Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T08722002489
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE
Etablissement : 77807318900020 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord relatif aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité (2021-12-15)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
En lien avec les négociations sur le temps de travail (Art. L 2242-13 du Code du travail) -
Entre
La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté par le Conseil d’Administration du 6 Mars 2018 pour conclure le présent accord
Et
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat C.G.T, représenté par xxx, délégué syndical
Le Syndicat C.F.D.T. représenté par xxx, délégué syndical
Le Syndicat F.O. représenté par xxx, délégué syndical
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les Organisations Syndicales et la Direction, soucieuses de renforcer la solidarité au sein de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne ont souhaité approfondir le dispositif légal instauré par la loi du 9 mai 2014 n° 2014-459 sur le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.
La loi du 8 juin 2020 n° 2020-692 a étendu le dispositif au salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-ans est décédé. Le même texte a ouvert cette possibilité au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
En outre, la loi du 13 février 2018 n° 2018-84 a créé un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Ce dispositif de don de jours de repos prévu aux articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1 du code du travail permet à un salarié sur demande et en accord avec son employeur, de donner à un autre salarié des jours de repos en renonçant anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne temps (CET), au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
- qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
- dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée,
- qui s’occupe d’un proche au sens de l’article L.3142-16 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent protocole d’accord s'applique à tous les salariés, quels que soient la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD), leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait) ou encore leur statut (cadre ou non cadre), aussi bien en tant que bénéficiaires du don que donateurs.
Article 2 - Bénéficiaires du don
Peut demander à bénéficier d'un don de jours de repos :
- Tout salarié dont l’enfant, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
- Tout salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ou dont la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente est décédée.
De plus, au titre de l’article L.3142-25-1 du code du travail, tout salarié proche aidant peut bénéficier de don de jours de congés lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
• Son conjoint,
• Son concubin,
• Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
• Un ascendant,
• Un descendant,
• Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale,
• Un collatéral jusqu'au quatrième degré,
• Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
• Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Articles 3 - Modalités pratiques
1. L'appel au don
Le salarié intéressé par un don en fait la demande à la Direction de l'Organisme par écrit en précisant le nombre de jours d'absence prévisibles ou la date maximale à laquelle il souhaite utiliser le nombre de jours d’absence.
Afin de justifier de la situation ouvrant droit à une absence, les justificatifs suivants seront également à apporter par le salarié demandant à bénéficier de don de jours de repos :
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin au titre de la pathologie en cause, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l'accident ou de la perte d’autonomie ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants de la personne suscitée à l’article 2 ;
• Une déclaration sur l'honneur du lien du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables;
• Lorsqu’il s’agit du décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans ou de la personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente du salarié, un certificat de décès.
Il devra, le cas échéant, avoir épuisé le crédit annuel d'autorisations d'absences pour donner des soins à un enfant malade. En tout état de cause, il devra avoir utilisé l'intégralité des jours épargnés sur un CET, des jours RTT et congés supplémentaires (ancienneté, enfants à charge...), ainsi que 50% de son droit à congé principal acquis à la date de début de l'absence prévisionnelle (l'absence au titre de jours donnés ne constitue pas un motif de report de congés payés).
2. Le recueil des dons
Si la demande répond aux conditions énumérées au précédent paragraphe, un appel au don sera effectué par la Direction.
Le don est volontaire, anonyme, et sans contrepartie pour le donateur.
Chaque salarié peut faire don des jours de repos suivants, qu'ils aient ou non été affectés sur un CET:
• Jours de RTT,
• Jours de congés supplémentaires (congé ancienneté, enfants à charge...),
• Jours de congé principal pour sa durée excédant 20 jours ouvrés.
Ces jours devront être acquis. Il n'est pas possible de céder des jours par anticipation.
Le don de jours ne peut être inférieur à une journée et supérieur à 15 jours de repos par année civile.
Le don se fait par le biais d'un formulaire disponible sur l’intranet.
Les jours donnés sont déduits des soldes de jours RTT, congés ou CET des salariés donateurs.
La valorisation des jours donnés se fait en jours, quel que soit le salaire ou le temps de travail du donateur ou du bénéficiaire : un jour donné correspond à un jour pris.
3. Les jours de repos cédés et non utilisés
Les jours non utilisés seront restitués aux salariés donateurs par ordre inversement chronologique : les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés.
Les modalités de restitution des jours non utilisés seront précisées par note de service.
4. Période d'absence
Par principe, la prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour une même pathologie. Cette prise peut toutefois être discontinue en fonction de la situation, en accord avec la Direction.
Lorsque cela est possible, un calendrier prévisionnel des jours à utiliser est établi en lien avec le manager du bénéficiaire.
En tout état de cause, chaque fois que le bénéficiaire souhaite prendre un jour ou plusieurs jours, il en informe son manager au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l’enfant ou du proche à aider ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.
Avant chaque utilisation d'un ou plusieurs jours, le salarié doit en plus d'en faire la demande dans l’outil de gestion des absences, en informer par mail le service Gestion des Ressources humaines en charge d'assurer le suivi des jours donnés.
En cas de retour anticipé, le salarié est invité à en informer le service Gestion des Ressources humaines dès que possible par courriel ou courrier. Les jours collectés et non utilisés seront restitués aux salariés donateurs par ordre inversement chronologique
En cas de nécessité de prolongation de l'absence, le salarié est invité à en informer le service Gestion des ressources humaines dès que possible par courriel ou courrier. Un nouvel appel au don sera réalisé en cas de besoin.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
A contrario, cette absence est pénalisante pour l'acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 de la CCN (maintien de salaire en cas de maladie) ou encore pour l'intéressement.
Article 4 - Validité du protocole d’accord
Le présent protocole d’accord sera valable après avoir été signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli au total plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des Titulaires au Comité Social et Economique.
Si cette condition n'est pas remplie mais que l'accord a été signé par des Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli au total plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, celles-ci pourront demander une consultation des salariés visant à valider l'accord. Celui-ci sera valable s'il est validé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Article 5 - Procédure d'agrément, de dépôt et de publicité du protocole d’accord
Le présent protocole d’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale et en l’absence d’un retour de cette dernière, à l’issue d’un mois après avis du Comex de l’Ucanss.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent protocole d’accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’organisme. Il est également communiqué au Comité Social et Economique.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent protocole d’accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il est versé dans une base de données nationales en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du protocole d’accord est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges et une copie envoyée à l’antenne de la Mission nationale de contrôle et d’audit ainsi qu’à la Cnaf.
Enfin, ce dernier sera tenu à disposition par l’employeur en version papier pour consultation et sur l’intranet de l’organisme.
Article 6 - Durée du protocole d’accord
Le protocole d’accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter du premier jour suivant sa date d’agrément par l’autorité compétente de l’État.
Il prendra fin de plein droit à l'arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date.
Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 7 - Révision du protocole d’accord
Le protocole d’accord pourra être révisé suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent protocole d’accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par écrit. L’ouverture des négociations se fera dans un délai de deux mois au maximum à compter de la demande de révision.
Article 8 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan de l’application des dispositions du protocole d’accord sera présenté une fois par an aux membres du CSE. Le bilan présentera :
- Le nombre de jours donnés,
- Le nombre de salariés ayant effectué un don,
- Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un don,
- Le nombre de jours restitués aux donateurs
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant les termes du présent protocole d’accord. D’ores et déjà, les parties se fixent rendez-vous au plus tard un mois avant l’expiration du présent protocole pour faire un bilan de la période écoulée et évaluer l’opportunité de poursuivre et/ou modifier le contenu de cet accord.
A Limoges le
Pour la Caf de la Haute-Vienne
xxx – Directeur
Pour les Organisations Syndicales,
Pour le Syndicat C.G.T.,
xxx
Pour le Syndicat C.F.D.T.,
xxx
Pour le Syndicat F.O,
xxx
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