Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD)" chez CRS PROMO SOC FED COMPAG BATIM - FEDER COMPAGNONNIQUE METIERS BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRS PROMO SOC FED COMPAG BATIM - FEDER COMPAGNONNIQUE METIERS BATIMENT et les représentants des salariés le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001572
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION COMPAGNONNIQUE DES METIERS DU BATIMENT
Etablissement : 77807081300028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

Fédération compagnonnique Régionale de Limoges 5 rue de la régle – 87000 LIMOGES

Accord d’entreprise relative à la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD)

ENTRE

La Fédération compagnonnique Régionale de Limoges sise 5 rue de la régle – 87000 LIMOGES

Représentée par Monsieur

agissant an qualité de Président de l’Association

D’une part,

ET

Le Comité Social et Économique représenté par Monsieur en sa qualité de membre titulaire élu au CSE

PRÉAMBULE

La Fédération compagnonnique Régionale de Limoges dont l’activité est régie par la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 souhaite mettre en place dans son établissement l’activité partielle de longue durée prévue par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Cet accord doit permettre à la Fédération compagnonnique Régionale de Limoges confrontée à une réduction d’activité durable dans le domaine de la restauration en raison de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 de diminuer l’horaire de travail d’une salariée concernée par cette activité en contrepartie d’engagements pour le maintien de son emploi ainsi que de tous les emplois de la Fédération compagnonnique Régionale de Limoges pendant la durée de l’accord.

Pendant la période d’application de l’accord, la Fédération compagnonnique Régionale de Limoges s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique.

Le présent accord qui porte sur une réduction de l’horaire de travail jusqu’à 40% de la durée légale est conclu pour une durée de 3 ans.

La décision d'homologation ou de validation sera notifiée par tout moyen, au comité social et économique qui sera informé en réunion au minimum tous les 3 mois du bilan de l’application du présent accord.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis au membre élu du Comité Social et Economique titulaire les informations dont la liste a été établie conjointement à la date du 1er septembre 2020

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus se sont engagés au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Fédération compagnonnique Régionale de Limoges en ce qui concerne la protection de l’emploi indiquée dans le préambule.

Article 2. Contenu de l’accord

Le présent accord porte sur la réduction de l’horaire de travail de 40% de la durée légale pour

la salariée affectée à l’activité restauration.

Le bénéfice du dispositif d’activité partielle est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

La décision d'homologation ou de validation vaudra autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation sera renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné dans le présent accord.

2-1 Date d’application de l’accord

En application de l’article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.

2-2 Modalités permanentes

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros.

La salariée placée en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail avec plancher à 8,03 € par heure. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le dispositif spécifique d'activité partielle institué par l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, La Fédération compagnonnique Régionale de Limoges convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée du membre signataire du Comité Social et Economique signataire, pour la partie représentant les salariés et d’un membre désigné par La Fédération compagnonnique Régionale de Limoges.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité et applicabilité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par le membre titulaire élu au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La décision d'homologation ou de validation sera notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu'il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.
La décision d'homologation ou de validation vaudra autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation sera renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné dans le présent accord.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord signé par les parties sera déposé par l’entreprise auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine en application de la téléprocédure requise (article R. 5122-26 du code du travail) et, d’autre part, par l’envoi d’un exemplaire papier. Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise au représentant du personnel.

A Limoges le …

Pour la Fédération

Compagnonnique de Limoges

Le Président,

Pour le Comité Social et Economique

Élu titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com