Accord d'entreprise "Bloc 1 Accord de l'ensemble scolaire sur la rémunération et le temps de travail" chez LYCEE BOSSUET - ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EDMOND MICHELET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE BOSSUET - ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EDMOND MICHELET et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC

Numero : T01923001940
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EDMOND MICHELET
Etablissement : 77792648600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD DE

SUR LES REMUNERATIONS ET LE TEMPS DE TRAVAIL- BLOC 1

Entre d’une part :

représenté par Madame en qualité de Présidente OGEC et Monsieur en qualité de Chef d’établissement coordinateur, dûment mandaté,

Et d’autre part :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, en qualité de Déléguée syndicale

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur, en qualité de Délégué syndical

Le Syndicat SPELC, représenté par Monsieur, en qualité de Délégué syndical

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L 2242-5 à 7 du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail a été engagée au sein

Dans ce cadre, les partenaires à la négociation se sont rencontrés selon le calendrier suivant :

1ère réunion le jeudi 22 juin 2023 à 16h00

2ème réunion le lundi 3 juillet à 8h00

3ème réunion le jeudi 6 juillet à 8h00

4ème réunion le jeudi 6 juillet à 17h00

Après échanges et discussions sur les propositions de la Présidente OGEC, Madame, représentée par Monsieur Vice Président, lors des négociations et du Chef d’établissement coordinateur, Monsieur, ainsi que les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, de l’application des dispositions suivantes à compter du 1 septembre 2023, jusqu’au 31 aout 2024 :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés OGEC de, sur chacun des trois sites :

ARTICLE 2 : REMUNERATION

L’OGEC procèdera à l’augmentation de la valeur du point PSAEE en application de l’accord annuel sur les salaires signé par les partenaires sociaux de l’enseignement catholique au national.

ARTICLE 3 : CONDITION, DUREE, ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective annuelle du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents : 1558 heures (fonctions support) ou 1470 heures (fonctions éducateur).

Concernant la journée de solidarité et le vendredi jour de « pont » de l’Ascension, la Direction renouvelle ses engagements pour l’année scolaire 2023-2024 :

°La journée de solidarité, soit 7 heures, ne sera pas comptabilisée ou rajoutée au temps de travail annuel pour l’année scolaire 2023-2024. (1558 heures et non 1565, 1470 heures et non 1477).

°Le vendredi suivant le Jeudi de l'Ascension sera accordé et chômé pour l’année scolaire 2023-2024, et non comptabilisé comme jour à 0 heure ou RTT selon le calendrier de chaque personne.

  1. Modulation et annualisation : Les emplois du temps seront remis à chaque salarié au mois d’août 2023, avant l’arrivée des élèves et des professeurs et ce pour toute l’année scolaire en cours. Ils ne seront modifiés en cours d’année que si des nécessités de service l’exigent. Les tables de modulation seront remises en main propre avant le 15 septembre 2023, avec les fiches de postes (qui n’ont qu’une valeur indicative).

  2. Révision de l’article 3.1 de l’accord d’établissement relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de et Révision du même article de l’accord RTT: Les salariés soumis à cet accord, verront leur horaire hebdomadaire modulé entre 18 heures et 40 heures (comme prévu par l’accord RTT de juin 1999 de la Branche). Il semble en effet pertinent que les salariés dont la fonction principale est éducative, soient présents 40 heures pendant les périodes scolaires. Pendant les vacances scolaires, une amplitude horaire moindre est souhaitable. Cet article porte révision, pour un an, des articles des accords d’établissement signés en 1999, sur les amplitudes horaires hebdomadaires de la modulation du temps de travail.

  3. Temps partiel : il sera proposé prioritairement à toute personne travaillant à temps partiel, un poste à temps complet lorsqu’un recrutement est envisagé, dans l’ensemble scolaire, dès lors qu’il présente les compétences requises pour l’exercer.

Dans le respect de l’article 9 de l’accord sur le temps partiel du 18 octobre 2013, toutes les garanties en matière de formation et valorisation de parcours professionnel sont offertes aux salariés à temps partiel. Il n’est fait aucune distinction entre différentes catégories de contrat pour la mise en place de programme de formation ni avancement.

  1. Organisation du temps de travail : La Direction de s’engage à appliquer les règles prévues par l’accord du 18 octobre 2013, sur le temps partiel, ainsi que l’accord sur l’aménagement du temps de travail de 15 juin 1999 et sur le travail de nuit de 2007.

  2. Aidants d’un enfant ou conjoint handicapé : La Direction renouvelle son engagement à adapter l’emploi du temps d’un personnel aidant d’un enfant ou conjoint handicapé tout en prenant en compte les problématiques d’organisation du service.

  3. Aidants d’un proche atteint d’une maladie grave : La Direction s’engage pour l’année scolaire 2023-2024 à adapter l’emploi du temps d’un personnel aidant, avec maintien de la rémunération, d’un proche (enfant ou époux ou ascendant direct) à l’occasion de l’annonce d’une maladie grave et ce, sur une période d’une semaine. Cette mesure vise à permettre au parent, salarié de l’école, de faire face à un événement grave dans la semaine suivant l’annonce.

  4. Congés pour événements familiaux : La Direction propose une amélioration du dispositif « Autorisation d’absence pour événements familiaux ou personnels » prévu par la Convention Collective Enseignement Privé Non Lucratif (IDCC 3218) dans sa partie réservée aux salariés OGEC à la Section 2, article 5.9 et maintient la décision d’accorder un jour ouvré supplémentaire en cas de mariage, PACS ou décès d’un proche (conjoint, enfant, frère sœur, un parent directe) d’un salarié de l’ensemble scolaire.

ARTICLE 4 : RESTAURATION

Selon la Convention Collective Enseignement Privé Non Lucratif (IDCC 3218) dans sa partie réservée aux salariés OGEC, tous les salariés OGEC bénéficient d’un tarif préférentiel basé sur une prise en charge de 49% par l’employeur, du prix du repas fixé par la Sécurité Sociale. Cette prise en charge sera renouvelée pour l'année scolaire 2023-2024, selon le prix du repas fixé par la Sécurité Sociale.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est prévu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle des salaires pour l'année scolaire 2023-2024, à compter du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 aout 2024.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS

La Direction propose qu’une clause de rendez vous soit portée à l’ordre du jour du Comité Social et économique de façon régulière au cours de l’année 2023- 2024, pour assurer deux fois par an, un retour sur l’application du présent accord.

Ces sujets seront à l’ordre du jour des réunions CSE, lors des consultations obligatoires suivantes : la première sur les orientations stratégiques et la seconde sur la politique sociale. Les membres du CSE seront ainsi informés du suivi et des opportunités nouvelles nées des engagements pris.

ARTICLE 7 : CONDITION DE VALIDITE, PUBLICITE, DEPOT

Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du Comité Social et Economique.

Le présent accord sera communiqué aux organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble scolaire.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale de l’Emploi des solidarités et de la protection des populations DDETS(PP) de la Corrèze compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Brive.

Le présent accord sera applicable à compter du 1 septembre 2023, après dépôt auprès de la DDETS(PP).

Fait à Brive le 6 juillet 2023 en cinq exemplaires

Le Chef d’établissement coordinateur Déléguée syndicale CFDT

Madame

Délégué Syndical CFTC

Monsieur

La Présidente OGEC

Délégué Syndical SPELC

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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