Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CSE" chez ADSEA - SAUVEGARDE 56 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADSEA - SAUVEGARDE 56 et le syndicat SOLIDAIRES le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES
Numero : A05619004741
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : SAUVEGARDE ENFANCE MORBIHAN
Etablissement : 77786388700181 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-12-18)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à la mise en place du
Comité Social et Économique
CSE
au sein de la Sauvegarde 56
ENTRE
L’Association Sauvegarde 56, dont le siège social se situe 33 cours de Chazelles à Lorient, représentée par M , agissant en qualité de Directeur Général, délégué par le Président.
D’UNE PART, ET
Le syndicat SUD Santé Sociaux Solidaires, représenté par M en sa qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la mise en place de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise (ou association).
L’organisation syndicale SUD Santé-sociaux et la direction générale de la Sauvegarde 56 ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement spécifique de l’association.
Les parties conviennent de leur intérêt partagé, à faire de l’instance Comité Social et Economique, une instance de négociation, qui, au-delà de son rôle consultatif légal, peut se positionner en tant que conseil dans les décisions à prendre dans les domaines économiques et financiers, de politique sociale et d’orientations stratégiques.
Les moyens attribués au CSE doivent permettre à ses membres d’assurer les missions confiées, notamment par la mise en place de temps dédiés à la mise en œuvre des mandats.
Par ailleurs, la prise en compte des risques professionnels et notamment des risques psychosociaux est considérée comme un des enjeux majeurs de la politique sociale de l’association.
En ce sens, une place particulière est faite à la commission santé sécurité et conditions de travail et aux représentants de proximité, dont la mise en place et les moyens attribués sont essentiels à la prévention des risques professionnels.
Il est rappelé que, au-delà de ses prérogatives économiques et sociales, le CSE conserve sa mission de gestion des activités sociales et culturelles en direction des salariés.
Le dialogue social se veut être un axe important dans la vie de l’association. Ce dialogue doit reposer sur des principes de respect mutuel, de confiance et de communication.
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE).
Plusieurs temps d’échanges ont précédé la signature du présent accord et notamment :
la réunion de travail du 6 juillet 2018 ;
la réunion de travail du 14 septembre 2018 ;
la réunion de travail du 16 novembre 2018 ;
la réunion de travail du 14 décembre 2018 ;
la réunion de travail du 11 janvier 2019 ;
la réunion de travail du 8 février 2019 ;
la réunion de travail du 8 mars 2019 ;
la réunion de travail du 29 mars 2019.
L’accord CSE porte sur les thèmes suivants :
Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE Page 4
Article 2 : Calendrier de mise en place Page 4
Article 3 : Durée des mandats Page 4
Article 4 : Composition du CSE Page 4
Article 5 : Nombre de représentants du CSE Page 5
Article 6 : Les heures de délégation Page 5
Article 7 : Les missions des membres titulaires Page 6
Article 8 : Les missions des membres suppléants Page 6
Article 9 : Les représentants de proximité Page 7
Article 10 : La formation des membres du CSE Page 8
Article 11 : Le budget du CSE Page 8
Article 12 : Le statut protecteur Page 8
Article 13 : La CSSCT Page 9
Article 14 : Les autres commissions Page 10
Article 15 : Calendrier Page 11
Article 16 : Les ordres du jour Page 12
Article 17 : Délais de consultation Page 12
Article 18 : Le règlement intérieur du CSE Page 12
Article 19 : Durée de l’accord Page 13
Article 20 : Révision et dénonciation Page 13
Article 21 : Publicité Page 14
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE
Compte tenu de la gestion centralisée de la politique sociale, de la gestion budgétaire et stratégique des différents services de l’association, il est convenu la mise en place d‘un CSE au niveau de l’association.
Article 2 : Calendrier de mise en place
Conformément à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2018, la nouvelle instance sera mise en place au plus tard le 30 juin 2019.
Le calendrier précis des élections sera déterminé dans le protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.
Ces élections seront organisées par vote électronique.
L’échéance du 30 juin 2019 suppose la prolongation des mandats d’élus au comité d’entreprise, des délégués du personnel et des membres désignés du CHSCT, prolongation prévue à l’accord d’entreprise du 18 décembre 2018.
Article 3 : Durée des mandats
La durée du mandat des représentants est fixée à 3 années.
Conformément aux dispositions en vigueur, le nombre de mandats successifs est limité à 3.
Article 4 : Composition du CSE
Le CSE se compose de :
L’employeur, ou son représentant par délégation, président de droit du CSE ;
Une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret compte tenu des effectifs de l’association.
Les représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité au CSE, participent aux réunions du CSE avec voix consultative.
L’employeur ou son représentant peut se faire assister par des membres de la direction ou des personnes qualifiées. La délégation de l’employeur ne peut pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale participent aux réunions du CSE dans le cadre des dispositions légales.
Article 5 : Nombre de représentants du CSE
Conformément aux dispositions des articles L2314-1 et R2314-1 du Code du travail et compte tenu des effectifs actuellement en place au sein de l’association, le CSE se compose, à la date de signature du présent accord de :
12 représentants titulaires ;
12 représentants suppléants.
Ces représentants sont répartis selon les collèges mis en place au moment des élections professionnelles et inscrits dans le protocole d’accord pré-électoral
Syndicats et salariés s’engagent à veiller au mieux à une représentation équitable de l’association au sein du CSE (métiers, territoires, services et dispositifs) et à respecter les dispositions relatives à la parité.
L’employeur met en place les conditions nécessaires à l’exercice du mandat de chaque élu CSE et représentant syndical : remplacement, allègement, modalités d’organisation, etc.
Il met à disposition des moyens sur la base de 5 000 heures par an, correspondant aux heures de délégation et aux convocations employeur.
Ces heures de remplacement doivent pouvoir évoluer au prorata de l’évolution de l’effectif de l’association et donc du nombre d’élus.
Un travail sera mené et acté dans le règlement intérieur du CSE concernant les modalités de mise en œuvre de ces remplacements CSE.
Les élus du CSE seront force de proposition sur les modalités de mise en œuvre de ces temps dévolus à leur remplacement, ceci dans le cadre d’une commission dont les modalités de fonctionnement seront définies dans le règlement intérieur du CSE.
Article 6 : les heures de délégation
Les membres titulaires du CSE disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions qui leur sont dévolues.
Hors convocation employeur, le nombre d’heures de délégation par membre élu titulaire est légalement fixé à 22 heures par mois.
Hors convocation employeur, le nombre d’heures de délégation par représentant syndical est légalement fixé à 18 heures par mois.
Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de :
cumuler leur crédit individuel d’heures, d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Les compteurs sont donc remis à zéro chaque 31/12.
répartir chaque mois leur crédit d’heures, entre eux et avec les suppléants.
L’application de ces 2 modalités de répartition des heures de délégation ne doit pas conduire un représentant (titulaire ou suppléant) à disposer, dans le mois, de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie normalement un titulaire, soit 33 heures (22*1.5).
Pour l'exercice de leurs fonctions et dans le respect des dispositions de l’article L 2315-14 du Code du travail, les membres élus du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 7 : Les missions des membres titulaires
Les titulaires assurent les missions du CSE conformément au Code du travail.
Le CSE prend en charge les prérogatives jusqu’alors assurées par les DP, le CE et le CHSCT.
Conformément aux dispositions légales (article L.2314-37 du Code du travail), en cas d’indisponibilité temporaire ou permanente d’un membre titulaire, son remplacement sera effectué par un membre suppléant.
Article 8 : Les missions des membres suppléants
Dans le cadre de la mission globale de dialogue social du CSE, deux missions spécifiques sont confiées aux membres suppléants :
ils participent aux commissions issues du CSE dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 ;
ils accompagnent les représentants de proximité dans les missions qui leur sont confiées.
Ils préparent les avis et consultations du CSE en matière :
d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail ;
de politique sociale, conditions de travail et emploi ;
de situation économique et financière ;
d’orientations stratégiques.
Ils participent au CSE, sur convocation de l’employeur, sur les thèmes sur lesquels ils ont travaillé en commission.
Hors convocation employeur, il est mis en place un crédit d’heures de délégation par membre suppléant fixé à 7 heures par mois.
Les membres suppléants du CSE ont la possibilité de :
cumuler leur crédit individuel d’heures, d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Les compteurs sont donc remis à zéro chaque 31/12.
répartir chaque mois leur crédit d’heures, entre membre suppléant.
L’application de ces 2 modalités de répartition des heures de délégation ne doit pas conduire un membre suppléant à disposer, dans le mois, de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie normalement un suppléant, soit 10 5 heures (7*1.5).
Article 9 : Les représentants de proximité
Les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L2313-7 du code du travail.
Les représentants de proximité sont les interlocuteurs privilégiés des membres du CSE pour les assister dans leur mission, en particulier en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La mise en place de ces représentants de proximité vient renforcer la volonté de l’association de prioriser ses actions dans ces domaines.
Au moment de la mise en place du premier CSE, le nombre de représentants de proximité est fixé comme suit :
Direction Générale : 1 représentant
DAA & DMO: 2 représentants
DAF : 3 représentants
DPS & DISP : 2 représentants
DHIS & SIAO : 2 représentants
Dispositif asile : 2 représentants
soit au total 12 représentants.
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE au plus tard dans les 3 mois suivant sa mise en place ou son renouvellement.
Le représentant de proximité est désigné par le CSE.
Le représentant de proximité n’est pas nécessairement issu du dispositif qu’il représente. Le mandat du représentant de proximité de cesse pas s’il change de dispositif.
Les conditions requises pour pouvoir être désigné représentant de proximité sont : être salarié de l’association, depuis au moins 1 an.
Un appel à candidature est lancé par le CSE ; celui-ci recueille les candidatures et procède à la désignation des représentants de proximité en séance.
La désignation se fait, par dispositif, par un vote des membres du CSE à main levée ou à bulletin secret.
Si 2 salariés obtiennent le même nombre de voix, c’est le salarié ayant la plus forte ancienneté qui est désigné.
Les mandats des représentants de proximité prennent fin au terme des mandats des membres du CSE.
En qualité de représentants de proximité, les représentants de proximité ont pour mission :
de porter à la connaissance de l’employeur et de ses représentants, et du CSE les questions individuelles ou collectives des salariés ;
d’assurer la mission d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes, à la santé des salariés ou aux libertés individuelles ;
d’analyser les risques professionnels et de participer à l’élaboration du DUERP ;
de prévenir les situations de harcèlement ;
de préconiser des améliorations dans l’organisation du travail ;
de recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail.
En tant que représentants de proximité, ils rencontrent les directeurs de dispositif 5 fois par an.
Ils sont accompagnés par un membre suppléant du CSE.
En complément, une fois par an, les représentants de proximité rencontrent les directeurs par pôle.
Hors convocation employeur, il est mis en place un crédit d’heures de délégation par représentant de proximité fixé à 7 heures par mois.
Les représentants de proximité ont la possibilité de :
cumuler leur crédit individuel d’heures, d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Les compteurs sont donc remis à zéro chaque 31/12 ;
répartir chaque mois leur crédit d’heures, entre représentant de proximité.
L’application de ces 2 modalités de répartition des heures de délégation ne doit pas conduire un représentant de proximité à disposer, dans le mois, de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie normalement un suppléant, soit 10.5 heures (7*1.5).
Ils peuvent participer aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur.
Dans le cadre de l’utilisation des heures de délégation, les représentants de proximité peuvent aller à la rencontre des salariés, ceci dans le respect des dispositions prévues au Code du travail.
Article 10 : la formation des membres du CSE
Les membres du CSE bénéficient des actions de formation prévues à l’article L2315 du code du travail.
Article 11 : Le statut protecteur
Les membres du CSE, les représentants syndicaux au sein du CSE et les représentants de proximité bénéficient d’un statut protecteur, ceci dans le cadre des dispositions légales.
Article 12 : le budget du CSE
Conformément à l’article L2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE reste fixé à un niveau légal de 0.2% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L2315-61 du code du travail.
Le montant de la subvention liée aux activités sociales et culturelles est fixé conventionnellement.
En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider par délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions et limites fixées par les articles L2312-84 et L2315-61 du code du travail.
L’animation, la programmation et la gestion des œuvres sociales et culturelles relèvent des responsabilités du CSE.
Article 13 : la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place dans le respect des règles d’ordre public applicables.
La CSSCT a vocation à préparer les 4 réunions annuelles et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle aborde également les enjeux liés aux risques psychosociaux.
La CSSCT est composée de 5 membres du CSE (2 titulaires et 3 suppléants) dont au moins 1 membre du second collège. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant ; il peut se faire assister par des membres de la direction ou des personnes qualifiées.
La désignation est actée en CSE par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour la durée du mandat des membres du CSE.
Sous réserve des attributions confiées par le CSE à la CSSCT, et conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du Travail, pourront assister avec voix consultative :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La CSSCT a pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé et de la sécurité des salariés sur les différents lieux de travail de l’association.
Elle a également pour rôle de veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Dans ce cadre, la CSSCT :
réalise l’analyse annuelle et le suivi du DUERP ; elle participe à l’élaboration des plans d’actions ;
intègre spécifiquement la dynamique de prévention des risques psychosociaux ;
procède à des inspections régulières et mène des enquêtes ;
formule des propositions (projet d’étude, actions de prévention, formation) au CSE afin de l’assister dans sa mission de protection de la santé physique et mentale des salariés ;
prépare les consultations annuelles du CSE pour les thèmes qui la concerne.
Les dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables.
La CSSCT se réunit 4 fois par an, 15 jours au maximum avant la réunion du CSE dédiée aux questions de santé, sécurité et conditions de travail et selon un calendrier annuel préétabli (présenté en annexe)
Afin d’assurer leur mission dans de bonnes conditions et de contribuer activement à la prévention des risques professionnels et notamment les risques psychosociaux, les 5 membres de la CSSCT bénéficient pour assurer leur mission de 5 heures de délégation mensuelles complémentaires.
Les prérogatives confiées par le CSE à la CSSCT sont définies dans le règlement intérieur.
Article 14 : les autres commissions
La commission formation (OBLIGATOIRE)
La commission formation est composée de 4 membres du CSE (2 titulaires et 2 suppléants), représentant les deux collèges.
Ces membres sont désignés par le CSE, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour la durée du mandat des membres du CSE.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant ; il peut se faire assister par des membres de la direction ou des personnes qualifiées.
La commission formation a pour mission de :
proposer des actions en matière de formation en lien avec les orientations stratégiques de l’association ;
contribuer à la construction des orientations annuelles ou pluriannuelles en matière de formation professionnelle ;
analyser qualitativement et quantitativement les formations réalisées et leur mode de financement ;
préparer la consultation annuelle du CSE en matière de formation professionnelle et la rédaction des avis sur le plan de développement des compétences.
Elle se réunit 3 fois par an selon un calendrier annuel préétabli.
La commission économie, logement (OBLIGATOIRE) et action sociale
La commission économie, logement et action sociale est composée de 4 membres du CSE (2 titulaires et 2 suppléants), représentant les deux collèges. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant ; il peut se faire assister par des membres de la direction ou des personnes qualifiées.
Ces membres sont désignés par le CSE, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour la durée du mandat des membres du CSE.
La commission économie, logement et action sociale a pour mission de :
de préparer les avis et consultation du CSE en matière économique ;
de participer à l’élaboration de la communication auprès des professionnels concernant les actions logement ;
de rencontrer une fois par an l’interlocuteur de l’organisme collecteur ;
de proposer la mise œuvre de démarches d’action sociale en faveur des salariés.
Elle se réunit 2 fois par an.
La commission de l’égalité professionnelle(OBLIGATOIRE) et GPEC
La commission égalité professionnelle et GPEC est composée de 4 membres du CSE (2 titulaires et 2 suppléants) représentant les deux collèges. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant ; il peut se faire assister par des membres de la direction ou des personnes qualifiées.
Ces membres sont désignés par le CSE, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour la durée du mandat des membres du CSE.
La commission égalité professionnelle et GPEC a pour mission de :
préparer les délibérations du CSE concernant la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
analyser les enjeux de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
proposer des actions en matière de GPEC en lien avec les orientations stratégiques de l’association ;
contribuer à la construction des orientations annuelles ou pluriannuelles en matière de GPEC ;
analyser le bilan et les enjeux du temps partiel ;
analyser le bilan social et notamment : l’évolution de l’emploi, les qualifications, l’alternance, les stages, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail ;
analyser les informations concernant les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés ;
Elle se réunit 2 fois par an.
Article 15 : Calendrier annuel des réunions de l’instance commune
et des commissions
Le nombre annuel de réunions du CSE est fixé à 11.
Les réunions se déroulent sur une journée lorsque l’ordre du jour inclut les sujets de SSCT (avec présence d’invités extérieurs) ou lors des 3 consultations annuelles (7 réunions).
Les autres réunions du CSE se déroulent en demi-journées (4 réunions)
A la demande de la majorité de ses membres, le CSE peut provoquer la tenue d’une réunion extraordinaire une fois entre deux réunions périodiques.
Les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
Le CSE peut également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d'événement grave lié à l'activité de l'association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Article 16 : les ordres du jour
L’ordre du jour est conjointement établi par le président du CSE et le secrétaire du CSE.
L’ordre du jour du CSE est transmis 5 jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.
La transmission de l’ordre du jour et le respect des délais est de la responsabilité de l’employeur.
Article 17 : Consultations, délais de consultation et avis du CSE
Conformément aux dispositions légales (article L. 2312 du Code du Travail), le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
A cette fin il dispose d’un accès à l’information utile par le biais de la BDES et d’un délai d’examen suffisant. Le délai commence à courir à partir du moment où les informations liées à cette consultation sont communiquées par l’employeur.
Les délais de consultation et d’avis du CSE sont les suivants :
1 mois en cas de simple consultation ;
2 mois en cas de recours à un expert ;
3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises
A l'expiration de ces délais, le CSE, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE est par ailleurs consulté de façon récurrente (article L.2312-8 et 2312-17 du Code du Travail) sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise (tous les 3 ans) ;
La situation économique et financière de l'entreprise (tous les ans) ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (tous les ans).
Outre ces thèmes, le CSE est consulté dans les cas suivants (article L.2312-37 du Code du Travail) :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
Restructuration et compression des effectifs ;
Licenciement collectif pour motif économique ;
Offre publique d'acquisition ;
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 18 : Le règlement intérieur du CSE
Un règlement intérieur sera établi lors de la première réunion de la nouvelle mandature du CSE, afin de préciser les modalités de fonctionnement de l’instance et des commissions.
Le règlement intérieur précisera notamment :
Modalités de désignation et missions des membres titulaires, suppléants, secrétaires et trésoriers et rôle du président ;
Modalités d’organisation des missions des membres du CSE ;
Le calendrier du CSE et des commissions ;
Les thématiques abordées ;
Modalités de déroulement des réunions (horaires, lieux etc.) ;
Respect des règles de confidentialité dans le cadre de l’exercice du mandat ;
Modalité de vote pour les prises de décisions ;
Fonctionnement du décompte des heures de délégation et des convocations employeurs (outils et procédure à utiliser) ;
Modalités de mise en place des temps de remplacement ;
Gestion des frais de déplacement des représentants du personnel ;
Rapport d’activité du CSE ;
Modalité de gestion du budget alloué ;
La formation des élus ;
Communication des PV de réunions ;
Local et matériel mis à disposition de l’instance ;
Réunions préparatoires ;
Circulation dans les locaux ;
Information et consultation annuelle des salariés.
Article 19 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 20 : révision ou dénonciation de l’accord
Révision :
La demande de révision de tout ou partie du présent accord doit être effectuée selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivants la réception de la demande de révision, les parties signataires ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à la date qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe des Prud’hommes ;
une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du code du travail ;
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucune modification ;
à l’issue des négociations, sera établi soit un avenant, soit un nouvel accord. A défaut d’avenant ou de nouvel accord, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.
Les documents signés feront l’objet des formalités de dépôt habituelles.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue, à défaut, la date qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans modification pendant 1 année, après l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L2261-9 du Code du travail.
Article 21 : formalités de dépôt, publicité et notification
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 et L.2231-7 du Code du Travail, à savoir le dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi à Vannes, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient.
Fait à LORIENT, le 5 avril 2019 en 7 exemplaires
Pour l’Association Sauvegarde 56 Le Directeur Général, |
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Pour le syndicat SUD Santé Sociaux Solidaires Le Délégué Syndical, |
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