Accord d'entreprise "AVENANT n° 3 A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MIC - MUTUELLE VIASANTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MIC - MUTUELLE VIASANTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective, le compte épargne temps, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la compétitivité et la performance collective, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, diverses dispositions sur l'emploi, les travailleurs handicapés, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07520024837
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUELLE VIASANTE
Etablissement : 77792712000744 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-09

AVENANT n° 3 A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

VIASANTE MUTUELLE représentée par son Directeur Général, sise 14 – 16 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • C.F.D.T, Déléguée Syndicale de la Mutuelle VIASANTE

  • C.F.E - C.G.C, Déléguée Syndicale de la Mutuelle VIASANTE,

  • FO, Déléguée Syndicale de la Mutuelle VIASANTE

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1- DEPOT, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION Page 3

ARTICLE 2- REVISION, DENONCIATION ET ADHESION Page 4

ARTICLE 3- OBJET Page 4

ARTICLE 4- CHAMP D’APPLICATION Page 4

ARTICLE 5- CADRE JURIDIQUE Page 4

ARTICLE 6- FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS Page 4

ARTICLE 7- TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS Page 6

ARTICLE 8- UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS Page 6

ARTICLE 9- LIQUIDATION AUTOMATIQUE DU COMPTE EN CAS D’ATTEINTE DU

PLAFOND AGS Page 8

ARTICLE 10- CLOTURE DU COMPTE Page 9

ARTICLE 11- RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Page 9

ARTICLE 12 : TRANSFERT DES DROITS INSCRITS AU CET VERS LE PERCO Page 9

PREAMBULE :

Le Compte Epargne Temps (ci-après dénommé « CET ») a été mis en place au sein de VIASANTE Mutuelle par accord collectif du 1er juillet 2014, puis modifié par avenants du 1er avril 2016 et 17 septembre 2019.

A l’occasion des négociations annuelles obligatoires, les partenaires sociaux ont formulé le souhait d’ouvrir la possibilité de transférer les compteurs crédits/débits et compteurs récupération heures fixes deux fois par an sur le CET.

Les partenaires sociaux ont également formulé le souhait de diminuer le délai pour l’indemnisation d’une seule journée prise dans le cadre d’un congé sans solde.

Le présent avenant a donc pour objet de modifier les articles de l’accord CET suivant :

- 6-2 Alimentation du compte à l’initiative du salarié

- 6-4 Périodes d’alimentation des comptes

- 8-1 Indemnisation d’un congé

Cet avenant se substitue, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions de l’accord Compte épargne Temps entré en vigueur le 1er juillet 2014, de l’avenant n°1 du 1er avril 2016 et de l’avenant n°2 du 17 septembre 2019.

ARTICLE 1 – DEPOT DE L’AVENANT, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

1-1 Dépôt de l’avenant

Dès sa signature, le présent avenant sera, à la diligence de l’entreprise, déposé :

- En deux exemplaires, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont un électronique via la plateforme Téléaccords, qui permet par ailleurs la publication de l‘accord sur le site Légifrance ;

- En un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent avenant sera également mis à disposition des salariés sur l’intranet et affiché au sein de l’entreprise.

1-2 Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature.

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 – REVISION, DENONCIATION ET ADHESION

Le présent avenant sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi.

Le présent avenant constitue un tout invisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation ou de remise en cause du présent avenant collectif, et à défaut de signature d’un accord de substitution à l’issue du délai de survie de l’accord,  le compte de chaque salarié sera clôturé automatiquement ; les droits affectés sur les comptes seront liquidés dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail

ARTICLE 3 - OBJET

Il est rappelé que l’accord sur le compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos ou de l’argent, en vue de financer pour tout ou partie, des congés non rémunérés ou de les liquider sous forme monétaire.

Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent avenant.

Les dispositions du présent avenant ne font pas obstacle aux dispositions futures liées à l’évolution de la réglementation nationale ou conventionnelle en matière de compte épargne-temps.

ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION

Il est rappelé que l’accord sur le compte épargne temps s’applique à l’ensemble des salariés de VIASANTE Mutuelle justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté continus.

ARTICLE 5 – CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail (Partie III – Livre I - Titre V).

ARTICLE 6 – FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

6-1. Ouverture du compte

Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté continus conformément à l’article 4 du présent accord.

Toute ouverture d’un CET ainsi que toute alimentation ultérieure devra faire l’objet d’une demande écrite ou via le logiciel de gestion des temps auprès du Développement Social sur un formulaire établi par la Direction. Ce document précise notamment la nature de l’alimentation.

La demande d’alimentation est adressée par le salarié au Développement Social pour visa et contrôle des droits acquis faisant l’objet de l’alimentation et au manager pour information.

Le refus de l’employeur ne peut être opposé au salarié que si la demande de ce dernier ne rentre pas dans le champ et les conditions d’application de l’accord.

6-2. Alimentation du compte à l’initiative du salarié :

Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des droits suivants:

  1. La 5ème semaine de congés payés (dans la limite de 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables suivant le mode de décompte des CP applicable dans l’entreprise au jour de l’affectation.

  2. congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention Nationale de la Mutualité.

  3. pour les salariés ayant une organisation du temps de travail en heures : les droits afférents à l’accomplissement des heures supplémentaires ou heures intermédiaires.

  4. pour les salariés ayant une organisation du temps de travail en jours : les droits afférents aux jours supplémentaires effectués au-delà du forfait contractuel (soit au-delà de 201 jours ou au-delà du forfait réduit) dans les conditions prévues par l’article L3121-45 du code du travail (Partie III – Livre I - Titre II – Chapitre I – Durée du travail) et sous réserve néanmoins que l’affectation de ces jours ne conduise pas le salarié à travailler au-delà de 235 jours par an.

  5. pour les salariés à l’horaire variable : les heures restantes au 15 juin et au 31 décembre dans le compteur crédit-débit induites par la mise en place de l’horaire journalier individualisé (pour chaque transfert : à partir d’1heure et dans la limite de 6 heures)

  6. pour les salariés à l’horaire fixe : les heures restantes 15 juin et au 31 décembre dans le compteur récupération heure fixe (pour chaque transfert : à partir d’1heure et dans la limite de 6 heures)

6-3. Plafond annuel :

L’alimentation  du CET est limitée pour chaque salarié et par année civile:

  • à 12 jours pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en jours

  • à 94 heures pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures.

Les droits en temps sont inscrits au CET pour leur valeur exprimée en heures ou en jours.

Pour les salariés dont le temps est compté en heures, l’affectation d’un jour de Congés au CET équivaut à 7 heures et 50 minutes. Heures pour un salarié à temps plein (base 34 heures hebdomadaires) ; ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

6-4. Périodes d’alimentation du compte

L’affectation au CET des congés visés à l’article 6-2 (a et b) doit être effectuée avant le 30 avril de chaque année.

L’affectation au CET des repos visés à l’article 6-2 (c) doit être effectuée avant le 15 janvier de chaque année au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l’exercice précédent et du compteur temps arrêté au 31 décembre.

L’affectation au CET des jours visés à l’article 6-2 (d) doit être effectuée avant le 30 novembre de chaque année.

L’affectation au CET des jours visés à l’article 6-2 (e) et (f) doit être effectuée de la manière suivante :

Pour apprécier la situation du compteur d’heures transférables au CET, il est tenu compte de la situation du compteur D/C au terme de :

Pour les heures restantes au 15 juin : l’affectation au CET des jours visés à l’article 6-2 (e) et (f) doit être effectuée avant la semaine civile précédant ou s’achevant le 15 juin.

Les collaborateurs disposeront de 2 semaines civiles à compter de cette échéance pour réaliser le transfert d’heures au CET.

Pour les heures restantes au 31 décembre : l’affectation au CET des jours visés à l’article 6-2 (e) et (f) doit être effectuée au plus tard au 31 décembre.

Les collaborateurs disposeront de 2 semaines civiles à compter de cette échéance pour réaliser le transfert d’heures au CET.

Le nombre d’heures pouvant être transféré au CET ne pourra pas être supérieur au solde constaté au jour du transfert et aucun transfert ne sera possible en cas de compteur Débit/Crédit négatif.

ARTICLE 7 – TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte est matérialisé par un document écrit ou via le logiciel de gestion des temps permettant l’identification du salarié titulaire et comportant :

- la nature des droits qui y sont placés, chacun de ces droits faisant l’objet d’une rubrique distincte ;

- dans chacune de ces rubriques, le montant en jours ou en heures inscrits lors de chaque alimentation du compte, avec la date correspondante.

Ce document établi, mis à jour et conservé par l’employeur, peut être consulté à tout moment par le titulaire du compte.

Une copie lui est remise au moins une fois par an.

ARTICLE 8 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET peut être soit utilisé pour indemniser un congé non rémunéré (Article 8-1) soit être liquidé sous forme monétaire dans certaines situations bien définies (Article 8-2).

  1. Indemnisation d’un congé

Le salarié peut se faire indemniser toute période d'absence non rémunérée fondée sur l'exercice d'un droit légal ou conventionnel, ou autorisée par l’employeur lorsque cette autorisation est nécessaire (exemple : Congé parental d’éducation, Congé conventionnel de maternité ou d’adoption à demi salaire, Congé pour création d’entreprise, Congé sabbatique, Congé sans solde, Congé solidarité internationale, Passage à temps partiel, Congé formation, Congé de soutien familial, Congé de solidarité familiale.)

Afin de limiter les perturbations que l’absence peut engendrer, le salarié doit dans ce cas respecter le délai de prévenance minimum légal ou conventionnel prévu pour chaque type de congé.

A titre de simple information, les délais en vigueur à ce jour sont les suivants :

Congés Délais
Congé pour création d'entreprise 2 mois
Congé conventionnel de maternité ou adoption (3 mois) 1 mois s'il suit immédiatement le congé maternité ou d'adoption.
A défaut, 2 mois.
Congé de formation  3 mois
Congé parental d'éducation 5 semaines avant l'expiration du congé légal de maternité.
A défaut, 3 mois.
Congé sabbatique 3 mois
Congé sans solde d’une seule journée 1 mois
Congé sans solde 3 mois
Congé solidarité familiale Au moins 48 heures.
Congé solidarité internationale Au moins 1 mois.
Congé de soutien familial 2 mois ou 15 jours selon les cas.
Passage à temps partiel En fonction du congé et 3 mois selon les cas.

A défaut de préavis légal ou conventionnel, ce délai est égal à trois mois sauf accord de l’employeur pour écourter le délai.

Le salarié doit mentionner son choix de liquider son CET lors de la demande de congé.

Le salarié bénéficiant d’un congé indemnisé par son épargne temps ne peut prétendre à une reprise de fonctions avant le terme convenu de celui-ci, sauf dérogation légale.

L’absence est rémunérée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment du départ en congé.

Le salaire correspondant est versé aux échéances normales de paie.

La durée de l’absence est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté et des droits à congés payés dans les conditions légales liées à la nature du congé financé.

La durée de l’absence est prise en compte pour le maintien de la prévoyance conventionnelle et de la Mutuelle d’entreprise dans les conditions prévues par les règlements (acte fondateur du régime, notice d’information, circulaire...) des organismes gestionnaires assurant les prestations.

A l’issue du congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente actualisée au niveau de rémunération collective en vigueur au moment de la reprise du poste.

  1. Liquidation sous forme monétaire

Conformément aux dispositions de l’article L.3153-2 du Code du travail (Partie III – Livre I - Titre V – Chapitre III - Utilisation), les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être convertis sous forme de rémunération et doivent être pris dans les conditions prévues par l’article 8-1.

8-2-1 Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (Livre III – Titre V – Chapitre I – Section VIII – Rachat) (dans la limite de 12 trimestres pour les années d’études supérieures et pour les années où ont été validés moins de 4 trimestres),

Le salarié doit en faire la demande au Développement social au plus tard 3 mois avant le déblocage des droits en lui adressant un courrier AR/ imprimé et en mentionnant le volume des droits qu’il souhaite liquider et l’utilisation qu’il souhaite en faire.

8-2-2 Conformément à l’article L.3153-1 du code du travail (Partie III – Livre I - Titre V – Chapitre III - Utilisation), le salarié peut sur sa demande et, en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération notamment lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé ;

  • Naissance ou adoption ;

  • Divorce du salarié ;

  • Décès du conjoint ou d’un enfant ;

  • Etat de surendettement du ménage constaté judiciairement (définit à l’article L.331-2 du code de la Consommation (Livre III – Titre III – Chapitre I – De la procédure devant la Commission de surendettement des particuliers) ;

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint ;

  • Achat ou travaux de la résidence principale sur justificatifs ;

  • Dépenses significatives liées soit à l’accompagnement d’une personne en fin de vie dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, soit à l’accompagnement d’une personne en situation d’handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité dans le cadre du congé de soutien familial.

La demande de liquidation du compte épargne temps doit être notifiée par le salarié au Développement social par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

8-2-3 La somme due au salarié est égale :

- pour les salariés dont le temps de travail est compté en heures:

Nombre d'heures inscrites au CET dont il sollicite la monétisation x taux horaire du mois de versement

- pour les salariés dont le temps de travail est compté en jours:

Nombre de jours inscrits au CET dont il sollicite la monétisation x (Salaire annuel de référence / nombre de jours prévu au forfait)

La liquidation totale des droits entraîne la clôture du compte. L’ouverture d’un nouveau compte épargne temps par le salarié ayant recouru à la liquidation n’est possible qu’après un délai minimum de six mois suivant la date de la liquidation.

ARTICLE 9 – LIQUIDATION AUTOMATIQUE DU COMPTE EN CAS D’ATTEINTE DU PLAFOND AGS

Un CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS). Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l’employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d’utilisation des droits fixées par l’article 8.

Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l’employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l’information faite par l’employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au CET.

ARTICLE 10 – CLOTURE DU COMPTE

En dehors des cas visés aux articles 11 et 8-2-3, le CET n’est clos que sur décision du salarié notifiée par écrit à l’employeur, après liquidation totale des droits.

ARTICLE 11 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transfert visé ci-dessous, la clôture du CET.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis et non utilisés dans le cadre du compte épargne-temps.

L’indemnité est calculée dans les conditions prévues par l’article 8-2-3 du présent accord.

L’indemnité revêt la nature de salaire et est à ce titre soumise à charges sociales et impôts sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Par exception, les droits non liquidés à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont transférés au nouvel employeur, lorsqu’un accord précisant les modalités de ce transfert est conclu entre le salarié, l’actuel et le futur employeur avant la date de radiation des effectifs du salarié.

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification du contrat de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail (Partie I - Livre II - Titre II – Chapitre IV – Transfert du contrat de travail).

En cas de décès du salarié, l’intégralité des droits épargnés au CET est due à ses ayants-droit. Par ailleurs, si le décès survient pendant la période de versement de l’indemnité, le solde de congés indemnisés est dû à sa succession (la législation fiscale s’applique dans ce cas conformément aux règles successorales en vigueur).

ARTICLE 12 : TRANSFERT DES DROITS INSCRITS AU CET VERS LE PERCO

12.1. Versements des droits issus du CET

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout bénéficiaire peut, à son initiative, demander à transférer tout ou partie de ses droits inscrits au CET vers le PERCO.

12.2. Modalités de demande de versements des droits issus du CET

Chaque bénéficiaire souhaitant effectuer un transfert de son CET vers le PERCO devra adresser sa demande par mail au Domaine Relations Sociales, en indiquant le nombre de jours dont il souhaite le transfert.

Les demandes de versements des droits issus du CET vers le PERCO se feront lors d’une campagne dédiée qui fera l’objet d’une information préalable par note interne auprès des collaborateurs.

Fait à Toulouse, le 09 juillet 2020

En six exemplaires originaux

Pour VIASANTE MUTUELLE:

Représentée par son Directeur Général

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures
Déléguée syndicale FO
Déléguée syndicale CFE-CGC
Déléguée syndicale CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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