Accord d'entreprise "ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE" chez ANTIPODE MJC RENNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANTIPODE MJC RENNES et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523013937
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : ANTIPODE MJC RENNES
Etablissement : 77774999500026 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
CHAMP D'APPLICATION DU CDII (2021-12-06)
VALORISATION DE LA MAITRISE PROFESSIONNELLE (2022-05-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25
ASSOCIATION ANTIPODE MJC RENNES
ACCORD D’ENTREPRISE
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
Entre
L’Association Antipode MJC Rennes dont le siège est 75, Avenue Jules Maniez à 35000 RENNES immatriculée à l’URSSAF de Rennes sous le numéro 77774999500026, représentée par xxxxxxxxxx, en sa qualité de directrice de l’association, D’une part,
Et
xxxxxxxxxx et xxxxxxxxxx, élu·es titulaires au CSE, et membres d’une organisation syndicale D’autre part,
Il a été décidé ce qui suit, et proposé à signature :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires.
Article 1 : Champ d’application et recours
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salarié·es en CDI ou en CDD de 6 mois et plus, à temps complet, à l’exception des salarié·es dont le temps de travail est soumis à la modulation de type A.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salarié·es à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de son entrée en vigueur entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail. Cette modulation sera précisée au moyen d’avenants aux contrats existants ou sera précisée dans les futurs contrats.
Article 2 : Durée de travail
La durée annuelle de travail des salarié·es à temps complet est fixée à 1561 heures, incluant la journée de solidarité.
Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/09/N au 31/08/N+1, coïncidant avec la saison d’activité de l’association.
En 2022-2023, la période de référence est fixée de manière rétroactive du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 afin de correspondre à une période entière de 12 mois.
Toutefois, pour les salarié·es embauché·es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié·es quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 5 : Information des salarié·es sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié·e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Le planning prévisionnel sera indiqué dans le document de suivi de temps travail.
Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera portée à la connaissance de chaque salarié·e concerné·e.
Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salarié·es concerné·es dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de modification dans la programmation d’évènements ou en cas d’absence non-prévisible de salarié·es, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.
Article 7 : Les heures supplémentaires
A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1561 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord ;
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du ou de la salarié·e).
Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le ou la salarié·e sont majorées et récupérées comme suit :
25% de majoration au-delà de la 1561ème heure
Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 220 heures sur la période de référence de l’article 3.
Article 8 : Rémunération
8.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salarié·es concerné·es par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité.
Les salarié·es à temps complet seront rémunéré·es sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
8.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (absences pour maladie ou accident du travail notamment), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un·e salarié·e est embauché·e en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de jours sur la période.
Lorsqu’un·e salarié·e, du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent·e sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat sur la même base.
S’il apparait que le ou la salarié·e a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail, elle ou il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il ou elle aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’elle ou il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie de la ou du salarié·e.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 9 : Les congés payés et les jours de repos
En application de l’article L.3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels s’étend désormais du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 (soit la même période que la période de référence pour l’annualisation) et remplace l’ancienne période qui s’étendait du 1er juin de l’année précédente N-1 au 31 mai de l’année en cours N et cela à compter du 1er septembre 2023.
A titre transitoire, lors de la première période de modulation du 01/09/2022 au 31/08/2023, les dispositions suivantes sont prévues pour faciliter le décalage de la période de référence et faire en sorte de préserver les droits à congés payés déjà acquis par les salarié·es :
Au 31 août 2023, sera fait le décompte des congés payés :
acquis sur la période 1er juin 2023 au 31 août 2023 ;
restant à prendre au titre de la précédente période d’acquisition (1er juin 2022 – 31 mai 2023) ;
Ce solde pourra être pris entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par la ou le salarié·e et cela dès l’année d’embauche.
Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de la signature.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois à compter de sa date de signature et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans ce cas, la direction et le(s) représentant·e(s) élu·e(s) au CSE se réuniront pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les termes du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salarié·es ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
se réunir tous les 24 mois pour faire un point sur l’application de l’accord ;
d’établir un bilan de l’application de l’accord après 4 ans à compter de son entrée en application
Article 12 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
Article 14 : Entrée en vigueur de l’accord
L’accord sera applicable à compter du 1er septembre 2022.
Fait à Rennes, le 25/05/2023
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Membre titulaire élu au CSE Représentant l’Association Antipode MJC Rennes
Xxxxxxxxxx
Membre titulaire élue au CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com