Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail au Crédit Agricole du Morbihan" chez CAM DE VANNES - CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAM DE VANNES - CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T05619000997
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Etablissement : 77790381600026 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
AU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Entre les soussignés :
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN,
sise avenue de Kéranguen à Vannes – 56000,
d’une part,
et
Les Organisations syndicales suivantes :
FGA - CFDT
SNECA CFE - CGC
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Préambule
Chapitre 1- Dispositions locales en matière de temps de travail
Article 1 – Organisations de référence
Article 2 – Rappel des limites réglementaires applicables au temps de travail
Article 3 – Suivi du temps de travail
Article 4 – Suivi du temps de travail des forfaits jours
Chapitre 2 – Dépassement du temps de travail contractuel
Article 1 – Principes et définitions
Article 2 – Contrôle de la durée du travail
Article 3 – Procédure de déclaration des jours et heures supplémentaires ou complémentaires
Suivi de l’accord
Communication interne
Modalités d’application de l’accord
Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application
Article 2 – Publicité
PREAMBULE
Le présent accord se situe dans le cadre règlementaire fixé par la Loi, la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole et l’accord de branche du 29 juin 2018 sur la durée et l’organisation du temps de travail dans les caisses régionales de Crédit Agricole.
L’objet du présent accord est de répertorier les règles applicables à la gestion du temps de travail au sein de la Caisse régionale du Morbihan et de définir les modalités de suivi des heures supplémentaires et complémentaires éventuellement effectuées par ses salariés.
Bien que soumis à une réglementation spécifique excluant la notion d’heures supplémentaires, le suivi du temps de travail des salariés au forfait jours sera également évoqué dans le présent accord.
Dans le souci de respecter la réglementation sur la durée légale du travail, mais aussi de limiter le recours aux heures supplémentaires afin de respecter l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés de la Caisse régionale, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes.
Le présent accord se substitue aux accords d’entreprise antérieurement en vigueur et traitant des problématiques « temps de travail ».
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS LOCALES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Les organisations de référence
Horaires variables
Les salariés de la Caisse régionale exerçant leur activité dans les fonctions support et relation client situées au siège social de la Caisse régionale, travaillent dans le cadre d’un horaire variable, dont les plages horaires sont les suivantes :
Plages fixes : du lundi au jeudi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 17h00
le vendredi : 9h00 à 11h30 et 14h30 à 16h30
Plages variables : du lundi au jeudi :
7h30 à 9h00, 11h30 à 14h30 et 17h00 à 19h30
le vendredi :
7h30 à 9h00, 11h30 à 14h30 et 16h30 à 19h30
Les salariés doivent faire une pause méridienne d’une durée minimum de 45 minutes.
Le contrôle du temps de travail défini dans l'accord national du 13 janvier 2000 est un système déclaratif hebdomadaire, il n’est donc pas possible de gérer la variabilité de son temps de travail sur plusieurs semaines. Ainsi, la variabilité des horaires s'exerce sur la semaine, à l'intérieur des plages variables définies ci-dessus.
En contrepartie, les salariés ont la possibilité, de manière exceptionnelle, d’être absents de leur lieu de travail par tranche de 2 heures maximum sur les plages fixes (ou une combinaison d’heures de la plage fixe et plage variable si besoin), ces heures devant être récupérées au mieux dans la même semaine, sinon la semaine suivante.
Cette possibilité d'absence, qui ne doit pas avoir de caractère régulier, sera gérée au niveau de l'unité et rentrera dans le cadre du traitement automatique des situations normales. Elle doit être obligatoirement formalisée par un échange de messages électroniques entre le salarié et son responsable hiérarchique pour validation.
Horaires collectifs
Dans les réseaux, les salariés de la Caisse régionale exercent leur activité dans le cadre d’horaires collectifs fixes.
Ces horaires sont affichés sur le lieu de travail, dans le cadre de l’affichage obligatoire.
Article 2 - Rappel des limites réglementaires applicables au temps de travail
L’objet de cet article est de rappeler la réglementation en vigueur sur les points principaux relatifs à l’encadrement du temps de travail. En cas d’évolution de ladite règlementation, la Caisse régionale appliquerait les nouvelles dispositions.
Pour les salariés en heures, dans l’état actuel de la réglementation :
le temps de travail effectif quotidien maximum est de 10 heures
la durée de la pause méridienne est de 45 minutes minimum
le temps de repos minimum entre deux journées de travail est de 11 heures
le temps de travail effectif hebdomadaire maximum est de 48 heures
deux jours de repos consécutifs incluant le dimanche
contingent de 90 heures supplémentaires maximum payées par an pour les salariés temps plein
dépassement hebdomadaire plafonné à 30% du temps de travail contractuel, pour les salariés à temps partiel, et dans la limite de 39h00 ou 38h00 hebdomadaires, selon la référence temps plein applicable.
Pour les salariés au forfait jours, dans l’état actuel de la réglementation :
le temps de repos minimum entre deux journées de travail est de 11 heures
le temps de travail effectif hebdomadaire maximum est de 6 jours
deux jours de repos consécutifs incluant le dimanche
la durée de la pause méridienne est de 45 minutes minimum
Article 3 –Suivi du temps de travail
Il est rappelé que l’employeur à l’obligation de procéder au suivi du temps de travail de tous les salariés, en heures ou en jours, temps plein ou temps partiel, soumis aux horaires collectifs ou aux horaires variables.
Le suivi du temps de travail des salariés de la Caisse régionale doit répondre aux attendus de l’article R. 713-36 du code rural : «L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.
L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.»
Conformément à l’annexe 2 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole, ce suivi, dématérialisé ou non, intervient sur une base déclarative.
La Direction des RH teste actuellement le processus guidé HRA portant sur le suivi du temps de travail et met tout en œuvre pour un déploiement en 2019.
Article 4 – Suivi du temps de travail des forfaits jours
En application de l’article L. 3121-60 du code du travail qui stipule que « l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail » et de l’accord de branche du 29 juin 2018 qui a renforcé les obligations en matière de suivi de la charge de travail des salariés au forfait jours, en conformité avec les évolutions légales et jurisprudentielles, la Caisse régionale s’engage à opérer les contrôles nécessaires, tant du point de vue de la charge de travail que du point de vue du respect des temps de repos.
En ce qui concerne le suivi de la charge de travail, de l’organisation du travail et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la Caisse régionale met d’ores et déjà en œuvre, conformément à la réglementation, un point annuel d’échange sur ces thèmes entre les salariés au forfait-jours et leur manager.
En complément, les parties conviennent de la nécessité de mettre à disposition des salariés au forfait-jours un outil de suivi du temps de travail, compatible avec les spécificités d’un temps de travail contractuel en jours.
La Caisse régionale travaillera à la mise en œuvre de cet outil de suivi en 2019.
CHAPITRE 2 – DEPASSEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONTRACTUEL
Article 1 – Principes et définitions
Principes
Les principes retenus dans le présent accord sont les suivants :
L’objectif de la Caisse régionale est d’avoir une organisation et des effectifs qui permettent à chaque salarié de faire son travail dans le temps prévu à son contrat de travail, et donc de rendre les heures supplémentaires exceptionnelles ;
Les modalités de contrôle de la durée du temps de travail doivent à la fois permettre de respecter la réglementation applicable, et permettre de faire face aux impondérables liés à l’activité de l’unité ou de l’agence ;
Le contrôle de la durée du temps de travail des salariés soumis à un horaire collectif est de la responsabilité du manager de proximité ;
Les heures supplémentaires réalisées, à la demande de la hiérarchie ou avec son accord préalable, doivent être déclarées ;
Les heures supplémentaires réalisées sans accord préalable peuvent également être déclarées, explicitées, et soumises à validation a posteriori du manager. Tout refus de validation par le manager devra être motivé.
Définition des heures supplémentaires
En application de la Loi et de la convention collective nationale du crédit agricole, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande du supérieur hiérarchique, ou avec son accord, au-delà des limites légales ou définies par la convention collective.
Les heures supplémentaires réalisées sans accord préalable du manager doivent être justifiées par le demandeur et sont soumises à l’accord a posteriori du manager.
Dans une organisation du travail sur 39 heures hebdomadaires, la majoration des heures supplémentaires commence à la 40ème heure.
Dans une organisation du travail en 38 heures hebdomadaires, la majoration des heures supplémentaires commence à la 39ème heure.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile (du lundi au dimanche).
Définition des heures complémentaires
Les heures complémentaires correspondent aux heures effectuées par un salarié à temps partiel, au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu dans son contrat de travail.
Les parties conviennent de plafonner à 30% du temps de travail prévu au contrat, le dépassement sous forme d’heures complémentaires, sous réserve de plafonner le temps de travail hebdomadaire à 39h00 ou 38h00, selon la référence temps plein applicable dans l’entité de rattachement du salarié concerné.
Les parties rappellent que le recours aux heures complémentaires doit conserver un caractère exceptionnel et que l’accord du salarié est nécessaire.
Les heures complémentaires se distinguent des heures supplémentaires dans la mesure où elles ne portent pas la durée hebdomadaire de travail au-delà de la durée légale ou conventionnelle.
Les heures complémentaires sont majorées de 10%.
Les heures complémentaires se décomptent par semaine civile (du lundi au dimanche).
Définition des jours supplémentaires
Les salariés signataires d’une convention de forfait jours ont une base de référence en nombre de jours de travail à l’année. A ce titre, il n’est pas possible de mesurer un dépassement en heures.
En revanche, tout jour de dépassement est du temps de travail supplémentaire et doit être déclaré comme tel.
Conformément à la réglementation, les jours supplémentaires sont nécessairement récupérés (pas de paiement possible).
Majorations
Les points principaux de la réglementation en vigueur en matière de majoration des jours et heures supplémentaires ou complémentaires sont rappelés ci-dessous. En cas d’évolution de ladite règlementation, la Caisse régionale appliquerait les nouvelles dispositions.
Huit premières heures supplémentaires : majoration de 25%
A partir de la 9ème : majoration de 50%
Heures complémentaires : 10%
Pas de majoration pour les jours supplémentaires
Bonification forfaitaire du dimanche : ½ journée pour un temps de travail inférieur ou égal à 4h00 ou 1 journée pour un temps de travail supérieur à 4h00.
Heures de nuit exceptionnelles : en application de l’accord de branche du 29/06/18, la bonification en temps est de :
50% pour les heures effectuées entre 22h00 et 5h00 du matin
20% entre 21h00 et 22h00 et entre 5h00 et 6h00
Afin de préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les parties conviennent que les heures supplémentaires ou complémentaires déclarées et validées seront prioritairement récupérées, cependant il est possible d’en demander le paiement.
Article 2 – Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail est de la responsabilité du manager. Ce dernier est le mieux placé pour connaitre les impératifs de délai ou les pics d’activité nécessitant qu’un ou plusieurs salariés de son entité dépassent leur temps de travail hebdomadaire habituel.
Il est également le garant de la bonne organisation de l’entité et de l’accompagnement des équipes face à l’imprévu.
A ce titre, c’est lui qui validera la légitimité de la déclaration de dépassement faite par un salarié sous sa responsabilité managériale.
Cette validation entrainera la mise en paiement ou la mise à jour du compteur de récupération du salarié concerné.
En cas de refus, la décision du manager doit être argumentée.
En cas de désaccord entre le salarié et son manager, le règlement amiable par le N+2 doit être privilégié. Dans l’hypothèse où aucune solution ne serait trouvée, la DRH analysera la situation et décidera de la légitimité ou non de la déclaration.
Article 3 – Procédure de déclaration des jours et heures supplémentaires ou complémentaires
Les parties conviennent que le process de déclaration existant est perfectible et la Direction s’engage à travailler à la mise à disposition d’un outil simple, intuitif et pertinent de suivi du temps de travail et de déclaration des dépassements.
La Direction des RH teste actuellement le processus guidé HRA portant sur la déclaration des heures supplémentaires et complémentaires et met tout en œuvre pour une mise en marché au 1er semestre 2019.
Modalités pratiques de récupération des heures supplémentaires
La récupération des heures supplémentaires pourra être exercée dès lors qu’un salarié disposera d’un nombre d’heures à récupérer multiple de 3 heures 54 minutes, équivalent à une demi-journée.
Le salarié pourra positionner une demi-journée ou une journée de récupération n’importe quel jour de la semaine, y compris le samedi. Cependant, conformément à l’accord local du 14 mai 2001, la journée du samedi est une journée indivisible, le salarié devra donc disposer d’une journée entière de récupération à poser.
SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le suivi de cet accord sera fait dans la Commission Questions et Suivi des Accords (QSA) du Comité Economique et Social (CSE).
Le suivi du présent accord fera l’objet d’un point semestriel à l’ODJ des QSA de mars et septembre.
Les parties conviennent de la nécessité de déterminer des indicateurs objectifs permettant de s’assurer de la bonne application du présent accord, et notamment de son application homogène dans l’ensemble de l’entreprise.
Les indicateurs devront permettre le suivi quantitatif des heures déclarées, et le rapprochement de ces heures déclarées avec des faits objectifs de nature à générer une surcharge de travail (mobilités, postes vacants, absences, projets majeurs, réorganisation, etc.).
La QSA pourra proposer à la Direction des Ressources Humaines les indicateurs de suivi qui lui paraissent pertinents, la Direction des Ressources Humaines déterminant in fine les indicateurs retenus et suivis par ses services.
COMMUNICATION INTERNE
Les parties conviennent qu’un plan de communication interne (publication de l’accord, bagage RIE, Charte,…) de nature à sensibiliser l’ensemble des salariés sur leurs droits et devoirs en matière de suivi du temps de travail devra être mise en œuvre à l’occasion de la signature et de la publication du présent accord.
Le dispositif de communication reste à définir mais les parties conviennent du rôle clé de la Direction en matière de sensibilisation de l’ensemble des équipes, et notamment du management, en matière de suivi du temps de travail et de déclaration des dépassements éventuels.
MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord entre en vigueur à compter du 18 mars 2019 et est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera de s’appliquer automatiquement et de plein droit à l’issue de cette période.
Il est convenu que les parties se réunissent avant cette date afin d’évoquer les conditions de son renouvellement.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 2 – Publicité
Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes dont ressort la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Morbihan.
Le présent accord sera mis à disposition de l'ensemble du personnel via le portail RH.
Fait à VANNES, en 3 exemplaires, le 8 mars 2019.
Le Directeur Général,
Pour la CFDT ………….....……….
Pour le SNECA …....................……
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