté des heures de délégation.

ARTICLE 5.2 – Ordre du jour

Article 5.2.1 – Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour devra être établi et signé par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

Article 5.2.2 – Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

ARTICLE 5.3 – Vote

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents ou d’un suppléant remplaçant un titulaire. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

ARTICLE 5.4 – Procès-verbal

Article 5.4.1 – Etablissement du procès-verbal

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité et soumis à l’approbation du CSE suivant.

Article 5.4.2 – Transmission du procès-verbal

Le procès-verbal devra être transmis à l’employeur.

L’employeur ou la délégation du personnel au CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE.

Les frais seront à la charge du CSE. La commande du PV du CSE est de la responsabilité du secrétaire du CSE.

Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci sera tenue à une obligation de discrétion, au même titre que les membres du CSE.

Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise, sous respect des modalités du règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 5.5 – La BDES (Base de Données Economiques et Sociales)

Article 5.5.1 – Définition de la BDES

L’employeur met à disposition, en accessibilité permanente à destination de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux, une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) actualisée continuellement qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. Les informations qu’elle contient revêtent un caractère confidentiel. Les informations de nature confidentielle seront identifiées comme telles dans la BDES et porteront la mention « Confidentiel ».

Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 5.5.2 – Organisation et architecture de la BDES

Les parties au présent accord conviennent que la BDES a vocation à être tenue et consultable sous format informatique, en version imprimable et enregistrable. Les mises à jour s’incrémenteront

aux données historiques. Un archivage accessible dans les mêmes conditions que la BDES en cours sera réalisé une fois par an.

Article 5.5.3 – Thèmes abordés par la BDES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail, la BDES aborde les thèmes suivants :

  • L’investissement social et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • Les fonds propres, l’endettement et impôts,

  • L’ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise,

  • La sous-traitance.

Les informations récurrentes de la BDES seront définies en concertation avec la commission économie – emploi – réclamation et feront l’objet d’un avenant à cet accord.

Par ailleurs, la BDES servira de support aux informations remises dans le cadre des négociations obligatoires sur les NAO et l’égalité Femme-Homme.

Les informations remises au CSE dans le cadre d’informations-consultations ponctuelles (modification d’organisation, mesures de nature à modifier le volume ou la structure des effectifs, conditions de travail, formations, introduction de nouvelles technologies …) seront également intégrées à la BDES.

Article 5.5.4 – Modalités de fonctionnement de la BDES

La BDES est accessible à tout moment par les élus titulaires et suppléants du CSE, et les délégués syndicaux.

TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 6.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la direction ou un salarié. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • deux représentants de la direction ;

  • deux membres des organisations syndicales signataires du présent accord ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de l’employeur, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 6.3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • deux représentants de la direction ;

  • deux membres des organisations syndicales signataires du présent accord ;

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 6.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, avant chaque élection de CSE, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 6.5. Dépôt – Publicité

Le présent accord sera notifié, à l'initiative de la Mutuelle aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la direction, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Lors du dépôt sur la plateforme de téléprocédure, seront jointes la version intégrale de l'accord signée des parties et la version de l’accord destinée à la publication.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes ainsi qu’à la branche ANEM.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Rennes, le 24 mai 2019

Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction de la Mutuelle,

Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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