Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" chez CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF87 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T08722002491
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE
Etablissement : 77807318900020 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif au don de jours de repos (2021-12-15)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

  • En lien avec les négociations sur le temps de travail (Art. L 2242-13 du Code du travail) -

Entre

La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté par le Conseil d’Administration du 6 Mars 2018 pour conclure le présent accord

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat C.G.T, représenté par xxx, délégué syndical

  • Le Syndicat C.F.D.T. représenté par xxx, délégué syndical

  • Le Syndicat F.O. représenté par xxx, délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est venue poser le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Cette contribution prend la forme d’une journée dite de solidarité qui se traduit pour tous les salariés, CDI et CDD, d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée.

L'article L. 3133-11 du code du travail prévoit que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées, en priorité, par un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par un accord de branche.

Au sein de l'Institution, aucun accord de branche n'a été conclu. Il appartient donc à chaque organisme de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité.

Le présent accord à vocation à déterminer les modalités d’accomplissement de la journée solidarité pour le personnel CDD et CDI de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.

Article 1 : Définition

La journée de solidarité consiste en l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour l’ensemble des salariés destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée n’est pas rémunérée.

Article 2 : Date de la journée de solidarité

La date d’accomplissement de la journée de solidarité est fixée, chaque année, au lundi de Pentecôte.

Article 3 : Modalités

La journée issue du Protocole d’accord du 3 avril 1978, dite « journée administrative », est une journée de congé supplémentaire accordée à l’ensemble des salariés dès son embauche au sein de l’Institution quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat (temps plein, temps partiel, CDD, CDI).

C’est la raison pour laquelle les parties conviennent de la réalisation de la journée de solidarité en y substituant ce jour de congé supplémentaire.

L’organisme décomptera automatiquement la journée de solidarité pour l’ensemble des agents de l’organisme, qu’ils soient à temps plein ou à temps réduit.

Article 4 : Personnel embauchés en cours d’année

L’organisme s’assure auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà participé à cette contribution dans le respect de l’article L3133-10 du Code du travail.

Article 5 : Autres dispositions

Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Effet et révision de l’accord :

Le protocole d’accord prendra effet à la date de réception de son agrément.

Le présent accord pourra également être révisé en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ou à la demande de l’une des parties en le notifiant par écrit à l’ensemble des parties signataires. L’indication des dispositions dont la révision est demandée devra être précisé.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande écrite, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

Si la négociation aboutit, la modification proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux modalités d’agrément, de dépôt et de publicité applicables aux accords collectifs.

Publicité du protocole d’accord :

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent protocole d’accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’organisme. Il est également communiqué au Comité Social et Economique.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent protocole d’accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il est versé dans une base de données nationales en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du protocole d’accord est déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges et une copie envoyée à l’antenne de la Mission nationale de contrôle et d’audit ainsi qu’à la Cnaf.

Enfin, ce dernier sera tenu à disposition par l’employeur en version papier pour consultation et sur l’intranet de l’organisme.

A limoges le

Pour la Caf de la Haute-Vienne

xxx – Directeur

Pour les Organisations Syndicales,

Pour le Syndicat C.G.T.,

xxx

Pour le Syndicat C.F.D.T.,

xxx

Pour le Syndicat F.O,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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