Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T08721002004
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE
Etablissement : 77807318900020 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Protocole d'accord relatif à la mise en oeuvre du télétravail à titre expérimental (2019-08-06)
Prorogation à durée déterminée du protocole d'accord relatif à la mise en oeuvre du télétravail à titre expérimental signé le 6 Août 2019 (2020-02-20)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08
Protocole d’ACCORD RELATIF au teletravail
Caf de la Haute Vienne
Entre
La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté par le Conseil d’Administration du 6 Mars 2018 pour conclure le présent accord
Et
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat C.G.T, représenté par XXXX, délégué syndical
Le Syndicat C.F.D.T. représenté par XXXX, délégué syndical
Le Syndicat F.O. représenté par XXXX, délégué syndical
Conformément aux dispositions du code du travail, le télétravail nécessite pour être mis en place dans l’organisme, que soit au préalable, conclu au plan local un accord collectif d’entreprise, ou, à défaut, que soit élaborée par l’employeur, après consultation de la représentation du personnel une charte.
Le présent texte s’inscrit dans le prolongement du protocole d’accord expérimental signé le 6 Août 2019 et prorogé par avenant le 20 Février 2020
Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit, en vue d’établir un accord collectif.
Préambule
Les technologies de l’information et de la communication offrent désormais des possibilités d’organisation du travail permettant d’une part aux salariés de concilier différemment leur vie professionnelle et leur vie privée en améliorant leur qualité de vie au travail, en limitant les effets négatifs de l’éloignement travail/domicile et les risques environnementaux et routiers et d’autre part, pour l’entreprise de favoriser l’engagement des salariés, de réduire l’empreinte carbone et de développer son attractivité.
Consciente des enjeux liés à la qualité de vie au travail comme facteur de performance et d’engagement, la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne a souhaité intégrer et poursuivre cette dynamique dans le cadre de son projet d’entreprise initiée en 2018.
Cet accord fait suite également à la demande des partenaires sociaux signataires du présent accord, demandes plusieurs fois réitérées comme enjeu majeur du bien être au travail.
Le présent accord s’inscrit dans la lignée et dans le prolongement des protocoles d’accord nationaux en matière de responsabilité sociale, notamment l’accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances du 28 Juin 2016 et l’accord relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail du 16 novembre 2012 ainsi que dans le prolongement de la loi du 22 Mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.
Il s’inscrit également dans la lignée du protocole d’accord national sur le travail à distance en date du 4 Mars 2014, remplacé par le protocole d’accord du 28 Novembre 2017.
L’accord de branche, au regard de la nouvelle hiérarchie des normes, ne s’applique pas dans les organismes mais constitue un cadre institutionnel.
Les partenaires sociaux ont donc souhaité décliner localement le protocole d’accord national afin de disposer d’un cadre de mise en œuvre du télétravail qui sécurise les relations de travail au sein de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne.
Les signataires au présent accord s’engagent dans la mise en œuvre du télétravail, convaincus de l’intérêt de cette forme d’organisation du travail comme facteur de motivation, d’engagement et de bien-être des salariés. Ils basent le télétravail sur les principes du volontariat, de l’égalité de traitement, de l’intelligence collective et de la confiance réciproque, rappelant que les conditions d’exercice de son activité par le télétravailleur doivent s’inscrire dans le respect du droit à la déconnexion.
Une bonne articulation entre les sphères personnelles et professionnelles est de nature à favoriser une meilleure intégration et une plus grande implication des salariés au niveau du travail collectif.
Toutefois, les signataires du présent accord portent une attention et une vigilance particulières au maintien d’un lien entre le salarié et l’organisme propre à éviter tout phénomène d’isolement (pouvant entraîner une perte de repères).
Article 1 – Champ d’application
L’article L1222-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 Septembre 2017 et la loi de ratification du 29 Mars 2018 n° 2018-2017, prévoit que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.
Le présent accord vise uniquement les situations de télétravail au domicile du salarié.
Il est précisé que le domicile du salarié, s’entend de l’adresse figurant sur le bulletin de salaire.
Il vise l’ensemble des salariés de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne quelle que soit la durée de leur temps de travail et la nature de leur contrat de travail et dont l’activité confiée dans le cadre de l’exercice de l’emploi occupé est compatible avec le travail à distance.
Ainsi n’entrent pas dans le champ du télétravail et n’y sont pas éligibles, les salariés exerçant des activités itinérantes par leur nature qui ne peuvent être réalisées dans les locaux de l’employeur et les salariés soumis à un régime d’astreintes à leur domicile, lors ces périodes d’astreinte.
Conformément à l’article L1222-11 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.
Ainsi l’organisation du télétravail dans le cadre des plans de continuité d’activité mis en place en cas de circonstances exceptionnelles n’entre pas dans le champ d’application du présent accord. Un régime dérogatoire a vocation à être mis en place dans ce cas de figure.
En revanche, en cas de pics de pollution*, et depuis la Loi du 13 Février 2018, l’employeur- selon les informations et les mesures prises par le Préfet sur le département de la Haute Vienne et les départements limitrophes- pourra autoriser les personnes déjà télétravailleurs, soit à modifier leurs jours de télétravail, soit à prolonger leur activité de télétravail au-delà des jours autorisés.
*Il s’agit d’épisodes de pollution faisant l’objet de mesures prises par le Préfet, telles que notamment des restrictions de circulation en voiture, selon les critères fixés à l’article L223-1 du Code de l’environnement
Article 2 – Conditions de mises en oeuvre
2-1 : Principe du volontariat
Le télétravail est fondé sur le principe du double volontariat, celui du salarié et celui de l’employeur.
En conséquence de quoi, il n’est pas possible pour l’employeur d’imposer à l’un de ses salariés une situation de travail à distance, ni pour un salarié d’exiger d’exercer ses fonctions selon ce type d’organisation.
Le télétravail est organisé au sein de la caisse sous deux formes :
Soit à raison d’un jour fixe par semaine quel que soit son temps de travail pendant une période de 3 mois (période de réversibilité) et d’une période de 3 mois supplémentaire (période de transition) ; avec possibilité à l’issue de 6 mois de bénéficier de deux jours fixes suivant l’évaluation qui en est faite par le manager
Soit d’une enveloppe jours de télétravail, définie à hauteur de 25 jours pendant une période de 3 mois (période de réversibilité) et d’une période de 3 mois supplémentaire (période de transition) ; avec possibilité à l’issue de 6 mois de bénéficier de 50 jours maximum sur une année civile.
Les demandes sont examinées par l’employeur au vu des conditions de faisabilité tant techniques qu’organisationnelles au regard du poste de travail considéré, de la disponibilité du matériel informatique nécessaire, et de la maîtrise de l’emploi dont fait preuve le salarié, notamment de sa capacité à travailler de manière autonome et dans un rapport de confiance réciproque.
Lorsqu’un salarié exprime une demande de télétravail (via le formulaire ci annexé), l’employeur examine cette demande, qu’il peut accepter ou refuser.
La décision d’accord ou de rejet- motivée- est prise par le Directeur de la caisse, et est communiquée au salarié au plus tard dans le délai de 45 jours qui suit la demande.
En cas de rejet, le salarié a la possibilité de demander un réexamen de sa demande en adressant une saisine écrite et argumentée au Directeur dans un délai maximum de 30 jours suivant la notification de la décision initiale. La Direction répond par écrit et de façon motivée, à la demande de réexamen dans un délai de 30 jours maximum suivant la réception du courrier du salarié.
En cas d’acceptation, cette décision est prise sous réserve de la fourniture de l’attestation d’assurance prévue à l’article 4 et du diagnostic de conformité des installations électriques prévu à l’article 5.
2-2 : Préservation du lien avec l’organisme
Temps minimum de travail effectué dans l’organisme
Afin de maintenir un lien suffisant entre le salarié et l’organisme, et notamment, de ne pas altérer le lien avec l’équipe de travail, le télétravailleur doit être présent dans son service au moins deux jours par semaine, quelle que soit la durée de son temps de travail.
Ces dispositions ne sont pas opposables aux salariés bénéficiant d’une recommandation différente par le médecin du travail.
Aménagement du télétravail dans des situations particulières
En application de l’article L5213-6 du Code du travail, l’employeur, pour garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, doit prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre à ces travailleurs d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve de la préconisation/ prescription médicale du médecin du travail et que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide pouvant être versée par l’AGEFIPH destinée à compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Ces mêmes règles sont applicables lorsque le télétravail est préconisé par le médecin du travail afin de permettre de maintenir un salarié en activité.
Participation à la vie de l’organisme
Afin de garantir l’information et le lien avec l’organisme, les télétravailleurs participent dans les mêmes conditions que les autres salariés aux formations et aux réunions de service, sous réserve d’en avoir été préalablement informés.
Ainsi si la formation ou la réunion est planifiée le même jour que la journée en télétravail, cette dernière est annulée et/ou reportée dans la même semaine.
2-3 : Conditions de mise en place
2-3-1 : Avenant à durée déterminée au contrat de travail
Préalablement à la mise en œuvre du télétravail, le salarié signe un avenant à son contrat de travail.
Cet avenant, qui est conclu pour une durée comprise entre un et trois ans, peut être renouvelé autant de fois que de besoin dès lors que le salarié et l’employeur en sont convenus.
2.3.2 : Période d’adaptation ; période transitoire et réversibilité permanente
a : Période d’adaptation, et entretien de bilan
Afin de permettre au salarié et à l’organisme de s’assurer que le télétravail correspond à leurs attentes, il est prévu une période dite d’adaptation.
Pendant cette période, dont la durée ne saurait excéder 3 mois, chacune des parties est libre de mettre fin au télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 30 jours qui peut être réduit par accord des parties.
Cette période d’adaptation est effective une seule fois, et ne s’applique pas si l’avenant au contrat de travail définissant les modalités de mise en œuvre est renouvelé lorsque le salarié conserve le même poste.
Un entretien est organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique au plus tard 15 jours avant l’arrivée du terme de la période d’adaptation afin d’effectuer un bilan sur la situation de télétravail. Ce bilan est l’occasion pour les deux parties d’apprécier l’opportunité de la poursuite ou non du télétravail
b : Période transitoire avec possibilité de bénéficier jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine
Il est convenu par les signataires au regard de la note contextuelle, la mise en oeuvre d’une période dite « de transition » de 3 mois pour 1 jour de télétravail par semaine permettant de confirmer ou d’infirmer la possibilité de poursuivre à l’issue de cette période cette nouvelle organisation sur deux jours de télétravail par semaine.
Un entretien est organisé entre le télétravailleur et son responsable hiérarchique au plus tard 15 jours avant le terme de cette période de transition afin d’effectuer un bilan définitif. Dans le cas où cette évaluation ne serait pas concluante pour un passage à 2 jours de télétravail par semaine, le salarié conserve néanmoins la possibilité de télétravailler 1 jour par semaine (modalité confirmée par l’entretien de la période d’adaptation)
C : Réversibilité de la période d’adaptation
A l’issue de la période d’adaptation, il peut être mis fin, par accord des parties, au télétravail avant le terme initialement prévu dans l’avenant au contrat de travail, sous réserve de respecter un préavis, qui sauf accord des parties est de 30 jours pour l’employeur et de 15 jours pour le salarié.
Le salarié retrouve son poste et ses conditions de travail antérieures.
Cette décision, qui met automatiquement fin à l’avenant au contrat de travail, est notifiée par écrit.
2.3.3 : Situation en cas de changement de fonctions ou de domicile
La poursuite du télétravail en cas de changement de fonctions ou de domicile est subordonnée à l’accord des deux parties et à conclusion d’un nouvel avenant entre le salarié et l’organisme.
2.3.4 : Temps de travail
S’agissant des télétravailleurs soumis aux horaires collectifs, l’organisation du télétravail s’exerce dans le cadre des horaires de travail habituels du service auquel le salarié est affecté, et donc dans le respect des règles légales, réglementaires, conventionnelles et contractuelles en vigueur.
A ce titre, ils bénéficient des horaires variables s’ils sont mis en œuvre dans le service auquel ils appartiennent.
Le télétravailleur à domicile ne peut effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande de son employeur auquel il appartient de déterminer les modalités de contrôle du temps de travail.
L’avenant au contrat de travail fixe, en tenant compte d’une plage déjeuner, les plages horaires pendant lesquelles le salarié doit être joignable par l’organisme. Elles sont portées à la connaissance du manager, du salarié et de ses collègues de travail.
L’employeur est tenu de respecter ces plages horaires et ne peut donc contacter le salarié en dehors de celles-ci.
Pour ce qui concerne les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, chaque journée effectuée dans le cadre du télétravail équivaut, quel que soit le nombre d’heures effectuées, à une journée de travail au sens de la convention de forfait.
Enfin le télétravail ne doit pas conduire à ce que l’employeur s’immisce dans la vie personnelle du salarié ou dans l’organisation de celle-ci.
2.3.5 : Choix des jours de télétravail
Le choix des jours de télétravail résulte d’un accord entre les deux parties qui doit permettre d’assurer le maintien du bon fonctionnement du service d’affectation du salarié.
Les jours de télétravail figurent dans l’avenant au contrat de travail du télétravailleur, qui fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation.
Dans le cadre de l’organisation du télétravail sous forme d’enveloppe jours, l’utilisation de ces jours font l’objet d’un accord préalable entre le télétravailleur et son responsable hiérarchique.
2.3.6 : Suspension provisoire du télétravail
Le salarié peut être confronté à des circonstances qui sont de nature à l’empêcher, de manière temporaire, de réaliser ses missions en télétravail (par exemple incendie, inondation du lieu de télétravail, panne informatique…).
Dans ces hypothèses, la suspension à titre temporaire du télétravail est automatique. Le salarié effectue son temps de travail sur son lieu de travail habituel.
Si le salarié ne peut revenir travailler sur son lieu de travail habituel, la régularisation de son absence se fera dans le cadre du dialogue managérial.
2.3.7 : Suivi du télétravailleur
Le télétravailleur bénéficie comme tous les salariés de la caisse d’un Entretien Annuel d’Evaluation et d’Accompagnement.
Pour les télétravailleurs, un temps est consacré au suivi de l’organisation du télétravail.
Sont notamment évoqués les conditions d’activité du salarié en télétravail, sa charge de travail et le maintien du lien nécessaire avec l’organisme.
Article 3 – Assurance
Le salarié doit informer son assureur qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle et doit s’assurer que son assurance multirisques habitation couvre sa présence pendant ces journées de travail.
A ce titre, il doit fournir à son organisme une attestation de son assureur en ce sens avant la mise en place du télétravail.
Article 4 – Equipement de travail
4.1 : Compatibilité du domicile à l’exercice d’une activité professionnelle et à l’accès au réseau internet
Le lieu de domicile doit remplir les conditions suivantes :
Un espace dédié à l’activité professionnelle au domicile doit être aménagé par le télétravailleur dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité définies par le présent protocole
Le lieu de domicile doit être éligible au réseau internet permettant de travailler dans les conditions similaires au lieu habituel de travail. Le niveau d’éligibilité au réseau internet doit garantir des conditions de travail similaires à celles existantes sur le lieu de travail habituel. Des vérifications préalables seront effectuées par le service informatique. Le salarié accepte par écrit l’utilisation de sa box personnelle.
Un diagnostic de conformité des installations électriques préalablement à la mise en œuvre du télétravail doit être fourni. Ce diagnostic atteste que l’installation électrique du domicile est conforme à la règlementation en vigueur et lui permet d’exercer son activité professionnelle en toute sécurité.
Dans un souci d’équité et pour faciliter l’établissement du diagnostic de conformité électrique, la CAF de la Haute- Vienne fait réaliser ce diagnostic dans le cadre du marché existant en cours sur la vérification des installations électriques de l’organisme.
4.2 : Matériels et équipements
Le matériel informatique et de communication nécessaires est mis à disposition du salarié.
Le matériel sera ramené par le télétravailleur au minimum une fois par mois au siège de la Caisse d’Allocations familiales de la Haute-Vienne pour des vérifications informatiques, notamment la mise à jour de l’anti-virus.
Un moyen de communication (téléphone portable, casque audio..) est mis à disposition du télétravailleur par l’employeur.
La CAF de la Haute-Vienne assure la maintenance et l’adaptation de l’équipement aux évolutions technologiques.
L’utilisation de ces matériels est strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle.
En cas de dysfonctionnement des matériels, le télétravailleur doit en informer immédiatement le service informatique de la caisse, ainsi que son responsable hiérarchique. Ce dernier prendra la décision selon les cas, soit de faire revenir le télétravailleur au siège, soit de lui demander de régulariser son absence par la pose de congés, soit de reporter le jour de télétravail dans la semaine ou la semaine suivante.
Il sera demandé au télétravailleur avec son manager de formaliser à son retour l’indisponibilité du système.
Par ailleurs, afin d’assurer l’ergonomie du poste de travail du télétravailleur à son domicile et dans le cadre de la prévention des troubles musculo squelettiques (TMS) , l’employeur s’engage à doter progressivement chaque télétravailleur d’un fauteuil de bureau identique à celui utilisé au sein de la caisse.
L’employeur s’engage également pour les salariés bénéficiant d’une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) et ceux bénéficiant d’une prescription médicale du médecin du travail, à mettre à disposition un mobilier adapté (sont exclus les aménagements du logement).
Le salarié s’engage à prendre soin de ces équipements.
Le salarié s’engage à restituer les matériels et équipements liés à son activité de télétravail lorsqu’il est mis fin au télétravail.
Une convention de mise à disposition des matériels et équipements est signée par le salarié.
Article 5 – Frais professionnels
Sur présentation de factures, l’employeur prend en charge les frais professionnels inhérents à la situation de télétravail pendulaire à domicile pour le surcoût éventuel de l’assurance du domicile du télétravailleur pour son montant réel. Un justificatif attestant du surcoût délivré par l’assureur devra être fourni par le salarié pour obtenir le remboursement.
Le coût de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques est pris en charge directement par l’organisme.
En revanche le contre diagnostic de mise en état des installations électriques reste à la charge du salarié.
Une indemnité forfaitaire est versée trimestriellement pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (abonnement internet, consommation d’électricité, d’eau, de chauffage).
Cette indemnité forfaitaire trimestrielle est fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés. Elle ne peut être inférieure à 10€ par mois pour une journée en télétravail par semaine, à 20€ par mois pour 2 jours par semaine en télétravail et à 30€ par mois pour 3 jours par semaine en télétravail.
Elle est versée sur la paie du mois suivant la fin d’un trimestre civil (soit en avril, juillet, octobre, janvier).
Dans le cadre de l’utilisation de l’enveloppe jours de télétravail à prendre au cours d’une année civile une indemnité est versée trimestriellement sur la base d’une valorisation minimum de 2,60€ par jour télétravaillé.
Elle est versée sur 10,5 mois afin de tenir compte des congés annuels.
Le versement de l’indemnité forfaitaire trimestrielle est suspendu en cas d’absence du télétravailleur de plus d’un mois continu (maladie, maternité, congés sabbatiques …).
Ces montants sont revalorisés au 1er Janvier de chaque année en fonction du taux d’évolution annuelle constaté de l’indice INSEE « Logement, eau, gaz et combustible », ou de tout indice qui viendrait s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique.
L’UCANSS notifie aux organismes, ainsi qu’aux organisations syndicales, dès la publication de l’indice INSEE de référence de décembre, les nouveaux montants revalorisés de ces indemnités forfaitaires.
Les dispositions du protocole d’accord du 23 Juillet 2015 relatif aux frais de déplacement ne sont pas applicables aux télétravailleurs, les jours de télétravail.
Lorsque le salarié est appelé à revenir sur site un jour de télétravail, il s’agit d’un déplacement normal entre le domicile et le lieu de travail, ne donnant pas lieu à remboursement des indemnités kilométriques.
Article 6 – Protection des données
L’employeur est responsable de la sécurisation du système d’information utilisé par les salariés à des fins professionnelles.
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l’organisme, en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données et leur confidentialité.
Le télétravailleur est soumis à l’ensemble des règles prévues dans le cadre du règlement intérieur de la caisse notamment celles relatives au respect du secret professionnel, du conflit d’intérêt et de la sécurité du système d’information (la charte informatique CNAF de sécurité de l’utilisateur du SI annexée au règlement intérieur).
Il fait preuve d’une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité, notamment par application des dispositions en matière de mot de passe, de verrouillage et règles d’accès des postes pour les travaux effectués à son domicile.
Dans un souci de protection des données, aucun document papier comportant des données personnelles (relatives aux allocataires et/ou partenaires) et/ou confidentielles ne doit être amené au domicile ni aucune impression y être réalisée. Cette interdiction ne s’applique pas à la documentation générale (lettres réseau, lettres circulaires…).
Article 7 – Droits individuels & collectifs
Le télétravailleur à domicile bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’organisme, notamment en matière d’accès aux informations syndicales, et de manière générale à toutes les informations relatives à la vie de l’organisme.
En particulier, il doit avoir les mêmes opportunités d’évolution professionnelle que ses autres collègues.
A ce titre, les télétravailleurs à domicile ont le même accès à la formation que des salariés qui travaillent dans les locaux de l’employeur. Lors de l’entretien professionnel, peuvent être abordés les besoins de formation spécifiques à ce mode d’organisation du travail.
L’employeur s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution du télétravailleur à domicile soient évalués dans les mêmes conditions que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’organisme.
Les télétravailleurs demeurent soumis aux règles issues de la convention collective applicable au personnel et du règlement intérieur en vigueur.
Enfin, il est rappelé que le télétravailleur bénéficie, comme tous les salariés, d’un droit à la déconnexion qui s’exerce dans les conditions posées par le code du travail.
Article 8– Relations sociales
En tant que salariés de l’organisme, les télétravailleurs sont pris en compte pour la détermination des seuils d’effectifs.
A l’occasion des élections professionnelles, ils bénéficient des mêmes conditions d’électorat et d’éligibilité que les autres salariés.
Comme eux, ils bénéficient de l’information diffusée par les représentants du personnel. De même ils ont comme les autres salariés accès à leurs représentants.
Enfin les télétravailleurs peuvent dans les mêmes conditions que les autres salariés, exercer un mandat de représentation du personnel et disposer pour cela des mêmes moyens, notamment en termes de crédit d’heures.
Ce crédit d’heures peut être utilisé en tout ou partie pendant les périodes en télétravail.
Article 9 – Consultation du Comite social et economique (CSE)
La mise en œuvre du télétravail fait l’objet d’une consultation préalable du CSE.
Un bilan annuel des données relatives au télétravail dans l’organisme lui est présenté. Il comprend des éléments permettant de comparer l’évolution salariale des télétravailleurs avec celle des autres salariés.
La liste nominative des salariés en situation de télétravail est transmise annuellement au médecin du travail ainsi qu’au CSE.
Article 10 – Santé au travail
Le télétravailleur est informé par l’employeur de la politique de l’organisme en matière de santé et de sécurité au travail. Le télétravailleur est donc tenu de respecter les règles en découlant lorsqu’il est en situation de télétravail.
En cas de risques identifiés liés à l’état du domicile du télétravailleur, la mise aux normes est à la charge du salarié. Si les risques identifiés sont relevés une fois le télétravail mis en place, la mise aux normes est une condition sine qua non de la poursuite du télétravail. Le télétravail est alors suspendu jusqu’à l’achèvement de la remise aux normes.
Un espace spécifique et dédié est prévu au domicile du télétravailleur. Il doit respecter les normes d’hygiène et de sécurité requises au sein de l’organisme.
L’employeur, le médecin du travail et la CSSCT doivent être en mesure de s’assurer que les locaux utilisés pour le télétravail respectent les normes d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ils doivent pouvoir accéder au domicile sous réserve de l’accord du télétravailleur et en sa présence.
En cas de refus du salarié quant à la visite de conformité du domicile, l’employeur peut refuser la demande de télétravail ou mettre fin au télétravail.
Le télétravailleur demeure soumis aux règles de déclaration de maladie et des accidents de travail et bénéficie des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas d’arrêt de travail pour maladie, un certificat médical doit être envoyé dans les 48 heures au service ressources humaines conformément au règlement intérieur de la caisse.
En cas d’accident du télétravailleur survenu du fait ou à l’occasion du travail à domicile du salarié, il est présumé accident du travail au sens des dispositions du code de sécurité sociale. Ainsi il est fait application du même régime que si l’accident était survenu dans les locaux de l’employeur pendant le temps de travail.
A cet effet, le télétravailleur devra prévenir son responsable hiérarchique ainsi que le service ressources humaines le jour même de l’accident, par voie téléphonique ou courriel. Il lui transmet tous les éléments nécessaires à l’élaboration de la déclaration d’accident du travail dans la journée où l’évènement s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure, d’indisponibilité absolue ou de motif légitime).
Article 11 – Création d’une commission ad’hoc télétravail
Les parties signataires au présent accord s’entendent sur la création d’une commission ad’hoc télétravail- commission proposée par les 3 délégués syndicaux de la caisse- dont le rôle est de
Veiller à la mise en œuvre et à la cohérence de l’accord dans ses aspects pratiques
Pouvoir identifier et analyser les différents impacts des orientations retenues
Permettre l’expression des difficultés rencontrées par les télétravailleurs pour disposer d’une vision globale et proposer des actions d’ajustement
S’assurer que les acteurs de l’accord respectent le télétravail par la confiance et le respect mutuel
Cette commission sera consultée sur les modalités pratiques de la mise en œuvre du télétravail et sera garante de l’équité des décisions qui en découlent.
Elle a un rôle aussi important que la CSSCT dans le déploiement de cette nouvelle organisation de travail au sein de la CAF de la Haute Vienne.
Afin que l’ensemble du personnel soit acteur dans la mise en place de cette nouvelle organisation, les parties signataires décident que celle-ci soit constituée d’une dizaine de membres représentatifs des services et métiers.
Elle se réunira à minima mensuellement pendant la 1ère année d’application dudit protocole puis semestriellement.
Un compte rendu de chaque réunion sera établi et communiqué au CSE.
Les membres composants celle-ci ne disposent ni de mandat spécifique, ni d’heures de délégations particulières.
Article 12 – Sensibilisation & formation au télétravail
Les télétravailleurs reçoivent une formation appropriée notamment sur les matériels et équipements mis à leur disposition et sur les adaptations nécessaires à cette forme d’organisation du travail. Le salarié bénéficie d’un rappel des règles informatiques et des droits et des devoirs du salarié.
Les managers chargés d’encadrer des télétravailleurs sont formés afin de développer leurs compétences en matière de management à distance ainsi que des droits et devoirs et comportements attendus.
Les salariés de l’unité de travail du télétravailleur sont sensibilisés à cette forme d’organisation de travail et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent entrer en contact avec leurs collègues durant les périodes de télétravail.
Article 13 – La durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de la date d’agrément.
Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par le code du travail (article L2222-5 du code du travail)
Lorsque l’accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets automatiquement.
Conformément à l’article 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires de cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de cet accord (autrement dit, après chaque nouvelle élection professionnelle, la procédure de révision est ouverte à tous les syndicats représentatifs, y compris ceux qui n’ont pas signé le texte conventionnel ou adhéré à celui-ci)
La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision est négocié et conclu dans les conditions de droit commun de la négociation collective. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la Sécurité Sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
Une évaluation de l’application de l’accord est réalisée entre les partenaires sociaux, dans l’année qui précède son échéance afin de préparer les prochaines négociations.
Si des modifications réglementaires, législatives, conventionnelles ou techniques affectaient une des dispositions du présent accord, une réunion serait alors organisée, à l’initiative d’une des parties signataires, afin d’apprécier dans quelles mesures ces modifications pourraient conduire à la remise en cause de tout ou partie du présent accord ou à la signature d’un avenant.
Article 14– Le depot de l’accord
A la diligence de l’entreprise, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à la loi.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L123-2 du Code de la Sécurité Sociale)
Le Directeur transmettra l’accord conclu par son organisme à la Direction de la Sécurité Sociale sur la base dépôt des accords locaux.
Conformément à l’article D224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’avis du Comité exécutif des Directeurs de l’UCANSS sur les accords collectifs est subordonné à sa saisine par la Direction de la Sécurité Sociale.
Les autorités de tutelle prennent alors la décision d’agréer ou non l’accord collectif à l’issue de cette procédure.
A l’issue de cet agrément, l’accord local sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément à l’article D2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (article D2231-2 du code du travail).
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Limoges, le 8 Mars 2021
En 4 exemplaires originaux,
Pour la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne,
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Pour le Syndicat C.G.T.,
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Pour le Syndicat C.F.D.T.,
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Pour le Syndicat F.O,
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